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TJ 67482, 8 juin 2026, RG 25/09876


Vérifier : TJ 67482, 8 juin 2026, RG 25/09876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/09876
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
6a3ef1fbcdc6046d47eed70c

Texte de la décision

17,171 caractères

N° RG 25/09876 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N54P

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°26/

N° RG 25/09876 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N54P

Copie exec. aux Avocats :

Me Caroline BENSMIHAN

Le

Le Greffier

Me Caroline BENSMIHAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 08 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 08 Juin 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [W]
né le 05 Octobre 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347

DÉFENDERESSES :

SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 848.496.667. prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée

S.A.R.L. BS 67, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 507.550.655. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
N° RG 25/09876 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N54P

Le 29 mars 2023 Monsieur [W] a acquis auprès de la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP un véhicule automobile de marque MERCEDES Modèle VITO, immatriculé WW-348-I-IB, moyennant paiement du prix de 20.541,76 €.

Dès le 29 avril 2023 le véhicule a présenté des dysfonctionnements, le voyant moteur s’affichant sur le tableau de bord.

Après diagnostic réalisé par le concessionnaire [Adresse 4] à [Localité 4], garage agrée par le constructeur MERCEDES, la sonde à oxygène a été remplacée.

Toutefois, le 16 juin 2023, Monsieur [W] a constaté que le voyant moteur s'affichait à nouveau.

Le garage [Adresse 4] est donc intervenu encore une fois et a procédé au remplacement d'un injecteur.

Quinze jours plus tard, le voyant s'allumait à nouveau de sorte que Monsieur [W] a pris contact avec le vendeur.

La société AUTOMOBILES DOSAN GROUP ayant dénié toute responsabilité et refusé de prendre en charge les réparations, Monsieur [W] a mis en oeuvre son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE aux fins d’expertise amiable du véhicule au contradictoire de la société AUTOMOBILES DOSAN GROUP, convoquée par lettre du 10 août 2023. Celle-ci ne s’est néanmoins pas présentée aux opérations d’expertise.

A la suite du dépôt du rapport d’expertise amiable, en date du 08 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] a mis la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP en demeure, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2024.

Par courriel du 16 janvier 2024, la société AUTOMOBILES DOSAN GROUP a une nouvelle fois dénié toute responsabilité au motif que des travaux avaient été effectués par deux fois sans sa validation préalable et qu’elle ne pouvait plus intervenir après les réparations infructueuses du garage MERCEDES.
Elle rappelait qu’elle ne prenait pas en charge les réparations à distance ce que Monsieur [W] avait accepté lors de la vente et proposait un geste commercial de 1.000 € TTC.

Monsieur [W] a ainsi saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance en date du 31 octobre 2024.

L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 27 juin 2025.

Suivant courrier de son conseil en date 09 juillet 2025 Monsieur [W] a tenté de trouver une solution amiable en formulant une proposition transactionnelle qui est restée sans réponse, de sorte que, suivant acte introductif d’instance signifié le 03 novembre 2025, il a fait assigner la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP ainsi que la S.A.R.L. BS 67 devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1240, 1641 et suivants du Code civil, de :
* DECLARER la demande de Monsieur [W] recevable et bien fondée ;
* PRONONCER la résiliation de la vente du véhicule conclue entre Monsieur [W] et AUTOMOBILES DOSAN GROUP aux torts exclusifs de cette dernière ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société AUTOMOBILES DOSAN GROUP à rembourser la somme de 20.441,16 € à Monsieur [W] outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
* CONDAMNER la société AUTOMOBILES DOSAN GROUP à enlever le véhicule dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard ;
* CONDAMNER la société BS [Cadastre 1] à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [W] au titre de la perte de chance d'avoir évité de contracter ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AUTOMOBILES DOSAN GROUP et BS [Cadastre 1] à payer la somme de 1.137,98 € à Monsieur [W] au titre du préjudice matériel subi ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AUTOMOBILES DOSAN GROUP et BS [Cadastre 1] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [W] au titre du préjudice moral subi ;
* CONDAMNER chacune des sociétés AUTOMOBILES DOSAN GROUP et BS [Cadastre 1] à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés AUTOMOBILES DOSAN GROUP et BS 67 aux entiers frais et dépens de l'instance en y incluant ceux de la procédure de référé expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.

