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TJ 26362, 13 mai 2026, RG 26/00154


Vérifier : TJ 26362, 13 mai 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3ef444cdc6046d47ef09c5

Texte de la décision

21,586 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 13 Mai 2026

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4J3

DEMANDERESSE
Etablissement public COMPTABLE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS
Monsieur [P] [T]
né le 12 Octobre 1975 à [Localité 2] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Monsieur [Q] [V]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Mourad REKA

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance sur requête, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé, de [Localité 2] a été autorisé à assigner à jour fixe.

Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 1er octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 2], a fait citer Monsieur [Q] [V] et Monsieur [P] [T], devant la présente juridiction, au visa de l’article L267 du LPF, aux fins de les voir déclarer solidairement responsables de la dette fiscale de la société AK GROUPE, de voir Monsieur [V] condamné au paiement de la somme 80 281 euros et Monsieur [T] au paiement de la somme de 81 108 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée et finalement radiée par ordonnance du 19 novembre 2025.

Le conseil du comptable public a sollicité le 15 janvier 2026 la réinscription et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2026.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle après les plaidoiries des conseils des parties, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Monsieur [Q] [V], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge :
« Au préalable et à titre principal,
Sur l’irrecevabilité de la demande du comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Drôme,
Juger et retenir que le comptable public ne dispose pas de la qualité pour agir,
Juger et retenir que le comptable du Pôle recouvrement spécialisé de la Drôme n’a pas saisi le Président du Tribunal judiciaire dans un délai satisfaisant au sens de l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 eu égard aux circonstances de cette affaire et que son action est tardive ;
Par conséquent,
Déclarer la demande du Comptable du pôle recouvrement spécialisé irrecevable,
Par impossible,
Juger et retenir que Monsieur [Q] [V] est recevable et bien fondé à contester le bienfondé de la somme réclamée et notamment la majoration appliquée par l’administration fiscale,
Ordonner, en conséquence, le renvoi préjudiciel de l’affaire devant le juge de l’impôt,
Dans l’intervalle, ordonner un sursis à statuer,
Subsidiairement au fond,
Juger et retenir que Monsieur [Q] [V] n’a pas commis d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales,
Juger et retenir que Monsieur [Q] [V] a cessé ses fonctions en janvier 2020,
Juger et retenir que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme ne rapporte aucunement la preuve que l’impossibilité de recouvrement ait un lien avec le non-paiement des impôts dus,
Juger et retenir que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme ne rapporte pas la preuve des conditions de mise en œuvre de l’article L267 du livre des procédures fiscales,
Débouter en conséquence le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme de l’intégralité de ses demandes.
Au surplus,
Condamner Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ecarte l’exécution provisoire ».

Le comptable public, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, réitère ses demandes initiales, après avoir sollicité le rejet de tous moyens, fins de non-recevoir et conclusions contraires, le rejet de la demande de renvoi préjudiciel devant le juge de l’impôt faute de présenter un caractère sérieux ; de le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes.

Monsieur [P] [T], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.

Situation de faits et droit

Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

La société AK GROUPE, constituée le 2 mars 2016 et immatriculée le 7 mars 2016 était une SARL dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 5].

L’objet social de cette société portait sur toute activité de bureau d’étude. L’acquisition, la gestion, la détention de participations dans des sociétés commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, ainsi que toutes parts sociales, actions et autres valeurs mobilières de toute nature.

La SARL AK GROUPE était la société mère d’un groupe informel de sociétés dont elle détenait 100 % des parts et dont l’activité était la construction de maisons individuelles, la promotion immobilière, le lotissement, la commercialisation.

Le capital social, fixé à 1 648 810 €, a été divisé en 1 000 parts sociales entièrement libérées et attribuées aux associés et codirigeants en proportion de leurs apports :

- M. [Q] [V] : 500 parts
- M. [P] [T] : 500 parts

La gérance de la société SARL AK GROUPE a été confiée, depuis sa création, à messieurs [Q] [V] et [P] [T] : jusqu’au 22 décembre 2020 pour M. [V], date de sa démission et jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL le 12 avril 2022 pour M. [T].

