Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 02408, 26 juin 2026, RG 26/00351


Vérifier : TJ 02408, 26 juin 2026, RG 26/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3ef1dbcdc6046d47eed438

Texte de la décision

5,111 caractères

N° RG 26/00351 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DP5V

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt six juin

Nous, Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [I] [J], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [G] [X]
née le 11 Octobre 1987 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]

accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
Non comparante,
Représentée par Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 26 Juin 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 22 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [G] [X] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [G] [X].

Vu l’avis motivé en date du 22 juin 2026 établi par le Docteur [B],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 23 juin 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [X],

Vu le certificat de situation en date du 25 juin 2026 attestant de l’impossibilité pour madame [G] [X] de comparaitre à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [G] [X] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 16 juin 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [H], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “un trouble délirant chez une patiente schizophrène, un refus de soins et une mise en danger.”

Par requête en date du 22 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [G] [X].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 22 juin 2026 établi par le Docteur [B] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patiente de 38 ans. Admise pour un délire avec mise en danger. A l'eniretien de ce jour, la patiente présente un état clinique fluctuant. Discours incoherent. Pensée dispersée. Comportement bizarre. Deni totale des troubles. Ne reconnait pas la nécessite de l’hospitalisation et des soins.Vu ces élèments. le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation compléte est nécessaire pour surveillance et poursuite des soins.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles de la patiente.

Le conseil de Madame [G] [X] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir.

Au regard de ces éléments, Madame [G] [X] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [X], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.