TJ 86194, 26 juin 2026, RG 23/00130
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00188
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7QL
AFFAIRE : [J] [U] C/ S.A.S. VM [1], CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
S.A.S. [2] [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Q] [P], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 26/06/2026
Notification à :
- [J] [U]
- S.A.S. [3]
Copie à :
- Me Sylvie MARTIN
- Me Clément RAIMBAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] est affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Il a été employé par la SAS [3] en qualité d'agent technique au titre d'un contrat à durée déterminé du 6 au 24 décembre 2021, au cours duquel il a été victime d'un accident de travail le 13 décembre 2021.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par la SAS [3] le 6 avril 2022 avec comme information que le 13 décembre 2021 à 10h,00 lors du " remplacement de dalles de faux plafond ", il y a eu une " glissade " de Monsieur [U], et que celui-ci aurait des lésions aux genoux selon ses dires.
Un certificat médical initial du 22 avril 2022 a été établi par le Docteur [N] [Z], dans lequel il est indiqué " gonalgie bilatérale plus intense à gauche suite chute sur les genoux (1ere constatation le 11/01/2022) "
La CPAM de la [Localité 1] a reconnu l'accident de Monsieur [U] le 27 juillet 2022 comme étant d'origine professionnelle et a fixé, le 29 juin 2023, son taux d'incapacité permanente (IPP) à 20 % à compter du 27 mai 2023.
Monsieur [U] a sollicité auprès de la CPAM de la [Localité 1] la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 12 décembre 2022.
Par requête en date du 13 avril 2023, Monsieur [J] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 13 décembre 2021.
Par décision en date du 23 mars 2023, il a été accordé à Monsieur [U] l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 31 janvier 2025 et la date d'audience au 11 mars 2025.
Par une ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de l'avocat de Monsieur [U], le rabat de la clôture des débats et a fixé une nouvelle clôture des débats au 7 mars 2025, en gardant la même date d'audience.
Par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- jugé que l'accident dont a été victime Monsieur [J] [U] le 13 décembre 2021 relève de la législation sur les risques professionnels ;
- jugé que cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [3] ;
- fixé la majoration de la rente ou du capital servie à Monsieur [J] [U] à son maximum légal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en rappelant que la majoration sera versée directement à [J] [U] et suivra l'évolution de son taux d'incapacité ;
- ordonné à la CPAM de la [Localité 1] de liquider la majoration de la rente ou du capital de Monsieur [J] [U] ainsi qu'il a été fixé ;
- rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS [3] ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [E] [M], avec notamment pour mission de déterminer et évaluer ses préjudices ;
- ordonné à la CPAM de la [Localité 1] de verser à Monsieur [J] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 2.000 euros ;
- condamné la SAS [3] à rembourser à la CPAM de la [Localité 1] l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement, et au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux d'IPP de 15% fixé à l'égard de l'employeur ;
- sursis à statuer sur les autres demandes et réserver les dépens ;
Le rapport d'expertise médicale a été reçu au greffe le 22 décembre 2025.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 28 avril 2026.
A l'audience, Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise médicale avec pour mission :
- De l'examiner,
- De décrire son état de santé résultant de la maladie professionnelle,
- D'étudier tous les documents médicaux produits,
- De procéder à tous les examens,
- D'entendre les parties, conclusions des parties et s'entourer de tous documents utiles,
- De donner tous les éléments permettant d'évaluer :
- L'IPP,
- Les souffrances physiques et morales endurées,
- Le préjudice esthétique,
- Le préjudice d'agrément,
- Le préjudice sexuel,
- La perte ou la diminution d'une chance de promotion professionnelle
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 après dépôt du rapport d'expertise reçues au greffe le 24 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de voir ordonner une contre-expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices résultants de son accident du travail du 13 décembre 2021 ;
- Débouter Monsieur [U] de toute demande indemnitaire qui viendrait à formuler au titre des préjudices complémentaires résultants de son accident du travail du 13 décembre 2021 en ce qu'elles ne seraient ni fondées ni justifiées ;
- Débouter la CPAM de la [Localité 1] de toute demande de remboursement qu'elle viendrait à formuler à l'encontre de la société [3] au titre des préjudices complémentaires en ce compris la provision de 2.000 € prévue au jugement du 3 juin 2025, en ce qu'elles ne seraient ni fondées ni justifiées,
- Ordonner que chacune des parties à la procédure conservera la charge des frais dont elle a dû faire l'avance pour se défendre ;
A titre subsidiaire,
- Lui donner acte du fait qu'elle n'entend pas formellement s'opposer à l'ouverture d'une procédure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage, et sous réserve que la mission de l'expert soit limitées aux préjudices suivants :
- Le préjudice de la douleur physique et morale,
- Le préjudice esthétique,
- Le préjudice d'agrément,
- Le préjudice sexuel,
- La perte ou la diminution d'une chance de promotion professionnelle
Il sera renvoyé à ses conclusions n°3 en ouverture de rapport d'expertise reçues au greffe le 227 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
- Constater qu'elle s'en remet à justice sur la demande contre-expertise ;
- Condamner la société [3] à lui rembourser les éventuels frais de contre-expertise ;
- Condamner la société [3] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite d'un taux de 15% ;
- Condamner la société [3] à lui rembourser les frais d'expertise et la provision déjà déposés;
- Débouter l'assurer de l'ensemble de ses demandes indemnitaires complémentaires.
