TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/00783
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° R.G. : 25/00783 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIAY
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP PIERROT ET NEEL
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S.U. GV BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES, mandataires judiciaires, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement de [Localité 1], es qualité de mandataire liquidateur de la société EPMV INVEST , dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES, mandataires judiciaires, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement de [Localité 1], es qualité de mandataire liquidateur de la société GV BATIMENT,
défaillante
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026 prorogé au 25 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle du 6 novembre 2020, Monsieur [B] [L], Madame [D] [L] et Monsieur [J] [L] (ci-après " les consorts [L] ") ont confié la construction de leur maison individuelle à la SAS EMPV Invest sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un prix de 275.325,01 euros.
Par mail du 3 novembre 2021, Monsieur [O] [M], président de la SAS EPMV Invest a informé les consorts [L] de ce que le contrat de construction de leur maison individuelle devant être transféré à une autre société de son groupe, la société GV Bâtiment.
Aussi, par contrat de construction du 2 novembre 2021, les consorts [L] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société GV Bâtiment pour un montant de 275.825 euros.
Un 3ème et dernier contrat a été signé le 9 novembre 2021 pour un prix de 270.48,81 euros.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 15 novembre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2021, la liquidation judiciaire de la SAS EPMV Invest a été prononcée.
Rapidement, les consorts [L] se sont plaint de plusieurs abandons de chantier, retardant l'avancée des travaux.
En outre, les consorts [L] se plaignent également d'avoir dû commander eux-mêmes divers matériaux auprès des fournisseurs portant ainsi le montant total des paiements effectués à la somme de 306.464,49 euros.
Finalement, les consorts [L] ont pris possession de la maison le 17 octobre 2023 bien que les travaux ne soient pas terminés. Le même jour, les consorts [L] ont fait intervenir un commissaire de justice qui, par procès-verbal, a constaté plusieurs désordres, non-conformités et inexécutions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2024, les consorts [L] ont mis la société GV Bâtiment en demeure de lever les réserves, achever les ouvrages inachevés et remédier aux désordres affectant différents ouvrages.
La société GV Bâtiment n'est jamais intervenue.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, les consorts [L] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 100.656,11 € à titre de remboursement du supplément de coût de construction,
- 30.382,66 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
- 61.306,26 € provisoirement arrêtée au 31 janvier 2025 au titre des pénalités contractuelles de retard pour la levée des réserves.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/00783.
En parallèle, par actes de commissaire de justice du 7, 11 et 18 avril 2025, les consorts [L] ont assigné la SELARL [P] & Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société EPMV Invest, Monsieur [O] [M], la SELARL [I] & Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société GV Bâtiment et Madame [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
- Fixer au passif de liquidation judiciaire de la société EPMV Invest, les sommes de :
o 100 656.11 € à titre de remboursement du supplément de coût de construction,
o 30 382.66 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
o 102 101.97 € provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025 au titre des pénalités contractuelles de retard pour la levée des réserves,
o 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens de l'instance,
- Fixer au passif de liquidation judiciaire de la société GV Bâtiment, les sommes de :
o 100 656.11 € à titre de remboursement du supplément de coût de construction,
o 30 382.66 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
o 102 101.97 € provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025 au titre des pénalités contractuelles de retard pour la levée des réserves,
o 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens de l'instance,
- Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [B] [L], Madame [D] [L] et Monsieur [J] [L], ensemble d'intérêts, les sommes de :
o 100 656.11 € à titre de remboursement du supplément de coût de construction,
o 30 382.66 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
o 102 101.97 € provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025 au titre des pénalités contractuelles de retard pour la levée des réserves,
o 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens de l'instance.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/02271.
Par ordonnance juridictionnelle du 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG unique 25/00783.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, les consorts [L] demandent au tribunal, sur le fondement du contrat de construction de maison individuelle signé entre la société EPMV Invest, la société GV Bâtiment et les consorts [L], de l'article 1231-1 du Code civil et des articles L232-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de :
- Constater la réception tacite à la date du 17 octobre 2023,
Subsidiairement,
- Prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 17 octobre 2023,
- Constater que la société EPMV Invest a manqué gravement à ses obligations contractuelles dans le cadre de la construction de la maison d'habitation des consorts [L],
- Constater que la société GV Bâtiment a manqué gravement à ses obligations contractuelles dans le cadre de la construction de la maison d'habitation des consorts [L],
- Fixer au passif de liquidation judiciaire de la société EPMV Invest, les sommes de :
o 100 656.11 € à titre de remboursement du supplément de coût de construction,
o 30 382.66 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
o 102 101.97 € provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025 au titre des pénalités contractuelles de retard pour la levée des réserves,
o 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens de l'instance,
- Fixer au passif de liquidation judiciaire de la société GV Bâtiment, les sommes de :
o 100 656.11 € à titre de remboursement du supplément de coût de construction,
o 30 382.66 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
o 102 101.97 € provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025 au titre des pénalités contractuelles de retard pour la levée des réserves,
o 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens de l'instance,
- Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [B] [L], Madame [D] [L] et Monsieur [J] [L], ensemble d'intérêts, les sommes de :
o 100 656.11 € à titre de remboursement du supplément de coût de construction,
o 30 382.66 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
o 102 101.97 € provisoirement arrêtée au 31 juillet 2025 au titre des pénalités contractuelles de retard pour la levée des réserves,
o 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens de l'instance,
- Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Pierrot & Neel, société d'Avocats sur son affirmation de droit,
- Dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts et capitalisations desdits intérêts à compter de la présente assignation,
- Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société GB Bâtiment demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1792-6 du Code civil, de :
- Débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner les consorts [L] in solidum à payer à la société GV Bâtiment la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit.
