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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/01003


Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/01003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/01003
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a3eef6fcdc6046d47ee9f4f

Texte de la décision

26,209 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° R.G. : 24/01003 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVKJ

DH/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]

la SELARL L.BESSON-MOLLARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 25 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. CAPMESO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 09 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026 prorogé au 25 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 19 et 22 juillet 2021 la S.C.I. 3 Melek a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :
- la S.A.R.L. Capmeso,
- la SA Axa France Iard
pour obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile l'instauration d'une expertise suite aux désordres et malfaçons affectant les travaux entrepris dans ses locaux à [Localité 2].

La S.C.I. 3 Melek a exposé qu'elle était propriétaire d'un terrain sur lequel elle avait fait construire des locaux exploités par la S.A.R.L. Alpes Renov.

Dans le cadre de ces travaux, la S.A.R.L. Capmeso est intervenue au titre de la fourniture et pose de menuiserie PVC. Après la réalisation de ces travaux, divers problèmes sont apparus, affectant les châssis et les cadres de menuiseries. Des courriers ont été adressés à la S.A.R.L. Capmeso qui n'a donné aucune suite efficace.

C'est dans ces conditions que le demandeur a notamment sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire ce à quoi se sont opposées la compagnie d'assurances l'Auxiliaire et la société STMG au motif que la forclusion était acquise.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise formulée par la S.C.I. 3 Melek et a confié cette mission à Monsieur [F] [X].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 février 2024, la S.C.I. 3 Melek a assigné la S.A.R.L. Capmeso et son assureur, la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à lui payer la somme de 9.430 euros HT indexés sur le BT 01 à la date du jugement, au titre des travaux préparatoires.

Aux termes de ses dernières conclusion notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la S.C.I. 3 Melek demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, de l'article L124-3 du Code des assurances et des pièces versées au dossier, de :
Fixer la date de réception tacite des travaux réalisés par la société CAPMESO au 1er octobre 2018.
A titre principal,
- Juger les désordres subis par la S.C.I. 3 [Adresse 5] comme rendant les ouvrages impropres à leur destination.
- Juger que la S.A.R.L. Capmeso engage sa responsabilité décennale à l'égard de la S.C.I. 3 Melek.
- Condamner in solidum la S.A.R.L. Capmeso et son assureur la compagnie Axa France Iard, au titre de l'action directe, à payer la somme de 9 430 euros HT indexés sur le BT 01 à la date du jugement, à la S.C.I. 3 Melek, au titre des travaux réparatoires.
- Condamner in solidum la S.A.R.L. Capmeso et son assureur la compagnie Axa France Iard, au titre de l'action directe, à payer la somme de 3 000 euros à la SCI 3 [Adresse 5] au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.
A titre subsidiaire,
- Juger que la S.A.R.L. Capmeso a commis des fautes dans l'exécution de son contrat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
- Condamner in solidum la S.A.R.L. Capmeso et son assureur la compagnie Axa France Iard, au titre de l'action directe, à payer la somme de 9 430 euros HT indexés sur le BT 01 à la date du jugement, à la SCI 3 Melek, au titre des travaux réparatoires.
- Condamner in solidum la S.A.R.L. Capmeso et son assureur la compagnie Axa France Iard, au titre de l'action directe, à payer la somme de 3 000 euros à la S.C.I. 3 Melek au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la S.A.R.L. Capmeso et la compagnie Axa France Iard à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la S.A.R.L. Capmeso et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats [Localité 1].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la SARL Capmeso demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code civil, de la théorie des dommages intermédiaires et des pièces versées au débat, de :
- Constater que l'absence de rejingot ou de bavette continue entre le dormant et l'extérieur de la façade, et l'absence de fixation sur les dormants bas étaient apparents à réception,
- Constater que la réception tacite est intervenue sans réserve,
- Constater encore que la responsabilité de la S.A.R.L. Capmeso ne peut être recherchée, les désordres étant apparents et donc couverts par la réception sans réserve,
- Débouter la S.C.I. 3 Melek de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Fixer au maximum à 2.300€ HT la somme qui pourra être mise à la charge de la S.A.R.L. Capmeso en réparation des désordres,
- Débouter la SCI 3 [Adresse 5] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir intégralement la S.A.R.L. Capmeso de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires de toutes nature, en ce compris les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la S.C.I. 3 Melek et dont elle demande remboursement,
- Débouter encore la S.C.I. 3 Melek de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- Condamner la S.C.I. 3 Melek à payer à la S.A.R.L. Capmeso la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Ecarter l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SA Axa France Iard demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, de :
A titre principal,
- Débouter la S.C.I. 3 [Adresse 5] de sa demande de réparation au titre de la garantie décennale en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Capmeso en l'absence de réception des travaux et, en tout état de cause, en raison du caractère apparent des désordres,
- Débouter la S.C.I. 3 [Adresse 5] de sa demande de réparation au titre de la responsabilité contractuelle en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Capmeso en l'absence de lien contractuel établi entre la SCI 3 Melek et la S.A.R.L. Capmeso,
- Condamner la S.C.I. 3 [Adresse 5] à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
A titre subsidiaire,
- Juger que le coût des travaux réparatoires pouvant être imputé aux défendeurs ne saurait excéder la somme de 4 100€,
- Débouter la S.C.I. 3 [Adresse 5] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance,
En tout état de cause, réduire sa demande à de plus justes proportions,
- Déduire de toute condamnation au titre des dommages immatériels la franchise contractuelle à hauteur de 1587,38€,
- Débouter la S.C.I. 3 Melek de ses demandes plus amples ou contraires.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mars 2026 par ordonnance du même jour.
À l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " dire " et de " juger " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur la garantie décennale s'agissant de la S.A.R.L. Capmeso

