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TJ 45234, 26 juin 2026, RG 26/03184


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Date
26/06/2026
Numéro
26/03184
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a3ef025cdc6046d47eeaf57

Texte de la décision

9,831 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03184 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU67
Minute N°26/00760

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 26 Juin 2026

Le 26 Juin 2026

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026 à 15h23 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [E] [U] [F] [U], à PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur X se disant [E] [U] [F] [U]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise

Assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.

En présence téléphonique de Monsieur [X] [Q], interprète en langue soudanais, né le 03/04/1986 à [Localité 4] au TCHAD, mandaté par AFG, ; ayant préalablement prêté serment.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [V] [J] [N] en ses observations.

M. X se disant [E] [U] [F] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

*

Sur l'irrégularité de la requête en l'absence d'une pièce justificative utile ( registre cra actualisé)

Aux termes de l'articles R.743-2, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles."

A l'audience, le conseil de M. [E] [U] [F] [U] soutient que la requête est irrecevable faute de pièces justificatives utiles, soit la copie du registre actualisé, non à jour du passage devant le TA de l'intéressé.

S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En conséquence, la mention du passage devant le tribunal administratif ne doit pas nécessairement apparaître. Il n'est ainsi pas démontré que le registre ne contiendrait pas les mentions requises.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur le défaut de diligence, en ce que les autorités consulaires auraient été saisies trop tôt :
Le conseil de M. [E] [U] [F] [U] indique que la Préfecture aurait dû attendre que la nouvelle décision portant fixation du pays de renvoi soit définitive avant de saisir les autorités consulaires.

La mesure de placement en rétention administrative trouve son fondement légal dans la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet et non dans une éventuelle décision désignant le pays à destination duquel l'intéressé serait éloigné . L'absence dune telle décision à la date du placement en est dès lors sans incidence sur la légalité du placement. De surcroît, il peut difficilement être reproché à la Préfecture d'être trop diligente, en saisissant les autorités consulaires avant que la décision soit définitive, puisque cela ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé et permet en revanche de limiter la durée de sa rétention.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

*

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [E] [U] [F] [U] a été placé en rétention administrative le 27 mai 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er juin 2026. L'ordonnance a été confirmée en appel le 3 juin 2026.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l'Orne, qui avait saisi les autorités consulaires soudanaises dès le 12 mai 2026, soit dès avant le placement en rétention, a relancé lesdites autorités le 23 juin 2026. La Préfecture demeure dans l'attente du retour des autorités consulaires.

Il ne peut être fait grief à la Préfecture de ne pas limiter dans sa demande aux autorités consulaires des zones géographiques, puisqu'elle s'adresse par définition aux autorités constituée. La restriction prévue vise en réalité les modalités d'éloignement, et non la demande faite aux autorités consulaires.

Rappelons que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes n'ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

A ce stade, il n'est pas possible de considérer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes, en l'absence de réponse négative des autorités consulaires.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l'application du paragraphe 2° du texte précité, l'absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document.

Ainsi, Monsieur [E] [U] [F] [U] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Au surplus, l'intéressé représente également une menace pour l'ordre public, ayant été condamné par la cour criminelle départementale du Calvados le 22 septembre 2023 à une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [U] [F] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [U] [F] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [E] [U] [F] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juin 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT

Lecture faite à l’intéressé en soudanais par téléphone
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.

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