TJ 64102, 25 juin 2026, RG 21/01972
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Ordonnance du 25 Juin 2026
1ère chambre - Incident
N° RG 21/01972 - N° Portalis DBZ7-W-B7F-E4J6
N° de minute : 26/00285
Copie certifiée conforme délivrées aux avocats
le : 26 Juin 2026
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 25 Juin 2026, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
[...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état,
Assisté de [...], Cadre Greffière présente lors des débats et à la mise à disposition.
ENTRE :
M. [E] [K]
né le 23 Juin 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/ANGLETERRE
représenté par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 58, la SELARL WOOD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Mme [S] [M] épouse [K]
née le 25 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/ANGLETERRE
représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 58, la SELARL WOOD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
ET
S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de l’EURL SAINT PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
Atelier d’architecture Jean & Dumoulin, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 799 463 856, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
Commune [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELEURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELARL PECASSOU LOGEAIS AROTCARENA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 29
Eurl Saint-Paul, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 512 804 519, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
La Mutuelle architectes Français, Société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
S.A.S. PERRET PAOLI GARAT-GOGUET BOMASSI GOERGEN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Luc MENDIHARAT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 73
La MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
A l’audience du 30 avril 2026, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 18 juin 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 25 Juin 2026.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier délivré notamment le 22 octobre 2021, les consorts [K] ont assigné au fond :
- L’ATELIER D’ARCHITECTURE JEAN & DUMOULIN,
- L’EURL SAINT-PAUL,
- LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- LA MAAF ASSURANCES,
aux fins notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 274 864,46 € TTC au titre des travaux de reprise, 100.000 € en réparation de leurs préjudices immatériels et 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. n°21/01972.
Par acte d’huissier du 11 février 2022, la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur au jour de la DOC de l’EURL SAINT-PAUL, a assigné en intervention forcée la SMABTP, assureur de l’entreprise à compter du 1er janvier 2017.
Les demandeurs ont assigné en intervention forcée par acte des 17 et 18 janvier 2023 la SMABTP, la Commune de SAINT-JEAN DE LUZ et la société PERRET-PAOLI-GARAT-GOGUET-BOMASSI-GEORGEN devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins que les opérations d’expertise qui seront diligentées leur soient rendues communes et opposables.
La procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. n°23/00153.
Suivant Ordonnance du 6 juillet 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00153 et 21/01972 et a désigné Madame [F] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2025.
La Commune de [Localité 3] a notifié des conclusions d’incident le 2 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026, la Commune de [Localité 3] demande de :
- “Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Pau pour connaître des demandes de Monsieur et Madame [K] et de tout autre partie en ce qu’elles sont dirigées contre la Commune.
- En conséquence, les débouter de leurs demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement d’une indemnité de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’apui de sa demande d’incompétence, elle soutient que la demande à son encontre de défaut d’entretien du mur qui a vocation a soutenir le cimetière communal concerne un ouvrage public, instance dont le tribunal administratif a vocation a connaître.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 07 avril 2026, Monsieur [E] [K] et Madame [S] [M] épouse [K] demandent de :
“À titre principal :
-Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNE DE [Localité 3],
À titre subsidiaire :
-Débouter la COMMUNE DE [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
-Condamner la COMMUNE DE [Localité 3] à verser aux époux [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour répondre à l’exception d’incompétence,
-Condamner la COMMUNE DE [Localité 3] aux entiers dépens “.
Ils font valoir qu’au vu de l’article 74 du code de procédure civile, la Commune, qui a participé aux opérations d’expertise et a pris position sur les causes du sinistre, par un dire envoyé à l’expert, est irrecevable à invoquer une exception de procédure, soulevé de plus tardivement.
Ils ajoutent subsidiairement qu’au vu de la pluralité de défendeurs de droit privé et du risque de contrariété de décisions et dans un souci de bonne admnistrattion de la justice le tribunal judiciaire devra rester compétent.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, la SA MAAF ASSURANCE demande de :
- “Déclarer la commune de [Localité 3] irrecevable en son exception d’incompétence, soulevée tardivement, après avoir laissé l’expertise judiciaire être ordonnée sans réserve par le juge de la mise en état et y avoir participé et avoir formulé des observations en lecture du pré-rapport.
- Condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Condamner la commune de [Localité 3] aux dépens du présent incident.”
Elle fait valoir que la participation à la mesure d’expertise sans réserve est assimilée à une défense au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL SAINT PAUL, demande de :
-” DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle s’en remet à Justice sur la demande présentée par la Commune de [Localité 3] aux fins d’incompétence du Juge civil, au profit du Tribunal Administratif de PAU sur les demandes à son encontre ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été débattu en audience publique tenue le 30 avril 2026 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 juin 2026 prorogée au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
2° Allouer une provision pour le procès.
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
- Sur la demande d’incompétence :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La Commune de [Localité 3], à l’appui de sa demande d’incompétence au profit de la juridiction admnistrative, invoque entre autres l’article R.312-14 du code de justice administrattive disposant que relève du juge administratif le dommage de travaux publics.
L’application de ce texte n’est pas sérieusement contestée, la question soumise au juge de la mise en état ne portant que la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée.
Il ressort des pièces et des actes de procédure que la Commune de [Localité 3] n’a pas conclu au fond, et que l’article 74 du code de procédure civile doit être strictement interprété, une défense au fond ne pouvant résulter, en procédure écrite, que de conclusions au fond, et non d’un dire à expert faisant suite à la participation à la mesure d’expertise.
Il n’appartenait pas la Commune , au stade de l’expertise, de soulever impérativement une exception de procédure dont l’examen relève du seul juge de la mise en état, dans le cadre d’un incident de procédure, les pouvoirs de l’expert ne pouvant en tout état de cause porter sur le droit, que ce soit sur le fond du droit ou sur la procédure.
Par ailleurs, les règles de compétence ne sauraient être éludées dans un souci de bonne admnistration de la justice comme le suggèrent les demandeurs au fond.
Il sera déclaré l’exception d’incompétence recevable et bien fondée, et il appartiendra aux consorts [K] de mIeux se pourvoir devant la juridiction administrative.
- Sur les demandes annexes :
Les dépens de l’incident seront réservés.
Eu égard aux circonstances de la cause, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence.
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître des demandes en responsabilité contre la Commune de [Localité 3].
INVITE les consorts [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal admnistratif de Pau pour connaître des demandes à l’encontre de ladite Commune.
RESERVE les dépens de l’incident.
DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
DONNE injonction à l’ensemble des autres défendeurs de conclure au fond avant le 10 septembre 2026 et renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état “cabinet” du 1er octobre 2026.
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...], Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
[...] [...]
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