Il sera renvoyé à ses observations formulées dans un courrier électronique du 24 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, une expertise médicale judiciaire de Monsieur [U] a été réalisée le 6 octobre 2025 par le Docteur [E] [M] qui a conclu dans son rapport du 18 décembre 2025 : " Au regard des critères de Müller et Cordonnier, l'imputabilité des lésions du genou au fait du 13 décembre 2021 ne peut être retenue. D'abord, la traçabilité clinique immédiate fait défaut : aucune pièce contemporaine des faits n'a été produite, ni certificat médical initial, ni examen documentant des lésions dans le temps court. Le seul courrier du 3 février 2023 évoquant une consultation le 30 décembre 2021 n'est pas assorti du compte-rendu correspondant, ce qui prive l'évènement de base documentaire exigible.
La chronologie est également défavorable à une causalité traumatique. Les premières radiographies réalisées le 18 janvier 2022 sont normales, et l'IRM du genou gauche du 18 février 2022 mentionne explicitement comme indication des " gonalgies gauches atraumatiques ", formulation incompatible avec la continuité d'un processus traumatique objectivé. Par ailleurs, la symptomatologie bilatérale apparue à distance - plus marquée à gauche - ne concorde pas avec une lésion aiguë unique consécutive à une glissade de faible hauteur, d'autant que l'intéressé a terminé sa journée de travail.
La concordance anatomo-clinique et l'adéquation mécanisme-lésion ne sont pas réunies. Les IRM décrivent des atteintes de nature dégénérative (fissuration méniscale de grade II à gauche, lésion focale de grade III à droite, chondropathie tricompartementale, plica médiopatellaire potentiellement pathogène), sans stigmate de lésion aiguë post-traumatique. Les avis orthopédiques disponibles ne retiennent aucune indication chirurgicale pour lésion traumatique caractérisée, et aucun compte-rendu n'apporte d'argument en ce sens. Enfin, les données objectives initiales (radiographies normales, absence d'épanchement ou de blocage documenté) ne soutiennent pas l'hypothèse d'un dommage récent lié à l'accident.
En synthèse, les critères de Müller et Cordonnier échouent successivement sur la traçabilité initiale, la chronologie et la continuité des symptômes, la concordance topographique, l'adéquation du mécanisme au dommage et l'existence d'un substratum lésionnel non dégénératif.
L'imputabilité des lésions de genou au fait du 12/12/2021 n'est donc pas retenue. Par voie de conséquence, les postes de préjudice ne sont pas évalués au titre de cet accident ".
Pour autant, Monsieur [U] verse aux débats une attestation en date du 11 décembre 2025 du Docteur [G] [C], praticien hospitalier au sein du service d'orthopédie-traumatologie au CHU de [Localité 3] qui le suit depuis 2023 pour ses genoux, et dans laquelle il a certifié que " les pathologies des deux genoux de M. [J] [U], né le 17/06/1970, peuvent être en rapport avec son traumatisme du 13/12/2021 ".
Dans un courrier du 12 février 2026, le Docteur [W] [F], médecin expert près la cour d'appel d'Angers, a indiqué être en désaccord avec les conclusions du Docteur [M] et a précisé " je considère que la chute prise au titre de l'accident du travail 13/12/2021 a décompensé un état antérieur latent au niveau des genoux de Monsieur [U]. […] La décompensation de tout état antérieur qu'il soit patent ou latent est considéré comme imputable au fait générateur ".
Il ressort de ces éléments qu'il subsiste un litige d'ordre médical, de sorte qu'il conviendra d'ordonner une contre-expertise pour déterminer si les séquelles de Monsieur [U] sont ou non imputables à son accident du travail du 13 décembre 2021, et dont les frais seront avancés par la CPAM des de la [Localité 1].
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui peut aussi être indemnisée si la preuve en est rapportée, est en revanche exclue du champ de la mission de l'expert pour ne pas ressortir des compétences de ce dernier.
L'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) sera également exclue de la mission de l'expert, puisque déjà établi par le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1] et qui n'a pas été contesté dans le délai de deux mois prévu à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que Monsieur [U] n'est plus recevable à demander que le taux d'IPP soit déterminé par l'expert.
Dans l'attente du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Il convient par ailleurs de rappeler que par jugement du 3 juin 2025 le tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que l'accident du travail subi par Monsieur [J] [U] le 13 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [3], et a condamné cette dernière à rembourser à la CPAM de la Vienne l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance au titre dudit jugement, c'est-à-dire les frais d'expertise et la provision accordée, ainsi que les sommes versées au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux d'IPP de 15 % fixé à l'égard de l'employeur, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'employeur n'ayant pas interjeté appel, ledit jugement est devenu définitif, de sorte que la SAS [3] ne saurait se soustraire à ses obligations en se fondant sur le rapport d'expertise du Docteur [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale de Monsieur [J] [U] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [W] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de BORDEAUX, travaillant à l'Hopital Pellegrin, [Adresse 4], service de chirurgie orthopédique, 33076 BORDEAUX, avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [J] [U],
- recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,
- à partir des déclarations de Monsieur [J] [U], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l'accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l'accident du travail,
- procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l'accident du travail,
- analyser la réalité des séquelles, de l'état actuel, et l'imputabilité directe à l'accident du travail en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ou étranger ;
- déterminer et détailler les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ;
- ses souffrances physiques et morales ;
- son préjudice esthétique temporaire ;
- son préjudice esthétique permanent ;
- son préjudice d'agrément ;
- déterminer et détailler les éléments d'éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale,
- son préjudice sexuel ;
- son déficit fonctionnel temporaire ;
- son préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
RAPPELLE que les parties pourront s'adjoindre les services d'un médecin conseil dès la convocation aux opérations d'expertise ;
DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
CONDAMNE la SAS [3] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement dont, en ce compris les frais de la nouvelle d'expertise ;
RAPELLE que conformément au jugement du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 juin 2025, la SAS [3] est tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance, en ce compris les frais de l'expertise du 18 décembre 2025 et la provision de 2.000 € accordée, ainsi que les sommes versées au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux d'IPP de 15 % fixé à l'égard de l'employeur ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente,
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