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TJ 86194, 26 juin 2026, RG 23/00239


Vérifier : TJ 86194, 26 juin 2026, RG 23/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/00239
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ef19bcdc6046d47eece54

Texte de la décision

13,921 caractères

MINUTE N° 26/00189
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 23/00239 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCDM
AFFAIRE : [V] [P] [L] C/ S.A. [X], CPAM de la [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
POLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P] [L],
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne,

DÉFENDEUR

S.A. [X],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame Sabine GUERIn, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [J] [M], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 26/06/2026

Notification à :
- [V] [P] [L]
- S.A. [X]
- CPAM
Copie à :
- Me Annie BERLAND

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [K] [L], employé par la SAS [X] depuis le 17 février 2003 en qualité d'agent de parc, est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Monsieur [K] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2017 sur la base d'un certificat médical initial émanant de son médecin traitant qui indiquait : " déclaration d'épicondylite du coude droit - tendinopathie chronique évoluant depuis 1 à 2 ans (profession à risque) ".

Par courrier du 13 novembre 2018, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [K] [L] la prise en charge de la pathologie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

L'état de santé de l'assuré a été jugé consolidé au 31 décembre 2018 par le médecin-conseil et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 %.

Par requête en date du 10 juillet 2023, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 1er avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n° 57 B des maladies professionnelles n'était pas remplie, et a désigné le [1] afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [K] [L].

Le CRRMP d'Occitanie a rendu son avis le 26 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [V] [K] [L], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
- Dire et juger de la recevabilité de l'affaire ;
- Dire et juger que la société [X] a commis des fautes inexcusables ;
- Dire et juger que la société [X] a commis multiples infractions ;
- Dire et juger que la maladie professionnelle résulte des nombreux manquements ;
- Constater que les éléments produits par la société [X] s'écartent de la réalité des faits ;
- Ordonner la majoration maximale de la rente ;
- Condamner l'employeur aux préjudices moral, d'agrément et professionnel ;
A défaut,
- Ordonner toutes les expertises judiciaires confiées à chacun des professionnels suivants :
- Expert en bâtiment afin de déterminer la fonction exacte du témoin responsable de l'accident, en définir la cause à effet ;
- Médecin expert afin de déterminer la causalité des situations in-sécuritaire pour mes incapacités, définir les préjudices globaux prévus par le code de la sécurité sociale ;
- Expert en graphologie / écriture pour déterminer la superposition des écritures, du document de sécurité au travail falsifié et contesté depuis la toute première audience. Définir le moyen scripteur et le confondre. Définir l'authenticité original. Définir et superposer les deux documents ; original et la télécopie contestée ;
- Expert en exploitation des données GPS et portable ;
- Exiger les productions de toutes les attestations salariées justifiants des menaces avec astreinte en cas d'inexécution ;
- Condamner l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge de la société [X] ;
- Ordonner l'exécution provisoire totale ou partiel.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la SAS [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- Dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée et n'est pas démontrée ;
En conséquence,
- Débouter tous concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées directement à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Lui donner actes de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée en son principe ;
- Dire que la mission de l'expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants :
- Souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent,
- Préjudice d'agrément sous réserve de justificatifs d'une activité antérieure,
- Déficit fonctionnel temporaire,
- Préjudice esthétique,
- Assistance par tierce personne,
- Frais d'adaptation du logement,
- Frais d'adaptation du véhicule,
- Le préjudice sexuel,
- L'AIPP constitutive du DFP ;
- Exclure de la mission de l'expert le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ne relevant pas du domaine médical ;
- Dire et juger que l'expert devra déposer un pré rapport afin de laisser l'opportunité aux parties de formuler des observations ;
- Dire et juger que toutes les sommes allouées au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale découlant de la condamnation de l'employeur pour faute inexcusable seront avancées par la CPAM ;
- Débouter Monsieur [K] [L] de sa demande de provision et du surplus de ses demandes ;
- Constater que le recours de la CPAM au titre de la majoration de rente se fera sur le seul taux opposable à l'employeur ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [K] [L] à payer à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
- Constater que la société [X] s'est désistée de sa demande tenant à contester le caractère professionnel de la maladie du 12 juin 2017 prise en charge par la caisse ;
- Constater que la Caisse s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [X] ;
- Condamner la société [X] à rembourser à la Caisse l'intégralité des sommes versées au titre de la majoration de la rente, le taux de 10 % d'IPP étant opposable à l'assuré comme à l'employeur ;
- Constater que la Caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la nécessité de diligenter une expertise médicale afin de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [K] [L] ;
- Condamner, en cas d'expertise, la société [X] à rembourser à la Caisse les frais qu'elle aura avancés à ce titre ;
- Débouter Monsieur [K] [L] de toutes ses autres demandes d'expertise ;
- Constater que la Caisse s'en remet à justice sur le versement de la provision ;
- Juger que les intérêts commenceront à courir à partir du jugement ;
- Débouter Monsieur [K] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ".

En l'espèce, le [2] de [Localité 2], dans son avis du 5 novembre 2018, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [L] au motif que " Le très faible dépassement du délai de prise en charge et les sollicitations avérées des membres supérieurs et en particulier du membre dominant sont en faveur d'une cause professionnelle à la survenue de l'affection dont il est demandé réparation. ".

De même, le [2] d'Occitanie, dans son avis du 26 juin 2025, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [L], précisant que " l'assuré est exposé à la gestuelle et aux postures responsables de la pathologie déclarée. Et que le faible dépassement du délai de prise en charge, soit un dépassement de 11 jours, n'est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée dans un contexte d'exposition significative ", de sorte qu'il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Eu égard à ces conclusions, la SAS [X] a indiqué ne plus avoir d'observations à présenter sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [L] le 12 juin 2017.

Il conviendra par conséquent de constater que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [L] n'est plus contesté par la SAS [X].

Sur la faute inexcusable

Il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier à une obligation de sécurité et qu'il doit dès lors prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs.

Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident déclaré par le salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il appartient au travailleur de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, l'employeur devant alors justifier des mesures mises en œuvre pour éviter le risque.

En l'espèce, Monsieur [K] [L] soutient que sa maladie professionnelle du 12 juin 2017 consistant en une épicondylite du coude droit est due à la faute inexcusable de son employeur dès lors que ce dernier n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que lesdites préconisations font suite à un arrêt de travail de 2004 du fait de douleurs au niveau de l'épaule droite de Monsieur [K] [L], et ne concernent pas la maladie litigieuse localisée au niveau de son coude droit, de sorte qu'il importe peu de se prononcer sur leur respect ou non par l'employeur.

En outre, Monsieur [K] [L] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la SAS [X] avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pris aucune mesure permettant de l'éviter.

En conséquence, Monsieur [K] [L] sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son épicondylite du coude droit et de toutes les demandes afférentes, sans qu'il y ait lieu d'ordonner les expertises sollicitées, lesquelles ne feraient que pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe.

Sur les autres demandes et les dépens

Monsieur [K] [L] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la SAS [X] l'entière charge des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses arguments, de sorte que Monsieur [K] [L] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [L], partie succombante, sera en outre condamné aux dépens.

Aucune circonstance particulière ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] [K] [L] le 12 juin 2017 n'est plus contesté par la SAS [X] ;

DEBOUTE Monsieur [V] [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [L] à verser à la SAS [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [L] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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