TJ 18033, 25 juin 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
Monsieur [V] [E]
C/ Monsieur [A] [P]
N° du dossier : N° RG 26/00102 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FMWD
62B
A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Juin deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
La cause appelée à l'audience du 04 Juin 2026, où après avoir entendu le représentant du demandeur en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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EXPOSE DU LITIGE
[V] [E] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1], située [Adresse 3], acquise le 22 mars 2004.
[A] [P], quant à lui, détient la parcelle voisine, identifiée au cadastre sous la section AE n°[Cadastre 2].
En outre, les deux parties sont copropriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3].
[A] [P] a initié des travaux de construction d’une pilasse et a installé un portail sur la parcelle en indivision.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2026, [V] [E] a assigné [A] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES, au visa des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
-le déclarer recevable en ses demandes fins et conclusions ;
-ordonner le retrait du portail installé sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3] située [Adresse 3] afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, ainsi que le retrait des palissades installées sur la parcelle [Cadastre 2] occultant la vue de la parcelle [Cadastre 4] ;
-ordonner que ce retrait devra intervenir dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
-ordonner à [A] [P] de lui verser la somme provisionnelle de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
-condamner [A] [P] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A ces effets, le requérant fait notamment observer que :
-par courrier du 2 octobre 2024, il a sollicité, sans succès, [A] [P] afin qu’il procède à la démolition de la pilasse ;
-il a fait appel à un conciliateur de justice ; [A] [P] a expliqué que la mise en place du portail permettait d’empêcher les locataires d’[V] [E] de passer sur sa propriété ;
-il a constaté que 50m² de la parcelle en indivision lui était inaccessible ; [A] [P] a refusé une proposition de bornage et d’échange de parcelle, jugeant le coût trop élevé ;
-le 26 septembre 2025 il a fait établir par la SELARL GIMS CONSTAT un constat ; il ressort des constatations du commissaire de justice qu’il est impossible pour le demandeur d’accéder au fond de la cour commune et que les pilasses empêchent tout passage sur le reste de la parcelle ; [A] [P] a bénéficié d’une jouissance privative et exclusive de la parcelle indivise ;
-[A] [P] a aussi installé des palissades devant les fenêtres de la maison afin d’occulter la vue des locataires d’[V] [E] ;
-le 4 février 2026, il a envoyé un second courrier réclamant le retrait du portail, implanté illégalement sur la parcelle indivise.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil du demandeur s’est référé à ses écritures.
[A] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS :
Sur le retrait du portail et des palissades :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 3] apparaît constituer une cour commune appartenant indivisément aux deux propriétaires voisins. Chacun d’eux dispose d’un droit égal à l’usage et à la jouissance de ce bien indivis, sous réserve de respecter les droits concurrents de l’autre indivisaire.
Il résulte du procès-verbal de constat du 26 septembre 2025 de Maître [R], qu’[V] [E] se trouve dans l’impossibilité d’accéder à une partie de cette parcelle commune. Le commissaire de justice a également constaté que la mise en place de pilasse empêche tout passage sur le reste de la cour.
Il est également établi qu’il a été implanté des palissades devant la fenêtre de la maison édifiée sur la parcelle d’[V] [E], obstruant significativement les vues et l’apport de lumière dont bénéficie cette ouverture.
Ces installations, effectuées sans droit démontré sur l’emplacement concerné et dans des conditions portant une atteinte directe à la jouissance normale du fond voisin, caractérisent une atteinte manifeste aux droits du requérant.
Ainsi, tant l’édification du portail empêchant tout accès la cour indivise que l’installation de palissades devant la fenêtre du demandeur constituent des troubles manifestement illicites qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sans délai.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le retrait du portail édifié sur la cour commune ainsi qu’à l’enlèvement des palissades, dans le délai et sous astreinte fixés au dispositif de la présente, afin de rétablir l’exercice normal des droits attachés à l’indivision.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation d’[A] [P] à lui verser la somme de 3 000€ en réparation du préjudice résultant de la privation d’usage de la cour commune et des troubles occasionnés par l’installation du portail.
Il résulte des éléments qui précèdent que les aménagements réalisés par le défendeur ont eu pour effet d’empêcher le demandeur de bénéficier normalement de la cour indivise et ont porté atteinte à ses conditions de jouissance de son bien.
De plus, par ces installations, [A] [P] a usé et jouit privativement de parcelle indivise en faisant obstacle à [V] [E] à l’accès de la cour commune.
Ces éléments sont constatés par le commissaire de justice, Maître [R], par procès-verbal du 26 septembre 2025.
Au regard de la durée et de la nature des troubles subis, il sera fait une juste appréciation du préjudice minimal de jouissance en allouant au demandeur la provision de 1 000€ à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par conséquent, il convient de condamner [A] [P] à verser à [V] [E] la provision de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Demandes annexes :
L’équité commande de condamner [A] [P] à payer à [V] [E] la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombante sera condamnée aux dépens de la présente.
PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE le retrait du portail installé sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3] située [Adresse 3] ainsi que des palissades installées sur la parcelle [Cadastre 2] occultant la vue de la parcelle [Cadastre 4] ;
ORDONNE que ce retrait devra intervenir dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard ;
ORDONNE à [A] [P] de verser à [V] [E] la provision de 1 000€ à valoir sur les titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [A] [P] à verser à [V] [E] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [P] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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