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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/02006


Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/02006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/02006
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a3eefe7cdc6046d47eea9c4

Texte de la décision

14,687 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02006 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MW2V

AFFAIRE : [R] C/ S.A.S. M.L.A. AUTO

Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SARL EZIA AVOCATS
Me Laure RIMLINGER

Copie à :
S.A.S. M.L.A. AUTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [A] [R]
née le 29 Juillet 1997 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 2, chemin de la Citoyenneté - 38800 LE PONT-DE-CLAIX

représentée par Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL EZIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. M.L.A. AUTO, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 531 169 225 dont le siège social est sis 18, rue du Drac - 38640 CLAIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Laure RIMLINGER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 27 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;

Vu les renvois successifs ;

A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 août 2021, Mme [A] [R] a fait l’acquisition auprès de la société MLA Auto, d’un véhicule d’occasion de marque Renault Clio 1.4 16v 100, immatriculée CK-371-KQ. Pour le prix de 3 900 € Le véhicule, immatriculé pour la première fois le 5 octobre 2006, présentait un kilométrage de 124 426 km.

Le contrat de vente prévoyait une garantie de trois mois, et la société MLA Auto a réalisé des travaux préalables à la vente portant sur la réfection du faisceau du papillon et remplacement du boîtier papillon. Le contrôle technique réalisé le 6 août 2021 ne fait mention que de défauts mineurs.

Le 30 août 2022 Mme [A] [R] a fait procéder à la révision du véhicule auprès de la société MLA Auto.

Suite à l’apparition de messages d’erreur le 6 septembre 2022, Mme [A] [R] a fait réaliser un diagnostic de panne dans un garage Renault, lequel a détecté des erreurs sur le boîtier papillon. Aucune réparation n’a été effectuée, le véhicule présente alors 136 841 km.

Le 13 avril 2023, Mme [A] [R] a fait réaliser le contrôle technique de son véhicule, sur lequel il est noté 6 défaillances majeures et 10 défaillances mineures. Le véhicule a alors 142 540 km.

Le véhicule serait immobilisé dans un garage depuis cette date. Par l’intermédiaire de son conseil elle a sollicité la société MLA Auto pour obtenir la communication du bon de commande et la facture d’achat du véhicule, et lui proposer des discussions amiables sur les problèmes techniques rencontrés par le véhicule. Par courrier du 19 mars 2025 la société MLA Auto a transmis la facture d’achat du véhicule, sans donner suite aux propositions de discussion amiable.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 27 novembre 2025, Mme [A] [R] a fait assigner la société MLA Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire du véhicule. Selon ses conclusions en réponse notifiées le 25 mars 2026, elle demande au juge des référés de :

- Sur la demande d’expertise de Mme [A] [R] :
déclarer que Mme [A] [R] dispose d’un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige,et par conséquence, déclarer Mme [A] [R] recevable et bien fondée en son action ; ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal, avec notamment pour mission de :- convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission et entendre tous sachants ;
- retracer l’historique du véhicule ;
- examiner le véhicule Renault Clio 1.4 16V 100, immatriculé CK-371-KQ, actuellement immobilisé au Garage Maini, situé Lieudit Les Isles de Champagnier 38800 Champagnier, et les pièces s’y rapportant ;
- décrire les défauts dont le véhicule est affecté ;
- rechercher l’origine de ces défauts ;
- dire si ces défauts existaient au moment de la vente ou s’ils étaient en germe, et le cas échéant, s’ils étaient apparents au moment de cette vente ;
- dire si ces défauts étaient connus du vendeur au moment de la vente ;
- dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou s’ils en diminuent son usage ;
- décrire et chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ;
- donner son avis sur les préjudicies subis par Mme [A] [R], et en proposer une évaluation ;
- soumettre le résultat de ses constations et de son analyse à la discussion des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport.

