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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00441


Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00441
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a3eefc0cdc6046d47eea67e

Texte de la décision

11,354 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00441 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M52C

AFFAIRE : S.C.I. SCI DES VIGNES C/ S.A.S. STELLA ETANCHEITE

Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

Copie à :
S.A.S. STELLA ETANCHEITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SCI DES VIGNES, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 509 189 205 dont le siège social est sis 21, rue de Belgrade - 38000 GRENOBLE, agissant poursuites et diligences de son mandataire la société B2C IMMOBILIER, dont le siège social est 21 rue de Belgrade 38000 Grenoble

représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. STELLA ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° de RCS 901 588 020, dont le siège social est sis 35, rue des Alliés - 38100 GRENOBLE

non comparante, non représentée

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 19 Mars 2026 pour l’audience des référés du 07 Mai 2026 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogé et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 mars 2019, la société SCI Des Vignes a donné à bail à la société Stella Transports un box à usage de garage situé box n°17, 2 rue des grands champs, 38320 Eybens, moyennant un loyer mensuel de 67 € TTC avec révision à date d’anniversaire suivant l’indice du coût de la construction.

Par avenant du 1er janvier 2022, la société Stella Etanchéité s’est substituée à la société Stella Transports en qualité de locataire du box à usage de garage.

Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 19 janvier 2026. Aucune suite n’a été donnée.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la société SCI Des Vignes a fait assigner la société Stella Etanchéité devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :

constater que la société Stella Etanchéité est débitrice envers la société SCI Des Vignes, au 19 janvier 2026, de la somme de 165,68 € au titre des loyers et charges impayés,dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 janvier 2026 à la société Stella Etanchéité est régulier en la forme, qu’il mentionne un délai de six semaines laissé au locataire pour s’acquitter des sommes dues, et qu’il est demeuré infructueux à l’expiration de ce délai,constater en conséquence que la clause résolutoire stipulée au bail du 19 mars 2019 est acquise à la date du 2 mars 2026, et que le bail est résilié de plein droit à cette date,dire et juger que, depuis le 2 mars 2026, la société Stella Etanchéité est occupante sans droit ni titre du box de garage n° 17, sis 2, rue des Grands Champs, 38320 Eybens. En conséquence,
ordonner l’expulsion de la société Stella Etanchéité et de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,dire qu’à l’expiration de ce délai de quinze jours, les meubles et effets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux pourront être enlevés et transportés en tel endroit qu’il plaira à la société SCI Des Vignes , aux frais, risques et périls de la société Stella Etanchéité, conformément aux dispositions en vigueur,condamner, à titre de provision, la société Stella Etanchéité à payer à la société SCI Des Vignes la somme de 329,96 €, correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 mars 2026, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,condamner la société Stella Etanchéité à payer à la société SCI Des Vignes une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer contractuel charges comprises, soit 79,48 € TTC par mois, à compter du 2 mars 2026 et jusqu’à la libération complète, effective et définitive des lieux, toute période mensuelle commencée étant due en entier,dire que les sommes dues au titre de la provision sur arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation et des frais du commandement de payer du 19 janvier 2026 (56,48 € TTC) produiront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 pour les sommes alors exigibles, et à compter de la présente assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, si les conditions légales en sont réunies,condamner la société Stella Etanchéité à payer à la société SCI Des Vignes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Stella Etanchéité aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer du 19 janvier 2026 (56,48 € TTC) et de la signification de la présente assignation, avec distraction au profit de Maître Mélanie Muridi Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société Stella Etanchéité n’a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demandes principales

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
- le bail en date du 19 mars 2019,
- le commandement de payer en date du 19 janvier 2026,
- le décompte des sommes dues au 3 mars 2026,

Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail (page 3) qui prévoit qu'elle est acquise un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet.

Il ressort du commandement de payer du 19 janvier 2026 qu'un délai de 6 semaines a été laissé au locataire afin de s'acquitter des sommes dues.

Les causes du commandement de payer du 19 janvier 2026 n'ont pas été acquittées dans les 6 semaines de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.

Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mars 2026, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 329,96 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au 3 mars 2026.

Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.

L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 79,48 € TTC, étant précisé que la clause pénale, même prévue au contrat est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable.

2. Sur les frais et dépens

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 699 du code susvisé ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la société Stella Etanchéité, qui perd le procès, supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 janvier 2026, dont distraction sera faite au profit de Maître Mélanie Muridi.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société Des Vignes les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Dès lors, la société Stella Etanchéité sera condamnée à verser à la société Des Vignes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Des Vignes à la société Stella Etanchéité à la date du 2 mars 2026,

Ordonne l'expulsion de la société Stella Etanchéité et de toute personne de son chef des lieux loués situés box n°17, 2 rue des grands champs, 38320 Eybens, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 79,48 € 
TTC ;

Condamne la société Stella Etanchéité à verser à la société Des Vignes la somme provisionnelle de 329,96 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant décompte arrêté à la date du 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures ;

Condamne la société Stella Etanchéité à verser à la société Des Vignes la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Stella Etanchéité aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 19 janvier 2026, dont distraction sera faite au profit de Maître Mélanie Muridi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD

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