La S.C.I. 3 Melek sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum de la S.A.R.L. Capmeso avec son assureur la SA Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale. Elle précise qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 1er octobre 2018 et que les désordres n'ont été révélés que bien plus tard, suite à la présence d'infiltrations. En outre, la S.C.I. 3 Melek rappelle que son dirigeant est certes un professionnel du bâtiment mais n'a pas de maîtrise dans le domaine des menuiseries d'où son recours à la S.A.R.L. Capmeso. Il ne peut donc lui être reproché le fait que les malfaçons étaient apparentes.

A titre subsidiaire, la S.C.I. 3 Melek fonde son action sur la responsabilité contractuelle en invoquant les multiples fautes commises par la S.A.R.L. Capmeso et le lien de causalité entre ces fautes et son dommage.

En tout état de cause, la S.C.I. 3 [Adresse 5] sollicite l'indemnisation de :
- Ses travaux réparatoires pour un montant de 9.430 euros HT selon le devis qu'elle joint,
- Son préjudice de jouissance pour 3.000 euros.

En réponse, à titre principal, la S.A.R.L. Capmeso soutient d'une part que la réception des travaux n'est pas intervenue et d'autre part que les désordres invoqués par la S.C.I. 3 [Adresse 5] sont apparents, encore plus pour un professionnel du bâtiment. Dès lors la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer.

A titre subsidiaire, la S.A.R.L. Capmeso demande à ce que les montants sollicités par la S.C.I. 3 Melek soient réduits à de plus justes mesures :
- Pour les travaux réparatoires, elle demande au tribunal de retenir la solution n°1 de l'expert et que la condamnation soit prononcée en HT. Elle sollicite également que la S.C.I. 3 Melek soit condamnée à prendre en charge une partie de la facture.
- Sur le préjudice de jouissance : elle demande le rejet de cette prétention au titre que les travaux n'obligent pas à un déménagement et ne perturberont pas l'activité de la société Alpes Renov.

En tout état de cause, la S.A.R.L. Capmeso sollicite la condamnation de la SA Axa France Iard à la relever et la garantir puisque l'assureur doit couvrir la responsabilité de son assurée pour les dommages de nature décennale.

La SA Axa France Iard explique, à titre principal, que la garantie décennale de la S.A.R.L. Capmeso ne peut s'appliquer d'une part parce que la S.C.I. 3 Melek n'a jamais procédé à la réception de l'ouvrage et d'autre part car les désordres étaient apparents. Pour finir, la SA Axa France Iard précise que les désordres ne présentent pas le caractère décennal au moment de l'expertise.

Sur la responsabilité contractuelle, la SA Axa France Iard argue que la S.C.I. 3 Melek ne peut agir à l'égard de son assuré, la S.A.R.L. Capmeso, sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisqu'il n'existe aucun lien contractuel entre elles. En effet, les travaux réalisés par la S.A.R.L. Capmeso ont été facturés à la société Alpes Renov et non à la S.C.I. 3 Melek.

A titre subsidiaire, concernant les montants sollicités par la S.C.I. 3 Melek, la SA Axa France Iard joint son argumentation à celle de la S.A.R.L. Capmeso tout en sollicitant le versement par cette dernière, de la somme de 1.587,38 euros correspondant au montant de sa franchise réindexée.

* *

Sur ce, aux termes de l'article L 241-1 code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

a. Sur l'absence de réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. Capmeso

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception sans réserve des travaux fixant le point de départ du délai d'exercice de l'action en garantie décennale n'est soumise à aucun formalisme (Civ. 3ème, 12 juin 1991, n°90-10.692).

