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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85194, 26 juin 2026, RG 26/00705


Vérifier : TJ 85194, 26 juin 2026, RG 26/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00705
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ef3c8cdc6046d47eefe97

Texte de la décision

17,695 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00705 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAEY

AFFAIRE :
[V] [B], [T] [Y]
C/
[D] [U], [R], [Z] [J], [A] [X], [Q], [P] [J]

DEMANDERESSE

Madame [V] [B], [T] [Y]
née le 06 Décembre 1957 à [Localité 2] (45), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [U], [R], [Z] [J], domicilié anciennement [Adresse 3], un temps incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] sis [Adresse 4]
né le 28 Février 1999 à [Localité 4], domicilié : chez Mr [J], [Adresse 5]

non comparant

Madame [A] [X], [Q]
domicilié anciennement [Adresse 6], [Adresse 7] parcelle n°[Cadastre 1] [Localité 5] [Adresse 8],
née le 28 Novembre 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]

comparante

Madame [P] [J]
née le 27 Juin 1986 à [Localité 7] (93), demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Le 26 06 2026
copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER
Me GAREL

copie délivrée à :
Me Garel
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 novembre 2024, Madame [V] [Y] a donné à bail à Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] un mobil home meublé situé au [Adresse 6], [Adresse 11][Cadastre 1], [Localité 5] [Adresse 8], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 570 euros, charges en sus, à compter du 23 novembre 2023.

Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur 48 heures après une sommation de payer demeurée infructueuse.

Par acte séparé du 22 novembre 2024, Madame [P] [J] s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges de Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] pour la durée de location du bien.

Madame [V] [Y] a fait délivrer le 2 avril 2025 à Monsieur [D] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 630 € représentant les loyers et charges impayés au 18 mars 2025, et de fournir les justificatifs d'assurance, visant la clause résolutoire. Le commandement a été dénoncé à Madame [P] [J], caution, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Madame [V] [Y] a fait sommation à Monsieur [D] [J] de se conformer aux conditions générales du contrat de location.

Par acte du 11 août 2025, Madame [V] [Y] a fait délivrer à Monsieur [D] [J] un congé pour motifs légitime et sérieux pour le 22 novembre 2025.

Par acte du 23 avril 2026, Madame [V] [Y] a fait sommation à Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] de retirer les déchets et entretenir la parcelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la bailleresse a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] et Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir:
constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour défaut de paiement du loyer, au 2 juin 2025,
ordonner leur expulsion, de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, avec réduction à 8 jours du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] au paiement d'une somme de 5.351,01 € au titre des loyers impayés au 2 avril 2026,
condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] et Madame [P] [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges,
juger Madame [P] [J] solidairement tenue au paiement des sommes dues au moins jusqu'au 30 septembre 2025,
condamner solidairement Madame [P] [J], Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] à une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la sommation et du congé.

A l'audience du 16 juin 2026, Madame [V] [Y], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle a actualisé la dette à la somme de 6.569,86 euros, terme de juin 2026 inclus, Elle a souligné le fait que les défendeurs n'occupaient manifestement plus le mobil home, abandonné dans un état déplorable. Elle s'en est rapportée quant à la nullité du cautionnement.

En défense, Madame [A] [Q] a indiqué qu'elle était séparée de Monsieur [J] et qu'elle avait quitté les lieux mis à disposition le 17 août 2025 avec leurs deux enfants âgés de 2 ans et 10 mois. Elle a précisé qu'elle percevait le RSA, qu'elle ne disposait pas des clés du mobil home, Monsieur [J] refusant de les lui remettre et qu'elle se rende sur place.

Monsieur [D] [J], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'a pas comparu.

Madame [P] [J], représentée par son avocat, aux termes de conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, a soulevé la nullité du cautionnement, conclu au débouté des demandes de Madame [Y] et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Sur interrogation du juge, par courriel du 18 juin 2026, le conseil de Madame [V] [Y] a indiqué qu'elle ne disposait pas de commandement de payer visant la clause résolutoire et de congé délivrés à Madame [A] [Q], celle-ci ayant libéré les lieux au mois d'avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.

Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.

La bailleresse justifie avoir signalé à la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre des locataires le 03 avril 2025.