Le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme s’estime créancier à l’égard de la société d’une somme de 161 389 €, correspondant à un redressement suite à des opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées de du 29 octobre 2020 au 9 février 2021

La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, à la demande dudit comptable public, ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 12 avril 2022, ce qui a empêché le comptable public de recouvrer sa créance, malgré ses diligences.

Par suite, en raison de l’impossibilité manifeste de poursuivre la société, le comptable a sollicité du Président du Tribunal judiciaire l’autorisation d’assigner à jour fixe messieurs [V] et [T] afin que la solidarité fiscale visée par les dispositions de l’article L.267 du LPF et leur condamnation soient prononcées à leur encontre.

Par ordonnance du 21 décembre 2022, ledit Président a autorisé le comptable à assigner messieurs [Q] [V] et [P] [T].

Les défendeurs ont soulevé des moyens de forme, notamment un problème lié à la régularité de l’habilitation pour engager la procédure donnée au comptable public par une autorité incompétence, en l’occurrence le directeur des finances publiques par intérim. Et sur le fond, notamment un sursis à statuer a été sollicité, le gérant contestant le caractère définitif de la créance compte de tenu de l’existence d’une procédure ne cours en concurrence déloyale pouvant aboutir à assurer le paiement de la créance du Trésor.

Par ordonnance en date du 07 juin 2023, le Juge a enjoint au comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé, de [Localité 2] de produire tous actes administratifs ayant donné compétences, droits et attributions à Madame [B] [S], administratrice des finances publiques adjointe à la déléguée encadrement supérieur et talents auprès du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ; a ordonné la radiation de la présente affaire du rôle de la présente juridiction ; et a dit qu’elle serait rétablie à première demande sur justificatif des productions ordonnées.

Le demandeur explique que ladite procédure n’a pas été réenrôlée et que la péremption de l’instance se justifie par le fait qu’il a préféré attendre le rendu de la décision dans le cadre de l’action intentée en concurrence déloyale visant à recouvrer pour le débiteur la somme de 600 000 euros.

La chambre commerciale de la Cour d’appel de [Localité 6] a rendu un arrêt le 10 octobre 2024, dans l’affaire opposant les sociétés 3B Coop, 3B Construction et AK CONSTRUCTION et AK GROUP.

Le comptable public a alors contacté le liquidateur judiciaire de la société AK GROUPE qui lui a répondu le 15 novembre 2024 que la liquidation de ladite société était totalement impécunieuse, aucun espoir de recouvrement pour les créanciers à ce jour.

C’est ainsi que le demandeur a ressaisi la juridiction et a été autorisé, par ordonnance du 04 septembre 2025 du Président du tribunal judiciaire de Valence, à assigner Messieurs [Q] [V] et [P] [T] à l’audience du 22 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur les fins de non-recevoir

Monsieur [V] articule deux griefs de forme concernant l’irrégularité de l’autorisation donnée au comptable public aux fins d’engager les poursuites et de la tardiveté de l’action.

Sur l’irrégularité de l’autorisation donner au comptable public aux fins d’engager la présente action :

Le comptable public ne peut engager l'action en responsabilité solidaire à l'encontre de l'ancien dirigeant visée à l'article L.267 du livre des procédures fiscales que sur l'autorisation personnelle donnée par le directeur des services fiscaux, le juge devant vérifier si, préalablement à l’action, le comptable public a demandé et obtenu l’autorisation hiérarchique d'engager les poursuites.

Cette autorisation spéciale doit avoir été prise au regard de la situation particulière du contribuable et doit préciser son fondement textuel, la qualité et les motifs pour lesquels le dirigeant est poursuivi.

L’administration doit démontrer avoir donné, en toute connaissance de cause et après examen de l'affaire, l’autorisation d’agir en justice reçue par le comptable public.

