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TJ 31555, 2 avr. 2026, RG 24/00660


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Date
02/04/2026
Numéro
24/00660
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ef36dcdc6046d47eef68c

Texte de la décision

12,635 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00660 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7O2
AFFAIRE : S.A.S. [1] FRANCE / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 17 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

L'URSSAF MIDI PYRENEES a notifié le 1 septembre 2023 à la société [2], entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion administrative et financière un taux modulé de 5,05% au titre de la contribution d'assurance chômage.

Le 27 octobre 2023 la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester cette décision.

Le 23 janvier 2024 la commission de recours amiable a rejeté ce recours.

Le 2 avril 2024 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de cette décision.

La société [2] demande au tribunal :

- De juger que la notification du taux malussé de contribution chômage revêt la qualité d'acte administratif et qu'en l'espèce elle doit être annulée comme ne comportant pas les noms, prénoms et signature de son auteur en violation de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration
- De constater que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'une information préalable de la décision d'assujettissement aux dispositions de modulation du taux de contribution d'assurance chômage
- De juger que la décision du taux malussé est une décision administrative infligeant une sanction et que l'URSSAF a violé le principe du contradictoire en ne mentionnant pas la possibilité pour la société de se faire assister d'un conseil et de présenter ses observations écrites et orales
- D'annuler en conséquence la notification du taux de chômage malussé, de rétablir le taux de contribution chômage applicable au 1 septembre 2023 à 4,05%, d'ordonner le remboursement de 1 409 689,57 euros par l'URSSAF avec exécution provisoire de la décision

Elle conclut en substance que l'URSSAF doit se soumettre aux dispositions du Code des relations entre le public et l'administration et notamment à l'article L.212-1 prévoyant la signature de son auteur ainsi que la mention du nom, prénom, et qualité de celui-ci ; que la notification d'un taux malussé étant une mesure incitative destinée à limiter le recours aux contrats courts par les employeurs, elle est subordonnée à une information préalable d'éligibilité auprès du cotisant afin qu'il puisse se conformer à la législation en vigueur et éviter la majoration ; enfin que l'organisme devait respecter la procédure contradictoire préalable alors que la notification du taux malussé constitue une sanction pécuniaire détournée puisqu'elle aboutit à une augmentation considérable de ses cotisations ; qu'au regard de son caractère de sanction la décision aurait dû également être motivée.

L'URSSAF MIDI PYRENEES demande au tribunal

- De rejeter le recours
- De déclarer opposable à la société [2] la notification du 1 septembre 2023 du taux modulé au titre de la contribution d'assurance chômage
- De condamner la société [2] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Elle conclut en substance que les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne lui sont pas applicables en tant qu'organisme de sécurité sociale, que la décision prise est une décision de modulation et non une sanction de sorte qu'il n'y a pas lieu à respecter une procédure contradictoire préalable, que l'omission des mentions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision, qu'il n'y a pas nécessité d'une information préalable obligatoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS

La loi du 5 septembre 2018 modifiant l'article L.5422-12 du code du travail et le décret du 26 juillet 2019 ont instauré un dispositif " bonus-malus " consistant à moduler le taux de la contribution patronale d'assurance chômage, jusque-là de 4,05% à la hausse ou à la baisse en fonction de la comparaison du taux de séparation de l'entreprise et du taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise.

Sur l'absence de signature et de mention de l'auteur de la décision

La société invoque la violation de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

En défense, l'URSSAF invoque un avis rendu par la cour de cassation le 22 mars 2004 selon lequel l'absence de nom, prénom et de signature d'une décision administrative de l'URSSAF ne peut justifier l'annulation de celle-ci.

L'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Toutefois, l'omission de ces mentions n'est de nature à entrainer l'annulation de la décision concernée que si elle cause un grief faisant obstacle à la contestation du destinataire.

Il est constant que l'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 n'affecte pas la validité des décisions prises par l'organisme dès lors qu'elles mentionnent la dénomination de l'organisme émetteur.

Par ailleurs, la notification du taux de contribution modulé ne constitue pas une contrainte, ni une lettre d'observation suite à un contrôle, document dont la loi exige qu'ils soient signés. Il suffit que le document fasse mention de l'organisme social qui l'a émis. Elle n'est pas susceptible de constituer un titre exécutoire au profit de l'URSSAF et n'est pas une mise en demeure ou un appel de cotisations.

