TJ 45234, 26 juin 2026, RG 26/03182
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03182 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU6X
Minute N°26/00759
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Juin 2026
Le 26 Juin 2026
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 11 mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire et l’interdiction de retour pour une durée de 3 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 21 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [L] [T] le 21 juin 2026 à 16h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [L] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juin 2026 à 11h28
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026 à 15h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [T]
né le 01 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Jean michel LICOINE en ses observations.
M. X se disant [L] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la régularité de la procédure :
-Concernant le moyen tiré de l'absence d'avis aux Procureurs de la rétention de l'intéressé.
Le conseil de M [T] soulève l'irrégularité de la procédure, en soulevant l'absence d'information des Procureurs de la République du placement en rétention.
Cependant, il ressort de l'examen de la procédure que les deux Procureurs ont été avisés par mail le 21 juin à 16h50 (dernière pièce du sous dossier contenant la procédure de police).
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Le moyen sera écarté.
-Concernant les autres moyens de la requête en contestation.
Le conseil du retenu a indiqué ne pas soutenir les autres moyens. L'examen de la procédure a permis au surplus de constater que la procédure était régulière et la requête de la Préfecture recevable.
II - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
-Concernant la compétence du signataire :
Le conseil de M [T] indiqué à l'audience ne pas soutenir ce moyen. L'examen de la procédure permet de surcroît de constater que le signataire de l'acte était compétent pour ce faire.
Le moyen est écarté.
-Concernant l'insuffisance de motivation :
Le conseil de M [T] indiqué à l'audience ne pas soutenir ce moyen. L'examen de la procédure permet de surcroît de constater que l'arrêté est suffisamment motivé.
Le moyen est écarté.
III - Sur le fond :
L'intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L'article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s'il est constant que l'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l'office du juge judiciaire, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l'administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l'impossibilité de procéder à l'éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n'a pas d'autre justification que les nécessités de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Concernant la survenue du placement en rétention dans un délai de 7 jours suivant le précédent terme du placement, il convient de relever qu'il existe une circonstance nouvelle de fait justifiant l'application du délai de 48 heures seulement. En effet, l'intéressé a été placé en garde à vue dans l'intervalle. En outre, la procédure n'a pas été classée sans suite mais se poursuit en préliminaire. Cet élément justifie la réduction du délai à 48h.
Concernant le caractère disproportionné de ce nouveau placement en rétention après un premier placement de trois mois, le tribunal relève qu'il s'agit de la deuxième rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement. A ce stade, la durée de la rétention n'apparaît pas disproportionnée.
Les services de la Préfecture d'Ille et Vilaine justifient d'ores et déjà de démarches, le Consulat d'Algérie ayant été saisi le 22 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser passer. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il n'a aucun justificatif de voyage ou d'identité en cours de validité. La préfecture relève également qu'il présente un trouble pour l'ordre public, ayant effectivement été incarcéré en raison de 5 condamnations différentes entre août 2024 et octobre 2025.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine parvenue à notre greffe le 25 juin 2026 à 15h07.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03183 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03182 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03182 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU6X ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [L] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juin 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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