La Cour de cassation admet que la réception de l'ouvrage prévue à l'article 1792-6 du code civil puisse être tacite si est établie la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Les critères déterminants sont habituellement la prise de possession des lieux et le paiement du prix. Ces circonstances font présumer la réception (Cass 3e civ 18 avril 2019 n° 18-13734).

En présence de ces deux circonstances, il n'est pas nécessaire de démontrer que le maître d'ouvrage avait eu la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et le juge est même tenu de retenir l'existence d'une réception si elle n'est pas contredite par d'autres circonstances.

Il est observé cependant que la présomption n'est pas irréfragable et que même en présence d'une prise de possession et du paiement du prix, l'existence d'une réception tacite peut être exclue : par le fait que le maître d'ouvrage s'est plaint de désordres importants (Cass 3e Civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830, Bull 2016 III, n° 42), de sorte que la contestation des travaux exclut la réception tacite (3e Civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).

En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (Cass 3e civ 23 mai 2024 n° 22-22.938). Ainsi, lorsque la prise de possession est contrainte en raison d'un marché de rénovation, la possession peut être considérée comme équivoque (3e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-28.793, 14-27.947, 14-28.089).

En l'espèce, la S.A.R.L. Capmeso s'est vue confier par la S.C.I. 3 Melek la fourniture et la pose des menuiseries extérieure en PVC de son nouveau local situé à [Adresse 6] à [Localité 3]. Les travaux de gros œuvres ont été terminés fin mars 2018 et la S.C.I. 3 Melek a loué son local par bail commercial à la S.A.R.L. Alpes Renov le 1er août 2018.
L'expert judiciaire précise que la fin de l'entièreté des travaux réalisés par la S.A.R.L. Capmeso " peut être définie après la pose des vitrages fin septembre soit le 30 septembre 2018. Pas de réserves émises ".

La S.A.R.L. Capmeso reconnaît que la S.C.I. 3 Melek a intégralement réglé la facture correspondant à son intervention.

Bien qu'aucun procès-verbal de réception des ouvrages n'ait été signé entre les parties, il apparaît que la S.C.I. 3 [Adresse 5] a payé l'intégralité des travaux et a pris possession de l'ouvrage en le louant à la S.A.R.L. Alpes Renov. En outre, la S.C.I. 3 Melek a donné son bien à bail alors que ce dernier n'était pas totalement terminé ce qui témoigne d'une volonté non équivoque de recevoir son bien.

Aussi, le paiement de l'intégralité des travaux, la prise de possession par le maître de l'ouvrage et le témoignage d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage suffisent à caractériser une présomption de réception tacite, intervenue contradictoirement le 1er octobre 2018 soit le lendemain de la date de fin des travaux retenue par l'expert judiciaire.

La présomption de réception tacite n'est pas renversée par la S.A.R.L. Capmeso.
Il sera donc retenu que la réception tacite des travaux est intervenue le 1er octobre 2018.

b. Sur le caractère apparent des désordres

S'il est acquis que Monsieur [M] [W], gérant de la S.C.I. 3 Melek est maçon et donc un professionnel du bâtiment, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir constaté l'absence de bavettes. En effet, si Monsieur [M] [W] a fait intervenir la S.A.R.L Capmeso c'est en raison de son absence de compétences nécessaires pour réaliser des travaux de menuiserie.

Cet élément est notamment conformé par l'expert qui explique que " Mr [W] est maçon, professionnel du bâtiment, mais non spécialiste de la pose de menuiseries : cette prestation a été commandée directement par le maître d'ouvrage (le demandeur), et non par l'entreprise Alpes Rénov en sous-traitance ".

Concernant le caractère apparent des désordres, il ressort du rapport d'expertise que le désordre consiste en une erreur dans la mise en œuvre des fenêtres ; " fenêtres posées sans réhausse par rapport à l'appui maçonnée, ou sans bavette intégré et continue jusqu'à l'extérieur de la façade et non fixées en parties basses ".

En outre, ces défauts ne sont apparents que pour un professionnel en menuiserie ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'ont pu être constatés que suite à l'apparition de diverses infiltrations. Aussi, le désordre n'était pas visible.
Dans ces conditions, le désordre était bien caché au moment de la réception de l'ouvrage.

c. Sur le caractère décennal des désordres

Concernant la nature décennale des désordres, l'expert judiciaire précise que " Les désordres présents affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, en l'occurrence ici les fenêtres extérieures. Les désordres présents ne sont pas d'un impact rendant l'ouvrage impropre globalement à sa destination au jour de la présente expertise, mais posent actuellement quelques contraintes : risque avec les prises électriques sous les fenêtres.
Cependant les désordres affecteront l'ouvrage à moyen et court terme à un point qu'il sera rendu impropre à sa destination si rien n'est fait : les infiltrations d'eau mèneront à une dégradation continue et progressive des doublages thermiques, des finitions intérieures, et des installations électriques situées en-dessous. Cette situation ne peut rester en l'état ".