- Sur la demande reconventionnelle de la société MLA Auto
déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société MLA Auto à l’encontre de Mme [A] [R] ; à tout le moins, déclarer infondée, la demande reconventionnelle présentée par la société MLA Auto à l’encontre de Mme [A] [R] ; et par conséquent, rejeter la demande reconventionnelle présentée par la société MLA Auto à l’encontre de Mme [A] [R] ;
- En tout état de cause
rejeter la demande formulée par la société MLA Auto à l’encontre de Mme [A] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société MLA Auto à payer à Mme [A] [R] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions datées du 9 février 2026, non notifiées par voie électronique, reprises à l’audience, la société MLA Auto demande en dernier lieu au juge des référés de :

constater l’acquisition de la prescription s’agissant d’une action en garantie des vices cachés,en tout état de cause, constater qu’une action en garantie des vices cachés serait vouée à l’échec, à tout le moins disproportionnée au regard de l’enjeu du litige,en conséquence, constater l’absence de motif légitime nécessitant de faire conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,en conséquence, rejeter la demande de mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [A] [R],à titre reconventionnel, condamner Mme [A] [R] à payer à la société MLA Auto la somme de 510,24 € au titre de la somme due en réparation des dégâts réalisés sur le véhicule Seat Ibiza prêté à Mme [A] [R],en tout état de cause, condamner Mme [A] [R] au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que le défaut dont se prévaut Mme [A] [R], à savoir le message d’erreur concernant le boîtier papillon, n’a manifestement jamais empêché le véhicule de circuler puisque, malgré le diagnostic effectué le 6 septembre 2022, le véhicule a encore réalisé près de 6 000 km sans panne immobilisante. Aucune réparation n’a été commandée par Mme [A] [R] après ce diagnostic, elle n’a pas non plus contacté son vendeur.

Ce n’est en réalité qu’après le contrôle technique du 13 avril 2023, révélant de très nombreuses défaillances majeures, que le véhicule a été immobilisé, sans que Mme [A] [R] établisse qu’il l’ait été à cause d’une panne, mais plus vraisemblablement en raison de l’ampleur des défauts constatés.

Or aucun des éléments produits ne permet de supposer que ces défauts majeurs aient été présents avant la vente du véhicule, laquelle est antérieure de près de deux ans à ce contrôle. Il convient de noter à cet égard que le contrôleur technique est le même que celui qui avait réalisé celui avant la vente, et que le véhicule avait effectué environ 18 000 km entre ces deux contrôles.

En effet les défaillances majeures signalées nécessitant une contre-visite sont :
- état et fonctionnement des phares : lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante
- orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences,
- tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
- état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures,
- émissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l’échappement,
- pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.

Ces anomalies, mais également les défaillances mineures, révèlent une usure du véhicule, et non des défauts anciens qui auraient été relevés lors du précédent contrôle technique s’ils avaient alors existé. Aucune de ces défaillances, qu’elles soient majeures ou non, ne sont en lien avec le problème rencontré par le boîtier papillon.

Or Mme [A] [R] a eu connaissance de ce problème dès le 6 septembre 2022, et elle avait été avertie par son vendeur de l’existence d’une intervention sur ce même élément juste avant la vente, de sorte que ce défaut du boîtier papillon, à supposer qu’il puisse être qualifié de vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil, était connu de la demanderesse depuis plus de deux ans avant l’assignation délivrée à la société MLA Auto.

En ce qui concerne le contrôle technique du 13 avril 2023, aucun élément sérieux n’est de nature à rendre vraisemblable une existence des défauts relevés avant la vente. De surcroît, ce contrôle technique, révélant lesdits défauts, est antérieur de plus de deux ans à l’assignation du 27 novembre 2025, mais également de plus de deux ans à la demande d’aide juridictionnelle faite le 8 septembre 2025. La demanderesse n’a fait procéder à aucune autre investigation technique postérieurement au contrôle technique.

Il résulte de ce qui précède que l’action en garantie des vices cachés envisagée par Mme [A] [R] est manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La demande d’expertise sera donc rejetée.

2. Sur la demande reconventionnelle de la société MLA Auto

En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La société MLA Auto forme une demande reconventionnelle en paiement contre Mme [A] [R] au titre de dégâts qui auraient été causés à un véhicule de prêt.

Toutefois, outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnel, celle-ci n’a aucun lien démontré avec la demande d’expertise de Mme [A] [R], ni même avec le contrat de vente liant les parties. Au demeurant, il ne peut qu’être noté que les échanges produits par la société MLA Auto concernant les dommages qu’elle allègue concernent Mme [U] [R] et non Mme [A] [R], sans qu’un lien quelconque puisse être fait entre ces deux personnes.

En conséquence la demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Mme [A] [R], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Rejette la demande d’expertise formée par Mme [A] [R] ;

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société MLA Auto ;

Condamne Mme [A] [R] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD

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