TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00125
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00195
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXAS
AFFAIRE : [J] [L], [M] [Q] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Kévin GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS
Madame [M] [Q],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Kévin GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE substitué par Me Charlotte JOLY, avocats au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 26/06/2026
Notification à :
- [J] [L]
- CAF de la [Localité 1]
Copie à :
- Me Kévin GOMEZ
- Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] et Madame [M] [Q] sont bénéficiaires de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Par courrier en date du 12 février 2025, la CAF de la [Localité 1] a adressé à Madame [Q] une notification de dette d'un montant de 2.474,65 € au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement (APL) sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Par courrier en date du 17 février 2025, Madame [M] [Q] a saisi le Directeur de la CAF de la [Localité 1] d'une demande de remise de dette.
Par courrier du 18 mars 2025, la CAF a adressé à Monsieur [J] [L] et Madame [M] [Q] une suspicion de fraude pour non déclaration de l'intégralité de leurs salaires et de leurs indemnités de chômage, ainsi que son intention de prononcer à son encontre une pénalité.
Par courrier en date du 24 mars 2025, Madame [M] [Q] a contesté la fraude retenue à l'encontre du couple.
Par décision en date du 23 mai 2025, notifiée le 30 mai suivant, le Directeur de la CAF de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [L] et Madame [Q] un avertissement, ainsi qu'une majoration forfaitaire de 10 %, suite à la non déclaration de l'intégralité de leurs salaires et de leurs indemnités de chômage.
Par courrier en date du 3 juin 2025, le Directeur de la CAF a rejeté la demande de remise de dette en raison du caractère frauduleux de la dette.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 4 juin 2025, Monsieur [L] et Madame [Q] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette décision.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
Monsieur [J] [L] et Madame [M] [Q], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal, conformément à leurs écritures, de :
- Constater que rien ne s'oppose à prononcer le désistement de l'instance engagée ;
- prononcer en conséquence le désistement ;
En toute hypothèse,
- Débouter la CAF de toutes prétentions fins et conclusions ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
- Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [Q] et Monsieur [L] aux fins de remise des dettes de RSA, APL et Prime d'activité ;
- Débouter Madame [Q] et Monsieur [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Madame [Q] et Monsieur [L] à lui verser la somme de 270,49 € correspondant à la majoration de 10 % du préjudice subi par l'organisme social ;
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l'indu
L'article 394 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 suivant précise toutefois que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l'article 396 suivant prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [M] [Q] se sont désistés de leurs demandes a sollicité l'extinction de l'instance par conclusions déposées le 24 avril 2026, estimant que la demande de la CAF tendant à les condamner solidairement à la somme de 270,49 € au titre de la majoration de 10 % du préjudice subi par l'organisme social est irrecevable.
La CAF de la [Localité 1], qui avait déjà présenté une défense au fond, avait soulevé l'incompétence de la présente juridiction concernant la demande de remise de dette des indus et formulé une demande reconventionnelle en sollicitant la condamnation solidaire de Monsieur [J] [L] et Madame [M] [Q] au paiement de la majoration de 10 % du préjudice subi par l'organisme social dès lors que celle-ci est attachée au caractère frauduleux de l'indu.
Il conviendra donc de constater que le désistement n'est pas parfait et ne vaut que pour la demande de remise de dette au titre de l'indu.
Sur le bien-fondé de la majoration de 10 %
Il résulte de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…] "
Il résulte par ailleurs de l'article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 que : " En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés ".
Il est constant qu'à compter de l'admission d'une fraude, cette majoration de 10 %, qui présente un caractère d'automaticité, est due sans possibilité de minoration ou de remise.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".
En l'espèce, la présente juridiction est saisie de la qualification de fraude attachée à l'indu, ayant généré une majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF de la Vienne, qui fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif.
La question de la majoration est ainsi subordonnée à celle de l'indu, la seconde devant nécessairement être tranchée avant la première.
Le principe de bonne administration de la justice commande donc de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes en attendant la décision définitive de la juridiction administrative sur le caractère frauduleux des indus, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel,
DONNE ACTE à Monsieur [J] [L] et Madame [M] [Q] de leur désistement s'agissant de la contestation de l'indu ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative portant sur le caractère frauduleux d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers la copie de la décision de la juridiction administrative pour que l'affaire soit fixée à la première audience utile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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