TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/02094
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02094 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYPC
AFFAIRE : [N] C/ [G]
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
Monsieur [V] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant 23 RUE CAMILLE CLAUDEL - 38210 TULLINS
représenté par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant 755 ROUTE DU PETIT VOYE - 38140 ST BLAISE DU BUIS
représenté par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;
Vu les renvois aux 26 février et 2 avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 puis prorogé et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente , avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2023 M. [X] [N] a acquis auprès de M. [V] [G] pour le prix de 7 500 €, une moto d’occasion de marque Suzuki, type GSRX 1000, immatriculée AN-473-JK, présentant un kilométrage de 35 149 km. La première mise en circulation du véhicule est en date du 13 mars 2010.
Se plaignant de pannes intervenues durant l’été 2024 sur son lieu de vacances, l’ayant contraint à faire remorquer la moto dans un garage qui lui aurait indiqué que le véhicule avait été trafiqué, M. [X] [N] a sollicité M. [V] [G] par l’intermédiaire de son assureur en avril et juillet 2025, pour obtenir l’annulation de la vente.
Une expertise amiable contradictoire de la moto a été réalisée les 12 et 25 juin 2025 par le cabinet Idea, selon laquelle l’alimentation électrique du ventilateur a été volontairement supprimée, ce qui entraîne une surchauffe du moteur qui en a subi des dommages internes. L’expert indique que les pièces nécessaires à la remise en état ne sont plus fournies par le constructeur, de sorte que la réparation ne pourrait se faire qu’avec des pièces seconde main, sous réserve de disponibilité.
Les parties ne sont pas parvenues, en l’état à se concilier, M. [V] [G] contestant toute responsabilité dans les désordres constatés.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 12 décembre 2025, M. [X] [N] a fait assigner M. [V] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire du véhicule. Selon ses conclusions en réponse, non datées, reprises à l’audience, il demande en dernier lieu de :
débouter M. [G] de ses demandes formulées à titre principal,dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par M. [N],y faisant droit, dire et juger qu’il existe un motif légitime à procéder à une expertise judiciaire,En conséquence, commettre tel expert qu’il vous plaira ayant pour mission de : 1° Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
2° Convoquer les parties à une réunion afin d’examiner le véhicule sur son lieu de stationnement actuel, ou tout lieu qui sera déterminé par l’expert,
3° Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages,
4° Rechercher si les désordres proviennent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de l’obligation incombant M. [G] ;
5° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
6° Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
7° Estimer le coût des frais annexes déboursés par M. [N] notamment : les frais d’immatriculation, les frais d’immobilisation, le trouble de jouissance, les frais d’assurance,
8° Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
9° Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (sic), dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
condamner M. [G] à verser à M. [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n° 2 notifiées le 1er avril 2026, reprises à l’audience, M. [V] [G] demande au juge des référés de :
juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve de vices antérieurs à la vente,juger que M. [N] a parcouru plus de 2 611 km depuis la vente,juger que des interventions ont eu lieu sur le véhicule postérieurement à la vente,juger que la mesure d’expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence de M. [N] dans l’administration de la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente,juger que la demande d’expertise judiciaire apparaît disproportionnée par rapport à la valeur d’achat du véhicule,juger que M. [N] n’est pas fondé à solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée,rejeter purement et simplement la demande d’expertise judiciaire sollicitée,A titre subsidiaire, juger que M. [G] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,juger que M. [N] assumera seul les frais d’expertise judiciaire,En tout état de cause, rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [G],condamner M. [N] à régler à M. [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il convient de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable lorsque l’expertise est sollicitée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle a alors pour objet, le cas échéant, d’établir avant tout procès les faits que le demandeur n’est justement pas en mesure de prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] [N] a acquis une moto d’occasion auprès de M. [V] [G] qui semble présenter des désordres. En effet, l’expertise amiable et contradictoire met en évidence que les câbles d’alimentation électrique du ventilateur ont été volontairement sectionnés, sans qu’il soit possible en l’état de déterminer s’ils l’ont été avant ou après la vente.
Néanmoins, pour pouvoir être ordonnée l’expertise doit être utile à la solution du litige. Or M. [X] [N] dispose d’ores et déjà d’un certain nombre d’éléments de nature à établir la preuve des faits qu’il allègue, à commencer par l’expertise amiable qui s’est déroulée contradictoirement. Ainsi que le souligne le défendeur, il n’apparaît pas qu’une expertise judiciaire apporte le moindre élément supplémentaire, la cause des désordres étant identifiée.
Pas plus un expert judiciaire que l’expert amiable ne sera en mesure de déterminer qui a sectionné les fils de l’alimentation électrique du ventilateur, de sorte qu’il semble vain de procéder à une nouvelle expertise représentant un coût non négligeable. La preuve des faits allégués peut être rapportée par d’autres éléments.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de trancher les responsabilités éventuellement encourues.
Dans ces conditions la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas utile à la solution du litige, et la demande de M. [X] [N] sera rejetée.
M. [X] [N], qui succombe, supportera les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [G] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. [X] [N] ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne M. [X] [N] à payer à M. [V] [G] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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