TJ 73065, 25 juin 2026, RG 25/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026
Numéro RG : N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5DX
N° dossier BDF : 000125041876
CREANCIER DEMANDEUR :
[1] - Chez CCS - Service Attitude - [Adresse 1], comparant par écrit ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Monsieur [A] [W] demeurant [Adresse 2], comparant ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
Monsieur [U] [I] demeurant [Adresse 3], non comparant ;
REDA DEPANNAGE - [Adresse 4], non représenté ;
TRESORERIE [Localité 1] ETS HOSPITALIERS - [Adresse 5], non représenté ;
HAUTE SAVOIE HABITAT - [Adresse 6], représenté par Madame [S] [X], dûment munie d’un pouvoir de représentation ;
CAF DE SAVOIE - [Adresse 7], non représenté ;
SGC [Localité 2] - [Adresse 8], non représenté ;
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE - [Adresse 9], non représenté ;
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES - SERVICE CONTENTIEUX - DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 10], non représenté ;
TRESORERIE ST-ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES - [Adresse 11], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
En présence de Mme [P] [C], auditrice de justice
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2025, Monsieur [A] [W] a saisi la Commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande tendant à voir examiner sa situation de surendettement.
Par décision en date du 7 octobre 2025, la Commission a déclaré la demande de M. [A] [W] recevable, décision notifiée aux parties, et notamment à la société [2] par échange de données informatisées le 8 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2025 la société [2] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026.
La société [2] a régulièrement comparu par écrit dans les conditions prévues par l’article 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, en adressant ses observations écrites au juge par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026 et en justifiant de leur transmission à M. [A] [W], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 mars 2026 au débiteur.
Elle fait valoir que M.[A] [W] a contracté un emprunt bancaire auprès d’elle le 31 juillet 2025, soit un mois et demi avant le dépôt de son dossier à la commission, de sorte qu’à cette date, il ne pouvait ignorer qu’il n’était pas en mesure de rembourser ce crédit. Elle précise qu’à cette date, le débiteur avait déjà plus de 20 000 euros de dette locative , ainsi que 7 000 euros de dette liée à la pension alimentaire. Elle indique, enfin, que les relevés bancaires de M. [A] [W] révèlent de nombreuses dépenses qui ne sont pas strictement nécessaires à sa vie courante, telles que des dépenses en jeux d’argent ou en tabac, mais également de nombreux retraits d’espèces, y compris postérieurement à la décision de recevabilité du 7 octobre 2025.
À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [A] [W] comparaît. Il indique que lors de la souscription de son emprunt, il était pratiqué sur ses comptes une saisie sur salaire et que l’emprunt bancaire a été contracté pour payer sa dette de loyer. Il explique que les retraits d’espèces sont effectués pour rembourser des amis. Il précise par ailleurs être consommateur de tabac à hauteur de 200 euros par mois. Il explique avoir été licencié et souhaiter retrouver du travail le plus rapidement possible. Il indique payer 600 euros de loyer par mois et avoir mis en place un échéancier auprès de la caisse d’allocations familiales pour reprendre le paiement de la pension alimentaire.
La société [3] comparaît à l’audience , représentée par Madame [S] [X] munie d’un pouvoir. Elle expose que la dette locative s’élève à plus de 10 000 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis 2022. Elle indique que Monsieur [A] [W] a quitté le logement au mois de mai 2022.
Les autres créanciers de Monsieur [A] [W] n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R724-4 du code de la consommation dispose que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société [2] a formé son recours dans les formes et délais légaux, la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui ayant été notifiée le 8 octobre 2025, et son recours ayant été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 21 octobre 2025.
Le recours de la société [2] est par conséquent recevable en la forme
2°) Sur l’appréciation de la bonne foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d'actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En application de l'article L.761-1 3° du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Il est constant que le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement, lorsqu’il saisit la commission de surendettement, et tout au long de la procédure. Il est admis qu'un débiteur qui a conscience de créer ou d'aggraver son endettement, notamment par de fausses déclarations au moment de la souscription d'un nouveau crédit est de mauvaise foi.
