TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00485
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00485 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6KR
AFFAIRE : S.C.I. BBC C/ S.A.S. HOLDING PIERRE [O]
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LGB-BOBANT
Copie à :
S.A.S. HOLDING PIERRE [O] ayant un établissement situé au [Adresse 1] et [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BBC, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 934 760 315, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. HOLDING PIERRE [O], SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] Isère sous le n° 979 509 692, dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant un établissement situé au [Adresse 1] et [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Avril 2026 pour l’audience des référés du 30 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2025, la société BBC a donné à bail commercial à la société Black Three, représentée par son associé unique fondateur, la société Holding Pierre [O] un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 2 000 € hors charges.
Le contrat de bail précisait qu’il était conclu pour le compte d’une société en formation et qu’à défaut d’immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en jouissance du preneur, ledit contrat serait réputé avoir été consenti avec la société Holding Pierre [O].
La société Black Three n’a pas été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Par courrier recommandé du 21 août 2025, la société Valoris Immobilier Entreprise, qui a agit comme intermédiaire lors de la conclusion du contrat de bail, a mis en demeure la société Holding Pierre [O] de règler notamment la somme de 4 000 € correspondant au dépôt de garantie prévu dans le bail.
Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 9 janvier 2026.
Une ultime relance a été envoyée par courrier recommandé du 12 janvier 2026 à la société Holding Pierre [O]. Aucune suite n'a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, la société BBC a fait assigner la société Holding Pierre [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de :
voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 19 juin 2025, ayant lié la société BBC à la société Holding Pierre [O], par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail commercial, et ce à compter du 09 février 2026, voir ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Holding Pierre [O] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance, si besoin est, de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,s’entendre se réserver expressément la compétence de la liquidation de l’astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive,s’entendre condamner la société Holding Pierre [O] d’avoir à payer à la société BBC la somme provisionnelle de 15 944,97 € correspondant à l’arriéré locatif majoré de 5%, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de la lettre RAR de mise en demeure,s’entendre condamner la société Holding Pierre [O] d’avoir à payer par provision à la société BBC, à titre d’indemnité d’occupation, la somme journalière de 100 €, à compter du 09 février 2026, outre paiement des charges et taxes foncières au prorata temporis, jusqu’à libération effective des lieux et remise effective de l’ensemble des clés au propriétaire bailleur,s’entendre condamner la société Holding Pierre [O] d’avoir à verser à la société BBC la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,s’entendre condamner la société Holding Pierre [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société LGB – Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Assignée par acte déposé à l'étude de commissaire de justice, la société Holding Pierre [O] n'a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 30 avril 2026, la société BBC a indiqué que la société Holding Pierre [O] a restitué les clés et quitté les locaux loués, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’ordonner son expulsion.
La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BBC ne produit pas l’état des inscriptions sur le fonds de commerce.
Il convient en conséquence de réouvrir les débats afin que la société BBC puisse justifier de la situation des créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputé contradictoire, avant dire droit et insucceptible de recours ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience des référés du jeudi du 20 août 2026 à 9 heures ;
Invite pour cette date la société BBC à régulariser la procédure en produisant l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, et, le cas échéant, à régulariser la procédure à l’égard des éventuels créanciers inscrits ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
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