TJ 37261, 25 juin 2026, RG 23/03041
Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2026, RG 23/03041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° : 26/01158
N° RG 23/03041 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2KR
Affaire : [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Sarthe), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2023-917 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Maître Alain DEBENEST de la SCP LCDD AVOCATS LISON-CROZE DEBENEST DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS - 12 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 30 Avril 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 12 juillet 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [O], [R] [H],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] ([Localité 4]),
et de
Mme [F], [E], [C] [K],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Sarthe),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 novembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [O] [H] à payer à Mme [F] [K] la somme de 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Attribue à titre préférentiel à Mme [F] [K] le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [O] [H] et Mme [F] [K] sur l’enfant mineur [T] [H] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [F] [K] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
la première, la troisième et éventuellement la cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Condamne M. [O] [H] à payer à Mme [F] [K] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur [T] ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des parents, les frais de scolarité, les frais d’activité sportives et culturelles et les frais de santé non remboursés seront en outre partagés entre les parents et pris en charge à hauteur d’un tiers (1/3) par Mme [F] [K] et de deux tiers (2/3) par M. [O] [H] et au besoin les y condamne ;
Dit que le remboursement de ces frais s’effectuera dans ces proportions dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense et au besoin y condamne les deux parents ;
Fixe la contribution de M. [O] [H] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [X] [H] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) à la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par mois ;
Autorise M. [O] [H] à s’acquitter de cette somme directement entre les mains de l’enfant majeur [X] et au besoin l’y condamne ;
Dit que ces sommes sont payables d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et entre les mains de l’enfant majeur, et sans frais pour eux, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que ces contributions sont dues même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que ces contributions sont dues pendant les douze mois de l’année ;
Dit que ces pensions seront revalorisées à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que le paiement de la contribution alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeur [X] est incompatible avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le paiement de la pension alimentaire concernant [X] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.