TJ 45234, 26 juin 2026, RG 26/00266
Vérifier : TJ 45234, 26 juin 2026, RG 26/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 26 Juin 2026
N° RG 26/00266 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4B
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
Profession : ophtalmologiste
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEURS :
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Sonia KANOUN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 4]
Profession : ophtalmologiste
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
Vu l’ordonnance numéro RG : 26/00059 prononcée le 13 Mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant en matière de référé ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe le 27 mai 2026 par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, représentant Monsieur [W] [I], partie défenderesse ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou
par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête
statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que l’ordonnance numéro RG : 26/00059 prononcée le 13 mai 2026 comporte une erreur matérielle en ce qu’il a été noté dans cette ordonnance :
Le président du tribunal judiciaire d’Orléans :
“ Condamne monsieur [W] [I] à payer à madame [N] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.
Or dans le corps de la décision, il est précisé que :
“ Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [V] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.
Dès lors, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif et de dire qu’il y a lieu de lire :
“ Condamne monsieur [W] [I] à payer à madame [N] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.
Il en sera par conséquent ordonné la rectification dans les termes précisés de
la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance numéro RG : 26/00059 prononcée le 13 Mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référés ;
Dit que dans le Par ces motifs de l’ordonnance :
la mention :
“ Condamne monsieur [W] [I] à payer à madame [N] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.
sera remplacée par :
“ Condamne monsieur [W] [I] à payer à madame [N] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.
Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro RG : 26/00059 prononcée le 13 Mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRÉSIDENTE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.