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TJ 86194, 26 juin 2026, RG 24/00097


Vérifier : TJ 86194, 26 juin 2026, RG 24/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00097
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ef19ecdc6046d47eecec0

Texte de la décision

9,693 caractères

MINUTE N° 26/00190
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 24/00097 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXL
AFFAIRE : [L] [I] C/ CPAM DE LA [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

DEMANDEUR

Madame [L] [I],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Malika MENARD substituée par Me Juliette LAURET-GOLANSKI, avocates au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR

CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [F] [Q], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 26/06/2026

Notification à :
- [L] [I]
- CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
- Me Malika MENARD

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [I] est affiliée à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Le 3 février 2023, Madame [I] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en faisant état d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel ", accompagnée du certificat médical initial établi le 10 février 2022 par le Docteur [M] [J] mentionnant un " épisode anxiodépressif sévère que la patiente met en lien avec du harcèlement sur son lieu de travail ".

Par courrier en date du 10 octobre 2023, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [I] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 6 décembre 2023, Madame [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation du refus de prise en charge de sa maladie.

Lors de sa séance du 22 février 2024, la [1] a rejeté le recours de Madame [I].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2024, Madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet de la [1].

Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 28 avril 2025 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 6 mai 2025.

Par jugement en date du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le [2] pour un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [L] [I], sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de celui-ci et réservé les dépens.

L'avis du CRRMP d'Occitanie en date du 4 décembre 2025, a été reçu au greffe le 16 décembre 2025.

A cette audience, Madame [L] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Dire et juger Madame [L] [I] recevable et bien-fondée en ses demandes ;
Au fond,
- Dire et juger que la pathologie dont souffre Madame [L] [I] doit être requalifiée de maladie professionnelle hors tableau car directement et essentiellement imputable aux conditions de travail de Madame [I] et dont le taux prévisible d'incapacité s'élève à plus de 25 % ;
En tout état de cause et en conséquence,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à prendre en charge la maladie dont souffre Madame [L] [I] au titre de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de la première constatation soit au 28 juin 2021 ;
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à payer à Madame [L] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions après avis du 2nd CRRMP reçues au greffe le 13 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée s'en est remise à justice sur la reconnaissance professionnelle de la maladie de Madame [I] suite à l'avis du 2nd CRRMP et a demandé au tribunal de débouter Madame [I] de sa demande de condamnation de la Caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il conviendra de se reporter à ses observations reçues au greffe par courriel le 10 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux d'incapacité permanente prévisible et au moins égal 25%, après avis d'un [3].

Il est constant que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

En l'espèce, le [3] de Nouvelle-Aquitaine, dans son avis du 6 octobre 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [I] aux motifs que : " Les éléments allégués à l'origine de la pathologie selon l'enquête administrative sont :
- à la suite d'une reprise de travail à temps partiel avec restriction de déplacement par la médecine du travail, après 2 ans d'arrêt pour une pathologie somatique, l'assurée n'aurait pas retrouvé son poste précédent et notamment pas son titre de chef de service qu'elle occupait depuis 5 ans, ni ses dossiers, sans en avoir été informée, l'employeur indiquant que la nomination d'un nouveau chef de service pour gérer la période COVID durant l'arrêt de l'assurée était indispensable et que le fait de perdre ce titre n'était en rien une rétrogradation, le poste étant celui de praticien hospitalier, d'autre par l'employeur indique que l'assurée a gardé les dossiers qu'elle affectionnait ainsi que la formation des stagiaires, les autres dossiers ont été redistribués du fait que l'effectif est passé de 2 à 3 personnes,
- à partir de ce moment, l'assurée déclare avoir été exposée à des railleries et à un isolement de la part de l'équipe, indiquant que ses collègues ne voulaient pas qu'elle revienne, lui reprochant d'être partie en arrêt du jour au lendemain, et lui reprochant " son franc parler ", l'employeur indiquant qu'avant son arrêt initial, il y avait des dissensions avec les professionnels du service et qu'elle avait été entendue à de nombreuses reprises par le directeur, le président de la CME et du médecin chef de pôle et les directions fonctionnelles concernées,
- l'assurée en aurait informé le directeur avec l'aide d'un syndicat sans aucun effet d'après ses déclarations, l'employeur indiquant que devant des communications verbales non adaptées, il avait mis en place des séances de coaching, et un réaménagement de son service dans de nouveaux locaux a été mis en place pour éviter les confrontations avec les équipes incriminées,
- indique que malgré les restrictions de déplacements prescrites par le médecin du travail, elle fait 150 km pour aller dans les établissements.
[…]
Au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le Comité considère qu'il existe une discordance entre les dires de l'assurée et les explications apportées par l'employeur, que l'action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n'est pas établie ".

Le [4]Occitanie, dans son avis du 12 avril 2024, a émis un avis favorable à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, en retenant que " l'analyse attentive du dossier médico administratif fait état de contraintes psycho organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux " critères de GOLLAC " :
- La mauvaise qualité des rapports sociaux au travail,
- Le manque de reconnaissance,
- L'insécurité de la situation au travail,
en conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ".

La CPAM de la [Localité 1] s'en est remise à justice sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [I].

Par conséquent, il conviendra de déclarer que la maladie de Madame [L] [I] du 28 juin 2021, date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil près la CPAM, relève de la législation sur les risques professionnels et de condamner la CPAM de la [Localité 1] à sa prise en charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE que la maladie de Madame [L] [I] du 28 juin 2021 relève de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] à la prise en charge de la maladie du 28 juin 2021 de Madame [L] [I];

REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] à verser à Madame [L] [I] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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