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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/04659


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/04659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04659
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a3ef273cdc6046d47eee1de

Texte de la décision

16,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 55Z

N° RG 25/04659 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USED

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Juin 2026

[M] [E]
[N] [P] [T] [Q]
[O] [E] prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [M] [E] et Madame [N] [P] [T] [Q]
[Z] [E] prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [M] [E] et Madame [N] [P] [T] [Q]

C/

Société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition en date du 19 juin 2026, prorogé au 26 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [M] [E], demeurant [Adresse 4]

Mme [N] [P] [T] [Q], demeurant [Adresse 4]

Mme [O] [E] prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [M] [E] et Madame [N] [P] [T] [Q], demeurant [Adresse 4]

M. [Z] [E] prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [M] [E] et Madame [N] [P] [T] [Q], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Axelle BAUMGARTNER, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me JASPER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [E] a réservé par l’intermédiaire de l’agence de voyages [Etablissement 1] du centre commercial de [Localité 2], pour lui-même ainsi que pour son épouse, Madame [N] [P] [T] [Q], et pour leurs deux enfants mineurs [O] [D] et [Z] [D], un voyage en avion [Localité 3] / [Localité 4] sur les vols suivants :
[Numéro identifiant 1] [Localité 3] / [Localité 5], départ le 29/082023 à 19H40 CET, arrivée à 22H40 CET, opéré par Singapore Airlines sous le code IATA [Numéro identifiant 2],[Numéro identifiant 3] [Localité 5] / [Localité 6], départ le 29/08/2023 à 23H40 CET, arrivée le 30/08/2023 à 06h35, opéré par LUFTHANSA,[Numéro identifiant 4] [Localité 6] / [Localité 4], départ le 30/08/2023 à 07h50 CET, arrivée le 30/08/2023 à 09h35, opéré par LUFTHANSA.Les billets d’avion ont été émis par LUFTHANSA.

Le vol [Numéro identifiant 2] du 29/08/2023 a été retardé d’environ 01H27, ne permettant pas aux passagers de prendre à [Localité 5] leur correspondance pour [Localité 6] :
Ils ont été réacheminés de [Localité 5] vers [Localité 4] par les vols suivants :
[Numéro identifiant 5] [Localité 5] / [Localité 7], départ le 30/08/2023 à 21h00 CET, opéré par QATAR AIRWAYS,[Numéro identifiant 5] [Localité 7] / [Localité 4], départ le 31/08/2023 à 08H25 CET, arrivée à 14h40, opéré par QATAR AIRWAYS ;
Les passagers sont donc arrivés à destination finale avec plus de 24 heures de retard.
Au surplus, ils n’ont pu récupérer qu’un seul bagage en soute sur les quatre confiés au départ au transporteur.

Après réclamation par mail du 01/09/2023, puis mise en demeure de leur conseil en date du 26/03/2025, faisant valoir le retard important du vol [Numéro identifiant 2] ne leur ayant pas permis de prendre leur correspondance à [Localité 5] pour [Localité 6] puis TOULOUSE, ainsi que le retard de livraison de trois bagages, Monsieur [M] [E] et Madame [N] [P] [T] [Q], agissant en leurs noms personnels ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [O] [D] et [Z] [D], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10/07/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à leur payer les sommes de :
- 600,00 € pour chacun des quatre passagers, au titre de l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement 261/2004,
- 1.861,98 € à titre de dommages et intérêts pour le retard des bagages et ce pour chacun des trois bagages, en application de la Convention de Montréal,
- 400,00 € pour chacun des quatre passagers à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Le tout avec intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
- 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi, à l’audience du 11/03/2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’est pas le transporteur aérien effectif redevable de l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 pour le vol retardé et fait à titre subsidiaire valoir des circonstances extraordinaires à l’origine du retard du vol [Numéro identifiant 2].
Elle ajoute que les passagers ne justifient pas du montant de leur préjudice né du retard des trois bagages, ni de leur préjudice moral qui n’était du reste pas prévisible pour le transporteur aérien.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le retard du vol [Numéro identifiant 2] et la perte de la correspondance à [Localité 5] :
Le transporteur aérien effectif :

Le redevable de l’indemnité due en cas de retard important à l’arrivée d’un vol avec correspondance est le « transporteur aérien effectif » au sens de l’article 2, sous b) du règlement 261/2004.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt WEGENER C-537/17 qu'un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l'objet d'une réservation unique constitue un ensemble unique au regard du règlement 261/2004 relatif au droit à indemnisation des passagers victimes d’une annulation ou d’un retard de vol due par le transporteur aérien effectif.
La Cour de justice de l'Union européenne a aussi précisé dans son arrêt C-502/18 que dans le cadre d'un vol avec correspondances ayant fait l'objet d'une réservation unique, le transporteur établi dans l’Union qui a effectué un tronçon du vol dans le cadre d’un contrat de transport conclu avec les passagers doit être qualifié de transporteur aérien effectif.
Il est donc redevable de l’indemnité, sans préjudice de son droit de recours contre le transporteur aérien établi dans un pays tiers et responsable du retard ou de l’annulation.
En l’espèce, LUFTHANSA, qui a conclu le contrat de transport avec les consorts [E] et qui devait effectuer deux tronçons du vol avec correspondance, est le transporteur aérien effectif redevable des indemnités prévues par le règlement 261/2004, consécutivement au retard du vol [Numéro identifiant 2] n’ayant pas permis aux consorts [E] de prendre leur correspondance à [Localité 5] pour [Localité 6] puis [Localité 4].
La circonstance extraordinaire exonératoire :
Aux termes de l'article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, « un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

Le considérant 14 du règlement précise que, « comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif. »

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, peuvent être qualifiées de circonstances extraordinaires au sens de l'article 5.3 les évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.

Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne estime qu’un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance extraordinaire et le retard ou l’annulation du vol ultérieur ; pour apprécier ce lien de causalité, il sera tenu compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné.

La C.J.U.E. ajoute que le transporteur aérien, dès lors qu'il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d'obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l'éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, il ne peut être imposé au transporteur aérien effectif, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L'appréciation de la capacité du transporteur aérien d'assurer l'intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l'ampleur de la réserve de temps exigée n'ait pas pour conséquence d'amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
En revanche, l’information donnée au passager de l’annulation de son vol et de son droit à choisir entre remboursement du billet et réacheminement, qui s’impose au transporteur aérien en application du règlement 261/2004, ne saurait constituer des mesures raisonnables afin d'obvier à des circonstances extraordinaires.

LUFTHANSA fait valoir que le vol [Numéro identifiant 2] du 29/08/2023 a été retardé à la suite du malaise d’un passager déclaré en cours de roulage, et ayant nécessité le retour de l’appareil à la porte d’embarquement et le débarquement du passager.

Ces éléments sont justifiés par les rapports de l’équipage du vol [Numéro identifiant 2].
L’état de santé déficient d’un passager faisant obstacle au bon déroulement du vol conformément au plan de vol échappe bien entendu à la maîtrise du transporteur aérien, qui ne pouvait pour des raisons évidentes de sécurité, précipiter le débarquement du passager.

Par ailleurs, les passagers ont été réacheminés de [Localité 5] dans les meilleurs délais puisque LUFTHANSA les a inscrits sur les vols d’une autre compagnie aérienne, QATAR AIRWAYS, leur permettant ainsi de revenir de [Localité 5] à [Localité 4] dans un délai qui apparaît raisonnable compte tenu des circonstances.

Dans ces conditions, en présence d’une circonstance extraordinaire exonératoire, l’indemnité forfaitaire prévu par l’article 7 du règlement 261/2004 n’est pas due et les demandes des consorts [E] à ce titre seront donc rejetées.

Sur le retard de livraison des trois bagages :
Les demandeurs font valoir que LUFTHANSA ne leur a pas remis trois bagages à destination finale à [Localité 4] et qu’ils « ont été privés de leurs effets pendant plus de cinq jours. »

Le transport des trois bagages étant l'accessoire du contrat de transport aérien de passagers, la compagnie devait livrer dans un délai raisonnable de quelques minutes après l'arrivée du vol à [Localité 4] les bagages à ses passagers, ce qui n'a pas été fait.
Elle est responsable de plein droit aux termes de la Convention de Montréal et doit donc réparation du préjudice causé par ce retard, dans la limite de 1.000 droits de tirage spéciaux, un DTS ayant une valeur de 1,227420 € au 29/08/2023.

Ce plafond indemnitaire ne dispense pas les passagers d’établir la réalité de leur préjudice.
Ces derniers ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande. Ils ne justifient pas et ne le soutiennent d’ailleurs pas, d’avoir engagé des frais pour pallier au retard de remise de leurs effets personnels.

Compte tenu de la durée du retard, de cinq jours, et du nombre de bagages retardés, leur préjudice sera fixé à la somme de 150,00 €, que sera condamnée à leur verser LUFTHANSA.

Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 12 du règlement 261/2004, le passager victime d’un retard important ou d’une annulation de vol peut solliciter des dommages et intérêts complémentaires s’il justifie d’une faute du transporteur aérien et de son préjudice consécutif.

Le manquement de LUFTHANSA à son obligation de ponctualité ouvre droit à réparation pour les passagers qui en ont subi les conséquences.

En l’espèce, les quatre passagers ont perdu plus d’une journée de leur temps, n’ont manifestement pas bénéficié de la prise en charge (repas, hébergement) à laquelle ils avaient droit aux termes de l’article 9 du règlement, et ont été contraints de passer de nombreuses heures à l’aéroport de [Localité 5] dans des conditions de confort précaire.

Il leur sera donc alloué, à chacun, la somme de 300,00 €, soit au total la somme de 1.200,00 €, à titre des dommages et intérêts en application de l’article 12 du règlement 261/2004.

Les intérêts courront au taux légal à compter du jugement et seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.

La société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [E] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à leur payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [N] [P] [T] [Q], agissant en leurs noms personnels ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [O] [D] et [Z] [D], les sommes de :
- 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard de livraison de trois bagages, en application de l’article 17 de la Convention de Montréal,
- 1.200,00 € en application de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004,
- 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;

- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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