TJ 18033, 25 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
C/,SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic,
la SARL CITYA JACQUES COEUR,
S.A.S. CORTEC, dont le nom commercial est CORTEC INGENIERIE,
Communauté d’agglomération [Localité 1] PLUS,
Monsieur [Y] [C], Madame [J] [G], Madame [B] [Q],
Association CROIX MARINE DU CHER, Monsieur [W] [T],
Monsieur [I] [V], S.A.R.L. L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES,
S.A.S. AERYS, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Monsieur [O] [X], S.A.S. ESBAT, S.A.S. INFRA SERVICES,
Commune DE [Localité 1], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE,
Monsieur [D] [E], Madame [Z] [X], Madame [M] [H], Madame [A] [N], Madame [L] [P], Monsieur [U] [R]
APPEL EN CAUSE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic,
l’EURL AGENCE BIC CHANGEUX ET ASSOCIES
N° du dossier : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLMH
54G
A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Juin deux mil vingt six,
Nous, Pascale BALLERAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Donzélica DA GRAÇA, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546
dont le siège social est situé au [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
ET :
Monsieur [O] [X] demeurant [Adresse 4]
Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [X] demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [H] demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, avocat au bareau de BOURGES
Commune DE [Localité 1]
sise Hôtel de Ville - [Adresse 6]
Communauté d’agglomération [Localité 1] PLUS
dont le siège social est situé [Adresse 7]
Association CROIX MARINE DU CHER
dont le siège social est situé [Adresse 8]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CITYA JACQUES COEUR, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A.S. CORTEC, dont le nom commercial est CORTEC INGENIERIE
dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.R.L. L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES
dont le siège social est situé [Adresse 11]
S.A.S. AERYS
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 12]
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 13]
S.A.S. ESBAT
dont le siège social est situé [Adresse 14]
S.A.S. INFRA SERVICES
dont le siège social est situé [Adresse 15]
S.A. ENEDIS
dont le siège social est situé [Adresse 16]
S.A. GRDF
dont le siège social est situé [Adresse 17]
S.A. ORANGE
dont le siège social est situé [Adresse 18]
Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 19]
Madame [J] [G] demeurant [Adresse 20]
Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 21]
Madame [A] [N] demeurant [Adresse 22]
Madame [L] [P] demeurant [Adresse 23]
Monsieur [U] [R] demeurant [Adresse 23]
Madame [B] [Q] demeurant [Adresse 24]
Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 25]
Non comparants ni représentés
APPEL EN CAUSE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, l’EURL AGENCE BIC CHANGEUX ET ASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 26]
Représentée par Maître Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
Vu les assignations des 5, 6, 9, 16 mars 2026 et 22 avril 2026 délivrées par la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de :
Madame [B] [Q]
Monsieur [Y] [C]
Monsieur [O] [X]
Madame [Z] [X]
Madame [A] [N]
Madame [L] [P]
Monsieur [U] [R]
La société SARL L'HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES
La société CORTEC, dont le nom commercial est « CORTEC INGENIERIE ››
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
La société ESBAT
La société AERYS
La société INFRA SERVICES
Madame [J] [G]
Monsieur [D] [E],
Madame [M] [H],
Le syndicat des copropriétaires de I'immeubIe situé [Adresse 1] à [Localité 1], représent épar son syndic la SARL CITYA JACQUES COEUR
L'Association CROIX MARINE DU CHER
Monsieur [W] [T]
Monsieur [I] [V],
La Communauté d'Agglomération [Localité 1] PLUS
La VILLE DE [Localité 1],
La société ENEDIS,
La société GRDF
La société ORANGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la société AGENCE BIC CHANGEUX ET ASSOCIES,
sur le fondement des articles 54, 56 et 145 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise destinée à établir de manière contradictoire tout constat et analyse technique utile à l’égard des propriétaires riverains directs, concessionnaires d’ouvrages et entreprises intervenants sur le chantier dans le cadre de la construction d’un immeuble et parking, notamment pour prévenir l’apparition de désordre dans le cadre des travaux de démolition et de construction envisagés.
Vu l’assignation en dénonciation, extension des opérations d’expertise et jonction délivrée le 22 avril 2026 par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] « représenté par son syndic AGENCE BIC CHANGEUX ET ASSOCIES ;
Vu la jonction par mention au dossier à l’audience du 7 mai 2026 ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER représentée par son conseil soutient sa demande d’expertise.
Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [X] représentés par leur conseil, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la société AGENCE BIC CHANGEUX ET ASSOCIES, représenté par son conseil, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [W] [T],
Madame [B] [Q],
Monsieur [Y] [C],
Madame [A] [N],
Madame [L] [P],
Monsieur [U] [R],
La société SARL L'HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES,
La société CORTEC, dont le nom commercial est « CORTEC INGENIERIE ››,
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
La société ESBAT,
La société AERYS,
La société INFRA SERVICES,
Madame [J] [G],
Monsieur [D] [E],
Madame [M] [H],
Le syndicat des copropriétaires de I'immeubIe situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL CITYA JACQUES COEUR
L'Association CROIX MARINE DU CHER,
La Communauté d'Agglomération [Localité 1] PLUS,
La société ENEDIS,
La société GRDF,
La société ORANGE,
La VILLE DE [Localité 1] ,
n’ont pas comparu.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la notice de description du projet envisagé qu’une mesure d’expertise apparaît nécessaire afin d’attester de l’état actuels des ouvrages, en vue d’anticiper tout désordre éventuel à connaître par ces derniers, et afin d’anticiper et prévenir tous les risques présentés par le projet.
La demanderesse à l’expertise, ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, doit faire l’avance des frais de celle-ci.
Sur les demandes annexes
La charge des dépens sera fixée comme précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise
Commet pour y procéder Monsieur [S] [F]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties au besoin par courriel, télécopie ou par courrier avec accusé de réception compte tenu de l’urgence en adressant copie par lettre simple aux avocats des ;Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux susvisés et visiter les terrains avoisinants en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages ou autre éléments de constructions voisin du site de l’opération de construction projetée sur la parcelle cadastrée section HW n° [Cadastre 1], en recensant les défauts et désordres existants et apparents et dire si à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ;Dresser un constat précis après ces premières constatations ;Dire si des désordres s’aggravent ou surviennent sur les immeubles en cours de chantier, en déterminer la cause et dire à quel intervenant ils sont imputables au plan technique ;Dire à son avis s’il convient ou non en cas d’urgence et de réel danger de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert et ce, sous son contrôle ;Poursuivre la mission pendant la durée de la construction jusqu’à la livraison de tous les corps d’état ;Fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;DIT que la requérante devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, dans le mois suivant la présente, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DIT que l'expert sera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Il devra adresser aux parties un pré rapport de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en un exemplaire, au greffe de ce Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de l’achèvement des travaux, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert ;
DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DIT que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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