Aussi, si les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination au moment de l'expertise, ils sont de nature à le rendre impropre à court ou moyen terme si aucune reprise n'est effectuée de sorte qu'ils sont de nature décennale.
Il y a donc lieu de mettre en œuvre la garantie décennale.

L'expert judiciaire a proposé 2 solutions pour reprendre les désordres :
- La solution 1 visant à modifier les appuis maçonnés avec un coût total de 4.600 € HT soit 5.520 € TTC ;
- La solution 2 visant à déplacer vers le haut, les fenêtres pour un coût total de 5.550 € HT soit 6.660 € TTC.

Pour procéder à la réparation des préjudices nés de l'intervention de la S.A.R.L Capmeso, l'expert judiciaire précise que la solution n°1 est plus pertinente puisqu'elle permet de " réduire considérablement les travaux intérieurs, donc avec une gêne très réduite de l'activité intérieure, et permettant de ne pas bouger les fenêtres et de ne pas dénaturer les façades ".

Aussi, il convient de retenir cette solution. L'expert précise que la S.C.I. 3 Melek aurait dû émettre des réserves sur la pose des bavettes ce qui aurait conduit à contraindre l'entreprise à faire les modifications nécessaires sur les ouvrages de fenêtre avant les doublages. Il retient à ce titre, une part de responsabilité à hauteur de 10 %.
Cette argumentation est reprise par le tribunal.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la S.A.R.L Capmeso et son assureur la SA Axa France Iard à payer à la S.C.I. 3 Melek la somme de 4.100 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant aux désordres qu'elle a causés dans les travaux qu'elle a réalisés.

Sur le préjudice de perte de jouissance et le préjudice moral

Compte-tenu des dégâts occasionnés sur les murs de son local, le préjudice de perte de jouissance est avéré.
En outre, si l'expert précise que la solution n°1 " réduit considérablement les travaux intérieurs, donc avec une gêne très réduite de l'activité intérieure ", il reconnaît bien que les travaux de reprise causent un préjudice de jouissance certain.

La S.A.R.L Capmeso sera condamnée à verser à la S.C.I. 3 Melek la somme de 1.000 euros au titre de leur perte de jouissance.

Sur les demandes accessoires

a. Sur la demande à être relevée et garantie par la SA Axa France Iard

Aux termes du contrat d'assurance conclu entre la S.A.R.L Capmeso et la SA Axa France Iard, il est prévu une garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale qui trouve à s'appliquer lorsque la S.A.R.L Capmeso engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale suite aux travaux qu'elle a réalisés, ce qui est le cas en l'espèce.

Aussi, la garantie de la SA Axa France Iard à l'égard de la S.A.R.L Capmeso est mobilisable et cette dernière sera condamnée à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

b. Sur la franchise de la SA Axa France Iard

Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance de la SA Axa France Iard, est stipulée l'application d'une franchise opposable à son assuré à hauteur de 1.500 euros soit 1.587,38 après l'application de l'indice.
Il en sera donc fait application.

c. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La S.A.R.L Capmeso et son assureur la SA Axa France Iard, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats [Localité 1].

d. Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La S.A.R.L Capmeso et son assureur la SA Axa France Iard, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à la S.C.I. 3 Melek, une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.

e. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L Capmeso et son assureur la SA Axa France Iard à payer à la S.C.I. 3 Melek, la somme de 4.100 € HT indexés sur le BT 01 à la date du jugement, au titre des travaux réparatoires ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L Capmeso et son assureur la SA Axa France Iard à payer à la S.C.I. 3 Melek,la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SA Axa France Iard à relever et garantir intégralement la S.A.R.L Capmeso de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires de toutes nature, en ce compris les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la S.C.I. 3 [Adresse 5] et dont elle demande le remboursement ;

DÉDUIT de la condamnation de la SA Axa France Iard au titre des dommages immatériels, la franchise contractuelle de son assuré, la S.A.R.L. Capmeso à hauteur de 1.587,38 euros ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L Capmeso et son assureur la SA Axa France Iard à payer à la S.C.I. 3 Melek,aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats [Localité 1].

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L Capmeso et son assureur la SA Axa France Iard à payer à la S.C.I. 3 Melek,la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LAPRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.