TJ 31555, 2 avr. 2026, RG 24/00387
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00387 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S27K
AFFAIRE : S.A. [1] / .URSSAF MIDI-PYRENEES
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure DUBET de la SELARL LP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia LOYER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
L’URSSAF MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 17 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
La société [1] a été contrôlée par l'URSSAF pour la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Une lettre d'observations du 15 novembre 2022 a été notifiée à la société [1] pour un redressement de 165 665,71 euros concernant 13 points de redressement.
Une mise en demeure du 27 janvier 2023 a été adressée à la société [1] pour un montant de 240 583 euros dont 219 848 euros de cotisations ;
La société [1] a saisi la commission de recours amiable le 24 mars 2023 pour contester le chef de redressement n° 9.
La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 8 décembre 2023.
Le 7 février 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ce rejet en demandant l'annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2023 en raison de la contestation du redressement effectué sur le point 9 découlant de l'écart entre les sommes figurant sur la DSN et celles figurant au compte 641 en tant que "rémunérations". Elle contestait également le mode de calcul des majorations de retard qui se trouvaient calculées au taux de 9,437 % alors qu'elles devraient être de 5%.
A l'audience elle conclut que le point 9 du redressement doit être annulé dans la mesure où elle justifie l'écart entre les sommes déclarées sur la DSN et les sommes inscrites en tant que rémunérations en ce qu'un certain nombre de ces sommes ont été inscrites par erreur alors qu'elles devaient être exonérées de cotisations sociales. Elle soutient avoir mis à disposition de l'inspecteur pendant le contrôle les éléments utiles dont les bulletins de paie ainsi que ce dernier le reconnait expressément, et soutient avoir communiqué les états issus du logiciel de paie.
Elle demande par ailleurs au tribunal de réduire le montant des majorations de retard à hauteur de 5% et de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF conclut au rejet du recours en indiquant que les éléments fournis par la société sont insuffisants pour établir que les sommes discutées n'auraient pas à être soumises à cotisations sociales, et que la société ne peut faire état au stade contentieux d'éléments qu'elle n'a pas produit dans le cadre du contrôle.
Concernant les majorations elle indique que le taux de majoration initial est de 5% et qu'une majoration complémentaire de 0,2% est appliqué et qu'en toute hypothèse, la société n'a pas saisi la commission de recours amiable de ce point de sorte que cette demande est irrecevable devant le tribunal.
Elle demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
La société [1] demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 27 janvier 2023 portant sur une somme globale de 219 848 euros mais ne conteste que le point 9 du redressement intitulé non déclarées : "rémunérations enregistrées en comptabilité et non soumises à cotisations" et aboutissant à un redressement de 54 181,8 euros.
Lors du contrôle l'inspecteur URSSAF a constaté un écart entre les rémunérations inscrites sur la DSN et le compte 041 " rémunérations " en comptabilité pour les années 2020 et 2021 ; il indique avoir demandé à la société de fournir des explications sur les différences constatés ce qui a abouti à la justification de certains éléments permettant de réduire le décalage à 14 521 euros pour l'année 2020 et 103 485,98 euros pour l'année 2021.
L'URSSAF a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et abouti ainsi au redressement de 54 181, 8 euros.
Il est constant qu'au moment de la demande faite par l'inspecteur la société n'a fourni aucun élément d'explication et de justification du décalage constaté entre les sommes constatées.
Lors de son recours devant la commission de recours amiable la société cotisante parait n'avoir produit que deux tableaux récapitulatifs de sommes qu'elle estimait ne pas devoir être soumises à cotisations intitulés " rubriques comptabilisées en brut en comptabilité mais non soumis " où elle a indiqué des montants globaux : " indemnités de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle, indemnité licenciement conventionnel, indemnités de séjour, indemnités de panier de jour, indemnité panier de nuit, indemnité conciliation, part salaire Chine, part salaire Mexique, part salaire USA " regroupant ainsi des sommes de nature très différentes et sans justificatifs.
La commission de recours amiable a relevé que la société cotisante n'a pas contesté ce décompte pendant la période contradictoire et n'apporte aucun élément justificatif de ce que les sommes auraient été enregistrées à tort au titre des rémunérations.
Dans le cadre de la présente instance la société fournit un certain nombre de bulletins de paie pour soutenir que certaines sommes seraient éxonérées de cotisations.
Cependant lorsque la charge de la preuve incombe au cotisant, notamment lorsqu'il se prévaut d'une exonération de cotisations qu'il lui appartient de justifier, ce dernier doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
En l'espèce alors que l'inspecteur l'avait expressément interrogée sur les raisons du décalage entre les sommes déclarées sur la DSN et les sommes figurant en comptabilité dans le compte " rémunérations ", la société n'a pas adressé les tableaux produits devant le tribunal et les bulletins de paie.
Devant la commission de recours amiable elle apparaît n'avoir produit que des tableaux.
Les exonérations de l'assiette de cotisations répondant à des critères à examiner au cas par cas doivent être discutées et vérifiées par l'inspecteur URSSAF au moment du contrôle. Le tribunal ne saurait donc faire droit à la demande de la société [1] qui n'explique pas pourquoi elle produit seulement au moment du contentieux judiciaire des tableaux et des pièces justificatives qu'elle devrait fournir au moment où des explications lui ont été demandées à ce sujet.
La demande d'annulation de ce chef de redressement ne peut donc être acceptée.
Sur les majorations de retard
L'URSSAF MIDI PYRENEES indique que les majorations initiales ont bien été calculées sur un taux de 5% à compte de la date d'exigibilité des cotisations conformément à l'article R 243-18 du code de sécurité sociale.
Un taux de majoration complémentaire de 0,2 % est prévu également par l'article R 243-18 du code de sécurité sociale .
Ainsi que le soutient à juste titre par l'URSSAF le tribunal ne peut en toute hypothèse statuer sur la question des majorations de retard qui n'a pas été soulevée devant la commission de recours amiable.
Le recours de la société [1] doit donc être rejeté et la société sera condamnée aux dépens comprenant les frais de signification.
Au regard de l'issue du litige, la société [1] sera condamnée au paiement de la somme globale de 240 583 euros dont 219 848 euros de cotisations
Elle sera également condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours recevable mais non fondé,
Rejette la demande de la société [2] d'annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la condamne au paiement de la somme globale de 240 583 euros dont 219 848 euros de cotisations,
Condamne la société [2] aux dépens comprenant les frais de signification ainsi qu' à payer à l'URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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