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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/02469


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02469
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a3ef26fcdc6046d47eee186

Texte de la décision

11,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 55Z

N° RG 25/02469 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEB7

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Juin 2026

[R] [U]
[P] [D]

C/

Société [Y] SL, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me JEAY

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition en date du 19 juin 2026, prorogé au 26 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [R] [U], demeurant [Adresse 4]

Mme [P] [D], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société [Y] SL, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5] ESPAGNE

représentée par Me Alexa TERRIER, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [D] a acheté pour elle-même et pour Monsieur [R] [U] ainsi que pour l’enfant mineur de ce dernier [Z] [U], des billets d’avion sur le vol VOE3970 [Localité 2] (Espagne)/ [Localité 3] (France), du 15/08/2024 départ à 12H35, arrivée à 13H50, opéré par la société de droit étranger [Y] SA.

Le vol a été annulé par [Y], sans proposition de réacheminement.
Les passagers ont été contraints de rechercher un moyen de transport alternatif, en l’espèce un transport par ferry vers [Localité 4], puis un transport par taxi jusqu’à [Localité 3].

Madame [P] [D] et Monsieur [R] [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [Z] [U], ont fait assigner [Y], par acte de commissaire de justice adressé le 22/05/2025 à l’autorité espagnole compétente, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à leur payer les sommes de :
750,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,156,00 € à titre de remboursement des billets d’avion,3.481,74 € à titre de remboursement des frais d’hébergement et de restauration,147,50 € au titre des frais de parking du véhicule loué,256,02 € au titre des frais d’achat de vêtements suite au retard de livraison de bagages, 283,15 € au titre des frais de transport maritime de [Localité 2] à [Localité 5] € au titre des frais de taxi de [Localité 4] à [Localité 6] € au titre du remboursement de l’achat d’une carte SIM espagnole,401,77 € au titre du remboursement d’un vol alternatif de [Localité 2] à [Localité 7] qui n’a pu être utilisé à la suite d’une erreur de date,Soit au total la somme de 6.344,98 € limitée dans le dispositif à la somme de 6.061,83 €,
1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 11/03/2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, abandonnent leurs demandes au titre des frais de transport maritime et de taxi, qui leur ont été remboursés par [Y], et maintiennent leurs autres demandes.

[Y], représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement en soutenant que l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires, exonératoires de son obligation d’indemnisation forfaitaire en cas d’annulation, plus précisément des conditions météorologiques défavorables sur l’aéroport de [Localité 2] ayant conduit à de nombreuses perturbations.
Elle souligne qu’elle a réglé volontairement la somme de 1.343,55 € le 24/01/2025, soit les sommes de 300,00 € au titre des frais d’hébergement, de 283,15 € au titre des frais de transport maritime, de 843,50 € au titre des frais de taxi et de 137,74 e au titre des frais de repas, dont il convient de déduire les prix des billets initiaux, soit 221,13 €.
Elle conteste les frais réclamés au titre des articles 8 (vol [Localité 8]/[Localité 7]) et 9 (hébergement, repas et carte SIM) du règlement.
Elle réclame la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application du règlement (UE) no 1215/2012, le passager victime d’une annulation de vol indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.

Les demandeurs ont saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu d’arrivée de l’avion.

Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :

Aux termes de l'article 5.3 du règlement, « un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

L'indemnisation forfaitaire est aussi ouverte aux passagers subissant un retard de plus de trois heures.

Le considérant 14 du règlement précise que, « comme dans le cadre de la convention de [Localité 9], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif. »

Il n’est pas contesté que le vol VOE3970 du 15/08/2024 a été annulé.

[Y] soutient que l’annulation est due aux conditions météorologiques, plus précisément à des orages violents.
Or, le METAR du jour 15/08/2024 qu’elle produit ne permet pas de caractériser des phénomènes météorologiques susceptibles de perturber fortement la navigation aérienne.
Ces conditions, qui n’ont rien d’extraordinaires et sont au contraire plutôt habituelles durant l’Eté, si elles peuvent nuire au bon déroulement des vols des parapentes ou des planeurs, ne sont pas suffisamment puissantes pour impacter sérieusement le vol d’aéronefs conçus pour le transport aérien commercial de centaine(s) de passagers.
En tout état de cause, elles n’ont pas fait obstacle au déroulement de nombreux vols programmés sur l’aéroport de [Localité 10] MAJORQUE. Même si de nombreux retards sont à déplorer, rares sont les annulations de vols.

La preuve n’est donc pas rapportée que les intempéries évoquées aient provoqué l’annulation du vol VOE3970.
En outre, [Y] ne précise pas avoir pris toutes mesures raisonnables pour obvier aux conséquences de ces mauvaises conditions météorologiques. Il n’est ainsi pas anodin de relever qu’elle n’a pas proposé de réacheminement dans les meilleurs délais à ses passagers, qu’elle a abandonné du reste sans la moindre prise en charge.

[Y] ne peut donc faire valoir aucun élément pouvant constituer un évènement exonératoire de sa responsabilité de transporteur aérien suite à l’annulation de ce vol.

[Y] est donc tenue de verser à Madame [P] [D] et Monsieur [R] [U], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [Z] [U], l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du Règlement Européen (CE) 261/2004 du 11 février 2004, d'un montant en l'espèce de 250 € pour chaque passager, soit un total de 750,00 €.

Sur le remboursements des frais engagés :

En ce qui concerne le vol de réacheminement [Localité 8] / [Localité 7] qu’ont réservé les passagers, force est de constater que l’erreur de date provient de leur fait et que le coût resté à leur charge n’a pas à être pris en charge par [Y] d’autant plus que cela aboutirait à une double indemnisation, les frais de transport alternatif bateau/taxi ayant été remboursés par [Y] pour 283,15 € et 843,80 €.

En ce qui concerne les frais visés à l’article 9 du règlement 261/2004, ils doivent être nécessaires, appropriés et raisonnables.

Tel n’est pas le cas d’un hébergement dans un palace pour un coût de plusieurs milliers d’euros par nuit, et ce même en période touristique chargée.
C’est à bon droit que [Y] entend limiter le remboursement des frais d’hébergement à 300,00 € et de restauration pour 137,74 €, qui apparaissent raisonnables.

Par ailleurs, les frais supplémentaires de parking sont justifiés pour 147,50 €.

Les frais d’achat de vêtements resteront à la charge des demandeurs en ce qu’il n’est pas justifié qu’ils aient été nécessaires, comme l’achat d’une carte SIM.

Les frais de transport alternatif ayant été pris en charge par [Y], cette dernière n’a pas à rembourser le prix des billets pour 156,00 €, sauf à admettre une double indemnisation.

Enfin, [Y] ne démontre pas avoir remboursé le prix des billets initiaux, soit 221,13 € et il n’y a donc lieu de déduire cette somme du montant remboursé par [Y].

En conséquence, [Y] doit prendre en charge les montants suivants :
283,15 € + 843,80 € + 300,00 € + 137,74 € + 147,50 € = 1.712,19 €.

Elle a déjà remboursé la somme de 1.343,55 €.
Elle reste devoir un solde de 368,64 €.

Sur les autres demandes :

[Y], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs ayant été contraints d'agir en justice pour faire valoir leurs droits, l'équité commande de condamner [Y] à leur payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :

Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,

- Condamne la société de droit étranger [Y] SA à payer Madame [P] [D] et Monsieur [R] [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [Z] [U], les sommes de :
- 750,00 € à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,

- 368,64 € à titre de remboursement du solde des frais complémentaires consécutifs à l’annulation du vol,

- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger [Y] SA aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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