TJ 85194, 26 juin 2026, RG 26/00199
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Texte de la décision
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00199 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7HH
AFFAIRE :
Société FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE, BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[P] [C]
DEMANDERESSE
Société FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE, BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
Le 26 06 2026
copie exécutoire délivrée à :
Mr [C]
copie délivrée à :
Me CHATAIGNER
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : DIEFFENTHALER Nelly présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 18 janvier 2023, la société FLOA a consenti à Monsieur [P] [C] un prêt personnel n°14628 96328 00020586401 d’un montant en capital de 10.285,90 euros remboursable en 180 mensualités de 84,77 euros incluant les intérêts au taux débiteur fix*
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, la société FLOA a mis en demeure Monsieur [P] [C] de régler les mensualités impayées avant le 21 septembre 2024 sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, la société FLOA a prononcé la déchéance du terme du contrat n°14628 96328 00020586401 et a mis en demeure Monsieur [P] [C] de régler le solde du prêt d'un montant de 10.454,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société FLOA a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation de l'offre de crédit, et de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
-10.609,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,632% sur la somme de 9.332,86 euros à compter du 1er octobre 2025 et au taux légal pour le surplus,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 avril 2026, la société FLOA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle s'en est rapportée quant à l'octroi de délais de paiement au défendeur.
Monsieur [P] [C] a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 84 euros par mois en précisant qu'il travaillait en qualité de responsable qualité en CDI pour un salaire mensuel de 2.600 euros, qu'il se considérait en situation de surendettement, n'étant plus en capacité d'assumer les remboursement de trois crédits à la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
La SA FLOA verse notamment aux débats l’offre préalable de prêt, l'enveloppe de preuve, les justificatifs de ressources, la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP, un tableau d'amortissement, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 1er octobre 2025 et des lettres de mise en demeure.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a jugé que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a indiqué que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l'espèce, l'article 5.2 du contrat relatif à la résiliation du crédit stipule que le contrat pourra être résilié par le prêteur en cas de défaillance dans les remboursements, à savoir le non-paiement à bonne date d'une échéance (…). Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de résiliation du contrat.
Cette clause qui autorise le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d'une seule échéance, sans mise en demeure préalable lui permettant de régulariser la mensualité impayée dans un délai raisonnable, crée au détriment de Monsieur [P] [C] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme prononcée par la société FLOA sur le fondement de cette clause ne peut en conséquence produire aucun effet. Au surplus, le prêteur a mis en demeure Monsieur [P] [C] de régulariser les mensualités impayées dans un délai de huit jours, avant de prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2024. Le délai extrêmement restreint laissé par le prêteur à Monsieur [P] [C] ne peut être considéré comme suffisant pour justifier la résiliation du contrat.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la déchéance du terme ne peut produire aucun effet.
A titre subsidiaire, la société FLOA sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil. Il est cependant à noter que les différents décomptes produits par la société FLOA au soutien de sa demande sont incompréhensibles et qu'il apparaît impossible de déterminer le montant total des règlements opérés par Monsieur [P] [C], la date du premier impayé non régularisé (et par voie de conséquence l'éventuelle forclusion), sous réserve que des mensualités aient effectivement été impayées par le défendeur. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'éventuel manquement contractuel imputable à Monsieur [P] [C] n'est pas suffisamment caractérisé et qu'il ne peut en tout état de cause justifier la résiliation du contrat.
L'exécution du contrat de prêt se poursuivra en conséquence aux conditions prévues par les parties le 18 janvier 2023, à l'exception des intérêts de retard, intérêts contentieux et indemnité de résiliation qui ne seront pas mis à la charge de Monsieur [P] [C]. Il appartiendra au prêteur d'établir un nouvel échéancier prenant en compte l'ensemble des règlements opérés par Monsieur [P] [C]. La société FLOA sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement.
La SA FLOA, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non écrite comme étant abusive la clause 5.2 du contrat de prêt n°14628 96328 00020586401 consenti le 18 janvier 2023 par la société FLOA à Monsieur [P] [C] prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes restant dues par l'emprunteur à la date de résiliation du contrat en cas de non-paiement à bonne date d'une échéance.
DEBOUTE la SA FLOA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [C],
ORDONNE la poursuite de l'exécution du contrat de prêt n°1 14628 96328 00020586401 dans les conditions contractuellement prévues par les parties le 18 janvier 2023, à charge pour la société FLOA d'établir un nouvel échéancier prenant en compte l'ensemble des versements opérés par Monsieur [P] [C], après déduction des intérêts de retard, intérêts et indemnité de résiliation,
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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