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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 24 juin 2026, RG 25/08692


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Date
24/06/2026
Numéro
25/08692
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
6a3ef203cdc6046d47eed7ba

Texte de la décision

6,934 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/08692
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4DC


MINUTE N° 26/00492


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Réputé contradictoire

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [Q]
né le 11 Avril 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [D] [K] veuve [V]
née le 30 Juillet 1941 à [Localité 4] (67)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [H] [V] épouse [Q]
née le 28 Août 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [C] [V]
né le 03 Avril 1969 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe-didier DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 30

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président
Thomas SINT, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Mai 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026

Premier ressort,

OBJET : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Attendu que dans la requête régularisée au greffe le 26 septembre 2025, madame [D] [V], représentée par monsieur [Z] [Q], son gendre, expose que le fonds dont elle est propriétaire et qui est situé [Adresse 6]-[Adresse 5] à [Localité 3] Gare, est voisin de celui appartenant à monsieur et madame [U] ; que depuis 2016 et malgré de nombreuses demandes, ceux-ci ont laissé pousser les arbres en bordure de leur fonds de sorte qu’ils empiètent sur son fonds et qui obstruent le passage de la lumière et apportent de l’humidité, les racines ayant abimé le sol de sa résidence ; que la conciliation a échoué, du fait de la carence des défendeurs ;
Que par acte du 31 mars 2026, mesdames [D] et [H] [V] ainsi que monsieur [C] [V] sont intervenus volontairement à l’instance ;
Que les demandeurs entendent voir, au visa des articles 671 et suivants du code civil, monsieur [O] [U] condamné, avec le bénéfice de l'exécution provisoire du présent jugement :
à faire procéder à ses frais, à la taille de ses plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds, afin que les branches ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres, et que les branches soient coupées et évacuées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé 30 jours après la signification du présent jugement ; à payer aux demandeurs 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros ; Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 17 décembre 2025, et renvoyée à celles des 11 février, 1er avril et 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et, les défendeurs n’étant ni présents ni représentés, les consorts [V] entendus à leurs obervations et informés que le jugement sera mis à disposition à compter du 24 juin 2026.

SUR CE

Attendu qu’aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est pas permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite séparative de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations ; que les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur ;
Qu’il résulte de l'article 1315 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ;
Attendu en l’espèce, que les demandeurs versent aux débats des photographies et un constat rédigé le 10 février 2026 par un commissaire de justice dont il résulte que les troncs des tuyas concernés sont situés à proximité immédiate du mur construit en limite séparative des deux fonds ; que les branches s’étendent au-delà du mur et que le sol du fonds appartenant aux demandeurs est déformé par les racines de ces mêmes arbres ;
Que les demandeurs rapportent la preuve de leurs allégations, monsieur [O] [U] sera donc condamné à élaguer les arbres afin que les branches ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres, et que les branches soient coupées et évacuées, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé 60 jours après la signification du présent jugement ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts, qu’il résulte des débats que seule madame [D] [V] est usufruitière du bien, les autres demandeurs ayant la qualité de propriétaires ; qu’elle seule subit un dommage qui sera évalué 1.200 euros que le défendeur sera condamné à lui régler, les autres demandeurs étant déboutés de ce chef de demande ;
Qu’il est par ailleurs noté que les demandeurs ne formulent aucune demande du chef de la déformation de l’enrobé ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur [O] [U] sera condamné à payer aux demandeurs unis d’intérêts la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [O] [U] à faire élaguer les arbres situés en bordure de la limite séparative des deux fonds, afin que les branches ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres, et que les branches coupées soient évacuées, le tout à ses frais et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé 60 jours après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [O] [U] à régler à madame [D] [V] 1.200 euros à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE madame [H] [V] et monsieur [C] [V] de ses demandeurs de dommages-intérêts ;

CONDAMNE monsieur [O] [U] à payer aux demandeurs unis d’intérêts la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

CONDAMNE le défendeur aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 24 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Thomas SINT Olivier LICHY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.