L'absence de signature n'affecte donc pas la validité de cette lettre de notification qui ne comporte pas de signature mais l'organisme dont elle émane, avec l'adresse postale, le site en ligne et le numéro de téléphone.

En l'espèce, la société ne mentionne aucun grief particulier ni n'a été privée de son droit de recours puisqu'elle a saisi non seulement la commission de recours amiable de l'URSSAF mais aussi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette notification du 1 septembre 2023.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence d'information de l'employeur de son éligibilité au dispositif " bonus malus " en temps utile

La société [2] soutient que l'URSSAF aurait dû lui envoyer une information préalable afin de lui permettre d'adapter sa politique de recrutement.

En application de l'article R.122-2 du code de sécurité sociale il a été jugé que les organismes de Sécurité sociale ont une obligation générale d'information dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité.

Il est de jurisprudence constante que cette obligation d'information impose aux organismes sociaux de répondre aux demandes qui leur sont soumises mais non de prendre l'initiative de renseigner les cotisants sur leurs droits éventuels. (Cour de Cassation 2 Civile 5 novembre 2015).

Au demeurant une entreprise de la taille de [F] [B] a les moyens et la possibilité de se tenir au courant des dispositifs nouveaux légaux et ne peut prétendre sérieusement avoir ignoré les dispositions incitatives à l'emploi de contrats à durée indéterminée, ne serait-ce qu'au vu des différents articles de doctrine parus à ce sujet qu'elle produit au soutien de ses prétentions.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la nature de la décision notifiant le taux de contribution et la nécessité d'une procédure contradictoire préalable

La société [2] invoque comme soutien des différents moyens soulevés le fait que la décision de notification du taux malussé soit une sanction déguisée.

Ce raisonnement ne peut être suivi dès lors qu'il n'y a pas d'obligation légale pour la société de respecter le taux moyen de séparation de son secteur d'activité et qu'elle n'encourt pas de sanction si elle ne le fait pas.

Il s'agit comme le soutient l'URSSAF d'un dispositif incitatif visant à pousser les entreprises à limiter autant que possible le recours à des contrats à durée déterminée, à l'image des bonus et malus en assurance incitant à éviter les sinistres pour ne pas voir son " bonus " diminuer.

Le courrier de notification ne fait mention d'aucun manquement qu'aurait commis l'entreprise assujettie, la soumission à ce dispositif n'étant d'ailleurs pas subordonnée au constat d'un manquement commis de la part du cotisant. S'agissant du paiement d'une cotisation en lien avec les effectifs de l'entreprise, et qui s'applique automatiquement une fois remplies les conditions d'assujettissement, la décision litigieuse ne peut être analysée en une sanction.

Dès lors la société [2] ne peut invoquer les dispositions de l'article L.211-2 du CRPA instaurant une procédure contradictoire préalable en cas de sanction puisque la notification du taux de cotisation d'assurance chômage n'entre pas dans ce cadre.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de motivation

La société [2] invoque l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ; (..)

Cependant comme analysé plus haut, la décision notifiant le taux de contribution à l'assurance chômage ne peut pas être considéré comme une sanction.

Si l'absence, l'insuffisance ou l'inexactitude de la motivation d'un acte administratif donnent lieu à son annulation devant le juge administratif eu égard au caractère substantiel de la formalité, à l'inverse le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne saurait annuler la décision d'un organisme au seul motif des vices qui affectent la motivation (Soc., 6 mars 1997, nº 95-15.961).

En matière de contentieux de la sécurité sociale, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2e, 12 mars 2015, nº 13-25.599).

En tout état de cause, il sera relevé que le courrier de notification du taux modulé du 29 août 2022, rappelle l'objectif de cette modulation, la définition du taux de séparation et la période concernée. Elle renvoie par ailleurs au site URSSAF pour les explications sur les règles du traitement algorithmique et les caractéristiques de sa mise en œuvre.

La société [2] avait donc tous les moyens de vérifier les modes de calcul de la contribution et n'invoque d'ailleurs aucun motif de fond pour contester le mode de calcul du taux de contribution.

Il ressort de cette analyse que le recours de la société [2] n'est pas fondé.

La société devra donc supporter les dépens.

Au regard de l'issue du litige, la société [2] sera condamnée à payer à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT le recours recevable mais non fondé,

DÉCLARE régulière la notification du 1 septembre 2023 à la société [2] du taux modulé au titre de la contribution d'assurance chômage,

CONDAMNE la société [2] à payer à l'URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [2] aux dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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