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mars 2026 par ordonnance du même jour.
Les parties n'ayant pas toutes constitué avocat, il sera staté par jugement réputé contradictoire.
À l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " dire " et de " juger " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la garantie décennale s'agissant de la société GV Bâtiment
Les consorts [L] exposent, que la société GV Bâtiment n'a pas respecté la durée des travaux contractuellement prévue de 12 mois à compter de la date d'ouverture du chantier. Ils expliquent qu'ils ont dû prendre possession de leur maison alors que les travaux n'étaient toujours pas terminés et que c'est à ce moment-là qu'ils ont constaté de nombreux désordres. Ils demandent donc que soit prononcée la réception tacite (ou à défaut judiciaire) des travaux au 17 octobre 2023, jour de leur prise en possession des lieux.
Les consorts [L] exposent que la société EMPV Invest et la société GV Bâtiment ont manqué à leurs obligations contractuelles à leur égard et qu'il y a lieu de les indemniser de leurs préjudices concernant :
- Les sommes qu'ils ont indument payées à hauteur de 100.656,11 euros,
- Les pénalités contractuelles de retard à hauteur de 30.382,66 euros,
- Les pénalités contractuelles de retard au titre de la levée des réserves pour 102.101,97 euros.
En réponse, la SAS GV Bâtiment soutient, à titre principal, qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, les consorts [L] ne sont pas fondés à agir sur le fondement de la garantie décennale. Elle précise également que, puisque les consorts [L] se plaignent de désordres importants, il ne peut être déduit de leur prise en possession des lieux une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.
A titre subsidiaire, la SAS GV Bâtiment explique que sa responsabilité contractuelle avant réception ne peut être engagée à l'égard des consorts [L] car ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une faute spécifique qui pourrait lui être imputable. Ils précisent à ce titre :
- Sur le remboursement des sommes payées indument : les consorts [L] ne rapportent pas la preuve de ce que les matériaux qu'ils ont commandés auprès des fournisseurs de leur choix auraient été inclus contractuellement dans le prix de la maison initialement fixé, que les évaluations ne sont pas contradictoires et qu'en tout état de cause, c'est la prise de possession des lieux par les consorts [L] qui a fait obstacle à la poursuite des travaux.
- Sur le rejet de la demande présentée au titre des pénalités de retard : la SAS GV Bâtiment expliquent que le contrat signé avec les consorts [L] indiquait que le délai d'exécution des travaux pouvait être interrompu pour des causes légitimes ce qui fut le cas puisque le chantier s'est déroulé dans une période post covid 19. La SAS GV Bâtiment précise également que la date retenue par les consorts [L] ne correspond qu'à leur prise en possession unilatérale des lieux et qu'ainsi, il n'y a pas lieu de fixer les pénalités de retard à compter de cette date.
- Sur la demande des pénalités de retard pour la levée des réserves : la SAS GV Bâtiment rappelle qu'aucune réception n'a été prononcée de sorte qu'aucune réserve n'a pu être émise à ce jour. En outre, les consorts [L] ne démontrent pas que la société GV Bâtiment aurait fait obstacle à la réception de l'ouvrage ou qu'elle s'y serait opposée.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l'article L 241-1 code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans, réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception sans réserve des travaux fixant le point de départ du délai d'exercice de l'action en garantie décennale n'est soumise à aucun formalisme (Civ. 3ème, 12 juin 1991, n°90-10.692).
La Cour de cassation admet que la réception de l'ouvrage prévue à l'article 1792-6 du code civil puisse être tacite si est établie la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Les critères déterminants sont habituellement la prise de possession des lieux et le paiement du prix. Ces circonstances font présumer la réception (Cass 3e civ 18 avril 2019 n° 18-13734).
En présence de ces deux circonstances, il n'est pas nécessaire de démontrer que le maître d'ouvrage avait eu la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et le juge est même tenu de retenir l'existence d'une réception si elle n'est pas contredite par d'autres circonstances.
Il doit être observé, cependant, que la présomption n'est pas irréfragable et que même en présence d'une prise de possession et du paiement du prix, l'existence d'une réception tacite peut être exclue : par le fait que le maître d'ouvrage s'est plaint de désordres importants (Cass 3e Civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830, Bull 2016 III, n° 42), de sorte que la contestation des travaux exclut la réception tacite (3e Civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).