La S.A.R.L. BS 67 a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 03 novembre 2025 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir [N] [Q], employé.

La SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 03 novembre 2025 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir [H] [F], gérant.

Bien que régulièrement assignées, ces parties défenderesses n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur l’action en garantie des vices cachés dirigée contre la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP :

Aux termes de l’article 1641 du Code Civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir connaissance des vices cachés de la chose.

Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par Monsieur [W] auprès de la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP présente un défaut d’injection se manifestant par l’allumage du voyant de gestion moteur et dont la cause provient d’une détérioration lente et progressive de la pompe à injection, sans lien causal avec l’utilisation faite par Monsieur [W]. Il a été constaté que le moteur du véhicule présentait des séquelles d’un fonctionnement instable dû à un défaut de combustion. L’expert judiciaire a pu observer la présence abondante de particules métalliques dans le circuit d’alimentation en carburant, ces particules provenant de la pompe à injection haute pression située dans le compartiment moteur et il a relevé que cette pompe, endommagée, avait généré de fins copeaux d’aluminium qui ont pollué tout le circuit, la présence de ces copeaux obstruant les orifices de pulvérisation des injecteurs et empêchant la fermeture complète lors des injections, entraînant ainsi une quantité de carburant injectée incontrôlée et un mélange trop riche.

L’existence d’un vice affectant le véhicule est ainsi démontrée de même que son caractère caché en raison de sa localisation et de sa nature.

L’expert judiciaire a par ailleurs expressément indiqué que ce vice était antérieur à la vente, s’agissant d’un phénomène progressif et qu’il rendait le véhicule impropre à sa destination compte tenu de la nécessité de procéder à une remise en état immédiate et coûteuse sous risque d’endommager davantage le moteur, cette remise en état complète nécessitant le remplacement de l’intégralité du circuit d’injection. Il a précisé que le désordre était imputable principalement à l’usure anormale et prématurée, qui est fonction de l’entretien du véhicule, à savoir le respect de la périodicité de remplacement du filtre à carburant mais aussi de la qualité de carburant introduit dans le réservoir et qu’il ne s’agit donc pas d’un défaut d’origine ou d’une intervention antérieure.

Il s’évince de ces éléments de preuve techniques que les conditions de l’action pour vice caché sont réunies.

Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est libre. Monsieur [W] a opté pour l’action rédhibitoire de sorte qu’il sera fait droit à ses demandes de résolution de la vente et de condamnation de la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP à lui restituer le prix de vente de 20.541, 76 € en application des dispositions de l’article 1644 du Code Civil, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP sera condamnée à venir reprendre possession du véhicule. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la demande en ce sens sera rejetée.

En sa qualité de professionnel présumé irréfragablement connaître les vices de la chose, la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP est également tenue de réparer les préjudices subis résultant de la vente.

Monsieur [W] sollicite ainsi, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des factures de réparation qu’il communique en annexes 3 et 4 pour les sommes de 608, 78 € et 225, 64 €, soit 834, 42 € au total.
Ces frais sont en lien de causalité direct avec les vices affectant le véhicule et ils sont justifiés par les factures. Le préjudice est ainsi établi en ses principe et quantum de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.

Monsieur [W] met également en compte dans le cadre des dommages et intérêts les frais de location de véhicule qu’il a dû exposer à plusieurs reprises pour un montant total de 303, 56 € dont il justifie en annexe 15par la production de 5 factures pour le montant total mis en compte.
Là encore cette demande présente un lien de causalité direct et certain avec les vices affectant le véhicule et la preuve du montant des frais est rapportée.
Le tribunal fera droit à cette demande.

Enfin, Monsieur [W] demande la condamnation de la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de sa “résistance parfaitement” abusive et de sa “mauvaise foi édifiante” qui ont entraîné de grandes difficultés.