Cette démonstration ne doit souffrir d’aucune contestation en ce que la procédure engagée sur le fondement de l’article L.269 du LPF est dérogatoire du droit commun à double titre, d’une part car celle-ci permet de supprimer l’écran qu’est une société commerciale mettant de principe, sauf action en comblement de passif, son ou ses dirigeants à l’abri des poursuites individuelles, d’autre part car la forme de la présente action permet une grande célérité dans l’obtention d’une décision que tout justiciable peut rarement obtenir. Le Juge doit ainsi faire respecter strictement la procédure afin de garantir les droits de la défense, permettre une égalité des armes et rétablir l’équilibre procédural du droit commun rompu par une disposition spéciale du livre des procédures fiscales.

Afin de justifier son droit d’agir en justice, le comptable public soutient qu’il a reçu délégation régulière de la Directrice départementale des finances publiques de la Drôme en date du 21 novembre 2023 pour intenter une telle action.

En l’espèce, la pièce numéro 1 jointe aux conclusions du demandeur correspond à un document intitulé « Autorisation responsabilité des dirigeants sociaux » signé par La Directrice Départementale des Finances Publiques de la Drôme et rédigé ainsi « Après s’être assurée que les circonstances propres de l’affaire caractérisent les conditions requises pour l’application de l’article L267 du Livre des procédures fiscales, la directrice soussignée, vu le projet d’assignation qui lui a été soumis, autorise le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Drôme à engager à l’encontre de Messieurs [V] [Q] et [T] [P], anciens dirigeants de la société AK GROUPE (818 871 410) dont le siège était situé [Adresse 5]. L’action prévue audit article ».

Ainsi, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme a bien eu connaissance des circonstances propres à l’affaire et a donné son autorisation en connaissance de cause, les termes de ladite autorisation attestant que la procédure a été respectée.

En conséquence, le présent demandeur a bien qualité à agir dans la présente instance.

Sur la tardiveté de l’action ou l’inobservation d’un délai satisfaisant :

Selon la jurisprudence de la Cour des comptes, il appartient aux comptables d'accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides.

En l’espèce, la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux n’est pas intervenue tardivement puisqu’après des échanges infructueux entre les parties, le comptable a émis un avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 2021, puis a adressé une mise en demeure à la société AK GROUPE qui lui était retournée portant la mention « pli avisé et non réclamé », avant d’apprendre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 12 avril 2022.
Le comptable public a alors déclaré sa créance pour un montant de 161 389 euros entre les mains de Maître [G], liquidateur judiciaire, le 15 juin 2022 et a obtenu dès le 21 décembre 2022 l’autorisation d’assigner Messieurs [V] et [T] devant la présente juridiction au visa de l’article L267 du LPF, procédure mise en œuvre par assignations délaissées le 23 décembre 2022.

Qu’ensuite d’une première décision rendue par la présente juridiction, le comptable public a attendu la décision de la Cour d’appel rendue dans l’affaire précitée selon motifs exposés plus haut et la réponse du liquidateur judiciaire relative à l’impécuniosité de la société avant d’assigner à nouveau Monsieur [V] et Monsieur [T] dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la procédure a été engagée dans un délai satisfaisant au regard de l’instruction 12-C-20-88 du 06 septembre 1988.

- Sur le renvoi préjudiciel

Monsieur [V] demande au Juge d’ordonner le renvoi préjudiciel de l’affaire devant le juge de l’impôt après l’avoir déclaré recevable et bien fondé à contester le bienfondé de la somme réclamée et notamment la majoration appliquée par l’administration fiscale.

Bien qu’il ait un droit propre de contester l’existence de l’imposition mise à la charge de la personne morale, il ne justifie pas avoir saisi le juge administratif pour contester le montant des impositions mises à la charge de la société, ni lors de la première assignation, ni après celle à l’initiative de la présente instance.

Selon le deuxième alinéa de l'article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Le juge auquel est opposée une exception de procédure fondée sur une question préjudicielle n'est tenu de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution peut avoir une influence sur le litige.

En l’espèce, Monsieur [V] ne présente pas de contestation sérieuse pour faire échec aux impositions réclamées à la société et tente seulement de se soustraire de ses obligations de paiement.

En conséquence, la contestation soulevée n’étant pas sérieuse, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

- