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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85194, 26 juin 2026, RG 26/00406


Vérifier : TJ 85194, 26 juin 2026, RG 26/00406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00406
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ef3cecdc6046d47eeff21

Texte de la décision

7,889 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00406 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7VM

AFFAIRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
C/
[N] [A]

DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [A], domicilié intialement [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
né le 08 Janvier 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

non comparant

Le 26 06 2026
copie exécutoire délivrée à :

Me MALLARD

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nelly DIEFFENTHALIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 janvier 2025, Monsieur [N] [E] a donné à bail meublé à Monsieur [N] [A] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 1.225 euros, charges comprises.

Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur.

Le 09 janvier 2025, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

A la suite d'incidents de paiement, Monsieur [N] [E] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir règlement des loyers et charges impayés.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a réglé au bailleur la somme totale de 9.800 € représentant les loyers et charges impayés des mois de juillet à septembre 2025.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [N] [A] le 06 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.675 €.

La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail
ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
condamner Monsieur [N] [A] au paiement des sommes suivantes :
7.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025 sur la somme de 3.675 euros et à compter de l'assignation sur le surplus
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges
800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Monsieur [N] [A] a libéré le logement mis à sa disposition le 04 février 2026.

Le 28 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu sa demande au titre des loyers impayés à hauteur de 9.800 euros et s'est désistée du surplus de ses demandes, le logement ayant été restitué le 04 février 2026. Elle s'en est rapportée quant à l'octroi de délais de paiement au défendeur.

Monsieur [N] [A], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne présente à domicile, n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Par ailleurs, il ressort de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »

En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l'article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».

Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l'action en résiliation du bail.

En l'espèce, par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois de juillet 2025 à février 2026, de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet de VENDEE le 30 janvier 2026, soit six semaines avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 06 octobre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient cependant pas la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ses demandes subséquentes, Monsieur [N] [A] ayant libéré les lieux le 04 février 2026.

Il résulte des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer, la quittance subrogative et le décompte actualisé de la créance arrêté au 21 avril 2026) que la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de sa créance. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 9.800 euros.

Monsieur [N] [A], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer. L'équité commande de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de Monsieur [N] [A],

PREND ACTE de la libération des lieux mis à disposition de Monsieur [N] [A] le 04 février 2026,

CONSTATE le désistement d'instance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes relatives à la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9.800 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 avril 2026, terme de février 2026 inclus,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 octobre 2025.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé

Le Greffier Le Président

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