1.1 En l'espèce, les consorts [L] reconnaissent avoir réglé près de 85 % du montant du contrat signé avec la société GV Bâtiment. Aussi, ils n'ont pas réglé la totalité du solde des travaux.
En outre, si les consorts [L] ont pris possession des lieux le 17 octobre 2023, ils ont continué à se plaindre de désordres importants et n'ont cessé de mettre en demeure la SAS GV Bâtiment d'intervenir pour lever les réserves, achever les ouvrages et remédier aux désordres affectant les différents ouvrages.
Dès lors, si les maîtres d'ouvrage démontrent avoir réglé 85 % des travaux, cela ne peut caractériser en l'état leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage puisqu'ils ont délivré par l'intermédiaire de leur conseil un courrier de mise en demeure le 4 mai 2024 à la SAS GV Bâtiment pour finaliser les travaux, qui étaient manifestement loin d'être achevés.
Dans ce courrier figurent en effet les développements suivants :
" Vous nous avez assuré que les travaux seraient terminés fin juin 2023. Malheureusement, cette date butoir est déjà dépassée largement et les travaux ne sont toujours pas achevés. Ce retard engendre pour nous d'importantes conséquences financières et logistiques, sans parler du préjudice moral résultant de cette situation.(…)
Nous avons été contraints de prendre en charge certains travaux supplémentaires, essentiels pour assureur la sécurité et le confort de notre foyer. Ces travaux incluent :
- Isolation du toit (Chartreuse Isolation) : 14.971 euros
- Ise en place garde-corps chambre jugé très dangereux par l'huissier en 2023
- Façade : 11.800 euros
- Remise en place des terres ([U]) : 2.125 euros
- Murets et barrières : 1.870 euros
- Installation des volets électriques (Pays Voironnais) : 1.534 euros
- Tranchée pour l'eau de pluie ([U]) : 1.440 euros(…)
Malgré ces avancements financiers de notre part, plusieurs travaux restent encore à effectuer pour achever la maison conformément à nos attentes et aux termes du contrat, notamment :
- Bardage de la façade
- Carrelage et garde-corps de la loggia
- Terrassement et bordure le long de la maison
- Empierrage et finition du parking
- Construction de la piscine
- Evacuation des gravats de démolition et d'amiante (promis depuis trois ans également) ".
Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune réception tacite ou judiciaire ne peut être retenue et la garantie décennale ne saurait s'appliquer.
1.2 Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de la société GV Bâtiment avant réception est ainsi susceptible d'être recherchée.
Les consorts [L] produisent un procès-verbal de commissaire de justice du 17 octobre 2023 attestant de l'existence de plusieurs désordres.
La SAS GV Bâtiment n'a pas été convoquée avant l'établissement de ce constat de sorte que ce document est non contradictoire et le tribunal ne peut baser son argumentation sur cette seule pièce.
Il ressort donc des pièces du dossier qu'il est, en l'état, impossible de démontrer la réalité des désordres invoqués par les consorts [L] ni même de chiffrer les travaux de reprise de ces derniers.
En application de l'article 10 Code de procédure civile : " Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ".
En l'espèce, le montant des préjudices invoqués par les consorts [L] justifie la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation des désordres qui affecteraient leur maison individuelle.
Il convient donc, dans un premier temps, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par les consorts [L].
Compte-tenu de l'expertise ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'absence de réception tacite des ouvrages à la date du 17 octobre 2023 ;
DÉBOUTE les consorts [L] de leur demande tendant à prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 17 octobre 2023 ;
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des consorts [L], de la SAS GV Bâtiment, de la SELARL [P] & Associés, de Monsieur [O] [G], de la SELARL [P] & Associés et de Madame [Y] [X] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [Q] [E], [Adresse 8], [Localité 4] [Adresse 9], 0609185919, [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux, visiter la maison individuelle des consorts [L] située [Adresse 7] à [Localité 3], et entendre toutes les parties concernées,
4- Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de la mission et utiles à la compréhension des faits de la cause ;
5- Décrire les désordres et établir une liste précise des réclamations ;
6- Préciser la nature et l'étendue des désordres et notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres,
7- Prescrire au besoin toute mesures d'urgence ou de travaux conservatoires,
8- Donner son avis sur la ou les causes des désordres, le cas échéant, fournir les éléments permettant d'apprécier dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune des parties à la cause et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature permettre de déterminer les responsabilités encourues,
9- Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités et/ou à sécuriser les lieux et évaluer le coût des remises en état,
10- Préciser à qui incombe la réalisation de ces travaux et notamment faire un compte entre les parties,
11- Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels causés aux demandeurs par les désordres et en évaluer le montant,
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par les consorts [L] avant le 25 septembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 février 2027 ;
DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DIT qu'en cas de difficulté l'Expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d'instruction,
DIT qu'en cas d'empêchement l'Expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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