L'assignation a été régulièrement dénoncée le 16 avril 2026 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.

L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et 48 heures après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.

En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Il convient de souligner le fait que Madame [V] [Y] ne justifie pas avoir délivré les actes aux deux locataires, seul Monsieur [D] [J] ayant notamment été destinataire du commandement de payer visant la clause résolutoire et le congé. Le contrat de location ne stipule par ailleurs aucune clause de solidarité.

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Madame [V] [Y] a fait délivrer à Monsieur [D] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois un montant de 630 euros au titre des loyers impayés au 18 mars 2025, visant la clause résolutoire.

Il est à noter qu'aucun commandement de payer visant la clause résolutoire n'a été délivré à Madame [A] [Q], le mandataire du bailleur ayant indiqué qu'elle avait libéré les lieux au mois d'avril 2025. Il convient en conséquence de considérer que Madame [A] [Q] avait informé Madame [V] [Y] de son départ des lieux et valablement délivré congé auprès de la bailleresse, celle-ci ne la considérant manifestement plus comme locataire et redevable de loyers impayés au mois d'avril 2025 en l'absence de signification d'actes de recouvrement. Madame [V] [Y] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [A] [Q].

Monsieur [D] [J] n'ayant pas justifié avoir réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois visé au commandement, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 juin 2025.

En conséquence, Monsieur [D] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour Madame [V] [Y] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Les défendeurs n'occupant manifestement plus les lieux mis à disposition depuis plusieurs mois, il convient de réduire à 8 jours le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [D] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la présente décision. Madame [V] [Y] était en effet informée depuis le 19 février 2026 (date d'un courriel adressé par un voisin)que les lieux mis à disposition étaient abandonnés, jonchés de détritus, la porte d'accès laissée ouverte. Les actes de commissaire de justice sont d'ailleurs signifiés aux défendeurs à personne et à domicile à une autre adresse que celle du bien mis à disposition. En dépit de l'abandon manifeste des lieux, Madame [V] [Y] a fait le choix de ne pas user de la procédure de constat d'abandon des lieux.

Madame [V] [Y] produit un décompte locatif mentionnant une dette locative de 6.569,86 euros, terme de février 2026 inclus. Monsieur [D] [J], non comparant, ne justifie pas s'être acquitté de cette somme.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [J] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 6.569,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 mai 2026, terme de juin 2026 inclus.

Selon l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Par acte du 22 novembre 2024, Madame [P] [J] s'est engagée à garantir le paiement des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d'occupation et tout autre indemnité et intérêts dus par Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] pour une durée de trois ans à compter du 23 novembre 2024.

Il n'est cependant pas contesté qu'aucun exemplaire du contrat de bail ne lui a été remis par la bailleresse. Il convient en conséquence de constater la nullité de l'acte de cautionnement régularisé le 22 novembre 2024 par Madame [P] [J]. Madame [V] [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [P] [J].

Monsieur [D] [J], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la préfecture, du congé, de l'assignation, et sera condamné à payer la somme de 700 euros à Madame [V] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [Y] sera condamnée à payer à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne justifient pas d'écarter le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de location portant sur le mobil home situé [Adresse 12], parcelle n°[Cadastre 1], [Localité 8], et la libération des lieux mis à disposition par Madame [A] [Q] au mois d'avril 2025 a minima,

DEBOUTE Madame [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [A] [Q],

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 23 novembre 2024 entre Madame [V] [Y] et Monsieur [D] [J] et Madame [A] [Q] concernant le mobil home situé [Adresse 12], parcelle n°[Cadastre 1], [Localité 8], à compter du 2 juin 2025,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [J] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,

A défaut de libération volontaire des lieux:

AUTORISE Madame [V] [Y] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [J] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai réduit de 8 jours à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISE Madame [V] [Y] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [J],

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [V] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé, soit 574,97 euros, outre les charges dûment justifiées, et ce à compter du 2 juin 2025 et jusqu'au présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 6.569,86 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

PRONONCE la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 22 novembre 2024 par Madame [P] [J],

DEBOUTE Madame [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [P] [J],

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à Madame [P] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,

Le Greffier Le Président

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