En sa qualité de professionnel le vendeur est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
La présente instance a été précédée d’une expertise amiable à laquelle la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP a été convoquée mais n’y a pas donné suite de même qu’elle n’a pas donné suite aux demandes de Monsieur [W] suite au dépôt du rapport d’expertise amiable établissant les vices et partant son obligation, sa seule proposition étant une participation à hauteur de 1.000 € sans commune mesure avec le préjudice.
Une expertise judiciaire a donc dû être ordonnée, retardant encore la résolution du litige pour Monsieur [W] et générant pertes de temps et tracasseries.
La proposition de transaction adressée à la venderesse après dépôt de l’expertise judiciaire est restée sans réponse, rendant nécessaire le recours à la voie judiciaire.
Monsieur [W] justifie en conséquence d’un préjudice moral imputable à la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 €, eu égard aux éléments susmentionnés.

2) Sur l’action en responsabilité dirigée contre la S.A.R.L. BS 67 :

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce Monsieur [W] fait grief à la société BS 67 d’avoir fourni un état de contrôle technique favorable et daté du même jour que l'acte de vente, ne mentionnant aucune défaillance alors même que le véhicule présentait des défauts visibles, notamment concernant la corrosion des éléments du châssis, l'oxydation des jantes, des freins ainsi que de l'alternateur.
Il ajoute que peu de temps après ce contrôle, lors de l'expertise judiciaire, ces défauts ont été immédiatement relevés par l'expert, qu’ils n’ont donc pu survenir après l'acquisition, et qu’il est évident que le contrôle technique est un élément déterminant dans l'expression du consentement, qu’il n'aurait pas contracté s'il avait été informé de l'ampleur des désordres.

Monsieur [W] soutient qu’il existerait donc une faute incontestable, dolosive ou de grave négligence de la part du contrôleur technique qui n'a relevé aucune défaillance lors du contrôle réalisé, cette faute ayant entraîné une perte de chance de ne pas contracter pour l'acquisition d'un véhicule en très mauvais état.

Il sollicite de ce fait la condamnation de la société BS 67 au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de perte de chance.

Monsieur [W] sollicite en outre la condamnation du contrôleur technique, solidairement avec le vendeur, au paiement des préjudices subis en conséquence de la vente, à savoir 1.137,98 € au titre des frais de réparation et de location rendus nécessaires du fait des désordres affectant le véhicule et 2.000 € en réparation du préjudice moral subi.

Les éléments mentionnés par Monsieur [W] qui n’ont pas été consignés par le contrôleur technique sont sans aucun lien avec la résolution de la vente, le vice caché, celui-ci consistant en une détérioration lente et progressive de la pompe à injection, non visible par le contrôleur technique et sans aucun lien avec la corrosion du châssis, l’oxydation des jantes...

Ni l’expert amiable ni l’expert judiciaire n’ont relevé un quelconque manquement du contrôleur technique, n’ont critiqué les mentions du contrôle technique.
En outre Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que les éléments susmentionnés faisaient partie des points à contrôler et partant, le manquement du contrôleur à ses obligations.

Il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la S.A.R.L. BS 67.

3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens et peut être condamnée au paiement d’une indemnité, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par suite, la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise RG 24/373, ainsi qu’à payer à Monsieur [W] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 29 mars 2023 entre Monsieur [S] [W] et la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP ayant pour objet le véhicule automobile de marque MERCEDES modèle VITO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP à payer à Monsieur [S] [W] les sommes de :
* vingt mille cinq cent quarante et un euros et soixante seize centimes (20.541,76 €) au titre du remboursement du prix de vente augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* huit cent trente quatre euros et quarante deux centimes (834,42 €) à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi pour les réparations effectuées ; * trois cent trois euros et cinquante six centimes (303, 56 €) à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de location d’un véhicule ;
* deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP à venir reprendre possession du véhicule et JUGE qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la S.A.R.L. BS 67 ;

CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise RG 24/373 ;

CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP à payer à Monsieur [S] [W] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI

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