TJ 31555, 2 avr. 2026, RG 24/01342
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01342 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMDY
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DES HAUTS DE SEINE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [Y], salariée de la société [1] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 26 mai 2023 au titre d'une : " troubles anxio dépressifs avec hypertension, trouble du sommeil, vertiges, irritabilité, eczéma, fatigue, épuisement, dérèglements gastrique, saturation mentale, dermatophagie, dermatillomanie, pathologie d'articulation temporo mandibulaire (SADAM), ayant entrainé depuis le 29.06.21 des arrêts de travail fréquemment répétés, sans restriction d'horaire pour éviter l'isolement ".
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2023 par le docteur [C] [S] mentionne : " trouble anxio dépressif avec irritabilité, insomnie, asthénie, troubles gastriques ".
Par décision du 22 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a informé la société [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie " hors tableau " de madame [Y] suite à l'avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 avril 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 17 juillet 2024.
Par requête du 9 août 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 février 2026.
La société [1] demande au tribunal :
- Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine du 9 juillet 2024, et par voie de conséquence infirmer la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 22 février 2024 de prise en charge de la maladie de madame [Y] du 29 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
En conséquence et à titre principal :
- Juger que la CPAM des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de madame [Y]
- Juger en conséquence que dans les rapports entre la CPAM des Hauts-de-Seine et la société [1], la décision de la CPAM du 22 février 2024 de prise en charge de la maladie de madame [Y] du 29 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs, sont inopposables à la société [1] ;
À titre subsidiaire :
- Ordonner la désignation d'un autre [2] de la région la plus proche, avec pour mission de donner son avis sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [Y] du 29 juin 2021 et son travail habituel au sein de la société [1] ;
- Ordonner à la CPAM des Hauts-de-Seine de saisir le CRRMP ainsi désigné dans les conditions des articles D 461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale et d'en justifier, et en invitant au préalable la société [1] à fournir à la Caisse l'ensemble des pièces de son choix conformément à l'article D 461-29-2 0 du Code précité ;
En toute hypothèse :
- Condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire totale du jugement à intervenir, nonobstant appel.
La CPAM des Hauts-de-Seine, régulièrement représentée, demande au tribunal :
- Désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
En tout état de cause :
- Débouter la SASU [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer opposable à la société SASU [1] la décision de prise en charge de la CPAM des Hauts-de-Seine de la maladie professionnelle déclarée par madame [Y] le 29 juin 2021 ;
- Condamner la société aux entiers dépens ;
L'affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire
La société [1] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [Y] en invoquant plusieurs motifs et notamment le fait que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prouve que le comité ne disposait pas des " enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire " puisque la case correspondante n'est pas cochée à la rubrique sur " les éléments dont le Comité a pris connaissance ", le dossier mis à disposition du comité ne comprenait pas non plus le questionnaire employeur.
La société [1] relève que les trois seules cases cochées sont " la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ", " le certificat établi par le médecin traitant " et " le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire ".
La CPAM des Hauts-de-Seine quant à elle, ne répond pas explicitement à ce moyen dans ses conclusions mais précise que l'avis rendu par le comité de la région Ile-de-France du 6 février 2024 mentionne avoir réceptionné le dossier complet le 6 décembre 2023.
L'organisme social se prévaut également du suivi du dossier QRP en pièce 12 pour justifier des différentes étapes du dossier et du respect de ses obligations.
Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale :
" Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
L'article R.441-14 du même code précise :
" Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. "
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment de l'avis rendu par le [2] de la région Ile-de-France du 6 février 2024 que les documents " enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire " et " le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) " ne sont pas cochés sur la liste des éléments dont le comité déclare avoir pris connaissance avant d'émettre son avis.
Par ailleurs, le tribunal constate que la motivation adoptée par le comité ne permet pas non plus de démontrer que dernier a pris connaissance de l'ensemble du dossier d'enquête réalisée par la CPAM et du rapport de l'employeur dans la mesure où il fait référence aux seules : " pièces médico-administratives du dossier " sans plus de précisions sur les éléments consultés.
En outre, la circonstance selon laquelle l'avis du comité mentionne : " Date de réception par le [2] du dossier complet 06/12/2023 " n'est pas suffisante pour établir que le dossier mis à disposition du comité comprenait bien tous les éléments prévus par les articles D.461-29 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Le tribunal constate que la caisse ne produit aucun élément de nature à justifier des pièces effectivement transmises au comité.
Ainsi, le fait que les cases correspondant à ces documents ne soient pas cochées caractérise une atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société [1] lors de la phase d'examen du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'a pas eu connaissance de la position de l'employeur.
En conséquence, en l'absence de certitude sur le fait que le comité, dont l'avis s'impose à la caisse, a pu examiner la déclaration de maladie professionnelle en prenant en considération, parmi l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, l'enquête réalisée par la caisse et notamment les informations apportées par l'employeur, il n'est donc pas démontré que le principe du contradictoire a été respecté envers l'employeur.
Il convient dès lors de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [Y] est inopposable à la société [1] sans qu'il ait à examiner les autres motifs invoqués par la société : (avoir imposé à la société l'usage de la procédure d'instruction en ligne, poursuite de l'instruction du dossier après sa transmission au [2]).
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R 142-10-6.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 22 février 2024, relative à la prise en charge de la maladie de Madame [G] [Y] déclarée le 26 mai 2023 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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