En l’espèce, la société [2] invoque, au soutien de sa contestation, qu’un emprunt a été contracté par le débiteur le 31 juillet 2025, soit un mois et demi avant le dépôt de son dossier à la commission de surendettement.
Il résulte en effet des pièces produites par le créancier que la créance retenue dans l’état du passif sous l’intitulé “Lyonnaise de Banque LB 100961802800062976610-4" correspond à un quatrième déblocage de fonds intervenu dans le cadre de l’exécution du crédit renouvelable n°10096 18028 00062976610 utilisable par fractions successives dans la limite d’un montant maximal de 10 000 euros, souscrit le 24 octobre 2023. Si la date de la demande de ce quatrième financement n’est pas mentionnée sur les pièces produites par le prêteur, le décompte versé permet de constater que la somme de 1500 euros a été débloquée au titre de cette quatrième utilisation le 4 août 2025, soit un peu plus d’un mois avant le dépôt de son dossier à la commission.
Il est en outre constaté que sur les décomptes des trois utilisations précédentes du crédit renouvelable que les incidents de paiement, bien que régularisés, sont récurrents, dès le début de l’exécution du contrat et jusqu’aux mois précédents l’ouverture de la procédure de surendettement, de sorte que M. [A] [W] ne pouvait ignorer qu’il se trouverait dans l’incapacité de rembourser cette quatrième utilisation lors de sa souscription.
Par ailleurs, les relevés du compte courant de M. [A] [W] permettent , comme le souligne le créancier, de constater un usage intensif de ses moyens de paiement dans les mois ayant précédé le dépôt de sa demande, comme au cours des mois l’ayant suivi, de très nombreux paiements paraissant effectués pour des dépenses d’agrément.
Ainsi, il est par exemple constaté sur le relevé du mois d’août 2025, que sur les 56 opérations réalisées au moyen de sa carte bancaire, 41 paiements ont été effectués auprès de tabacs presse pour un montant total de plus de 650 euros, tandis que huit retraits ont été effectué pour un montant total de 820 euros, alors que ses ressources mensuelles moyennes sont évaluées à 1743 euros par la Commission.
De la même façon, postérieurement à la décision de recevabilité, il est constaté que ces paiements et retraits multiples se poursuivent, jusqu’à atteindre une somme de 1720 euros de retraits d’espèces au mois de décembre 2025, pour des opérations par carte bancaire d’un montant total de 2249,64 euros, et ce alors que le même mois, six prélèvements font l’objet d’incidents de paiements (électricité, téléphonie, assurance).
Interrogé concernant ces opérations, M. [A] [W] se contente d’indiquer consacrer 200 euros par mois à l’achat de tabac, et explique ses retraits d’espèces par le fait de “rembourser des amis qui le dépannent”.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. [A] [W] a sciemment contribué à aggraver sa situation d’endettement, d’une part, en souscrivant une nouvelle utilisation de son crédit renouvelable quelques semaines avant le dépôt de son dossier de surendettement, en ce qu’il ne pouvait qu’être conscient de son incapacité à rembourser les sommes empruntées, .
D’autre part, la mauvaise foi du débiteur est également illustrée par les nombreux retraits d’espèces opérés y compris en cours de procédure, ayant eu pour effet d’aggraver son endettement en tenant en échec plusieurs prélèvements bancaires, et pour des motifs qu’il n’a su expliquer autrement que par son souhait de rembourser des proches, sans en fournir le moindre justificatif, et au détriment des créanciers déclarés.
La mauvaise foi du débiteur est ainsi établie, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de Monsieur [A] [W].
Les éventuels dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [2] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande formée par Monsieur [A] [W] par la commission de surendettement des particuliers le 7 octobre 2025,
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 7 octobre 2025,
DÉCLARE Monsieur [A] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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