TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/01962
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01962 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MW7M
AFFAIRE : [L] épouse [R] C/ S.C.I. JPSM, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Johanna ALFONSO
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Copie à :
S.C.I. JPSM
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G], [Y] [L] épouse [R], née le 10 mai 1974 à Grenoble (38) demeurant 6, allée du Verderet - 38000 GRENOBLE
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. JPSM, société civile immobilière immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 810 375 675 dont le siège social est sis 171, allée Lionel Terray 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés 38000 GRENOBLE
non comparante, non représentée
courrier du 1er décembre 2025
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogée et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail du 14 décembre 2021, la SCI JPSM a donné en location à Mme [G] [L], épouse [R], un studio situé 39 avenue de Vizille à Grenoble, moyennant un loyer mensuel de 340 € outre une provision de 10 € pour charges.
Ensuite d’impayés de loyer, par une ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a essentiellement constaté la résiliation du bail liant les parties, mais a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à Mme [R] un délai de 36 mois pour payer sa dette de loyers de 3 080,32 €.
Par jugement du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution, saisi par Mme [R], a rejeté sa demande de délais pour quitter le logement.
Parallèlement, Mme [R] s’est plainte de l’insalubrité du logement occupé, envahi par des blattes et des cafards, et a saisi les services compétents. Un rapport de visite a été établi le 16 avril 2024 par la direction santé publique et environnementale de la mairie de Grenoble qui a conclu à l’impropriété du logement à l’habitation en raison de sa superficie. L’infestation du logement par des insectes nuisibles a également été constatée. Un traitement insecticide a été effectué en juin 2024 puis de nouveau quelques mois plus tard.
Mme [R] a alors fait assigner la SCI JPSM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, pour obtenir la réduction du loyer, l’autorisation de consigner ceux-ci et le paiement d’une somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :
constaté que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrer un logement décent, du 16 avril au 18 juin 2024,rejeté la demande de réduction de loyer et de consignation,condamné la SCI JPSM à verser à Mme [R] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance,condamné la SCI JPSM à payer à Mme [R] la somme de 1 000 € sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté toutes les autres demandes,condamné la SCI JPSM aux dépens.
Estimant que les conditions de logement ont eu des conséquences sur son état de santé, par actes délivrés les 14 et 20 novembre 2025, Mme [G] [L], épouse [R], a fait assigner la SCI JPSM et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, reprises à l’audience, Mme [R] demande en dernier lieu au juge des référés de :
débouter la SCI JPSM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,dire la présente juridiction compétente en application de l’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,et par conséquence,ordonner une mesure d’expertise médicale de Mme [R],désigner un expert aux fins d’évaluation du préjudice de Mme [R],condamner la SCI JPSM à régler à Mme [R] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,condamner la SCI JPSM à régler à Mme [R] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem,condamner la SCI à régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Alfonso ainsi qu’aux entiers dépens,à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection.
Par conclusions notifiées le 24 février 2026, reprises à l’audience, la SCI JPSM demande en dernier lieu au juge des référés de :
se déclarer incompétent,subsidiairement, débouter Mme [R] de sa demande d’expertise et de toute demande,condamner Mme [R] à régler à la SCI JPSM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 14 novembre 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. La CPAM du Rhône a écrit pour indiquer qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le deuxième alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile prévoit que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par la SCI JPSM ne précise pas, dans le dispositif des conclusions, la juridiction devant laquelle il conviendrait de renvoyer l’affaire, de sorte qu’elle est irrecevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Mme [R] prétend subir des préjudices corporels induits par l’insalubrité du logement loué par la SCI JPSM et sollicite une expertise pour les évaluer.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le logement a été jugé impropre à l’habitation en raison de sa superficie, inférieure au minimum requis, mais également en raison de diverses non conformités, notamment de l’installation électrique.
Les problèmes de santé dont la demanderesse fait état sont manifestement sans lien avec ces non conformités. Ils ne sauraient donc justifier l’expertise demandée, même si la locataire a pu en subir un préjudice comme l’a retenu l’ordonnance de référé du 20 février 2025.
Quant à la présence d’insectes nuisibles, il convient de souligner, comme l’a fait le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 20 février 2025, que ce n’est qu’après le rapport du 16 avril 2024, soit plusieurs mois après l’ordonnance constatant la résiliation du bail, que la locataire s’est plainte auprès du bailleur de la présence de ces insectes et que la SCI JPSM en a eu effectivement connaissance.
Or le bailleur a proposé une intervention pour y mettre fin dès le 30 avril 2024, et il n’est pas établi que l’infestation serait imputable au bailleur lui-même, d’autres logements pouvant en être le foyer. Sans information de sa locataire, la SCI JPSM ne pouvait évidemment tenter d’y remédier.
Par ailleurs, un doute existe quant à l’occupation effective des lieux par Mme [R], alors que le juge de l’exécution a relevé, dans son jugement du 17 septembre 2024, que le relevé CAF en date de juillet 2024 fait mention d’un domicile à Saint-Martin d’Hères, les APL étant versées à M. [A] depuis mai 2024. Et la SCI JPSM produit par ailleurs une attestation établie par Mme [I], qui demeure dans l’immeuble, laquelle indique que Mme [R] n’a occupé le logement que quelques mois, puis que c’est la fille de celle-ci qui y a résidé.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout lien crédible entre les problèmes de santé de Mme [R] et le caractère indécent du logement ou la présence d’insectes nuisibles, laquelle ne peut être imputée au bailleur, Mme [R] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et sa demande d’expertise sera rejetée.
3. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [R], qui perd le procès, supportera les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradicoire, et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCI JPSM ;
Rejette la demande d’expertise formée par Mme [G] [L], épouse [R], ;
Condamne Mme [G] [L], épouse [R], aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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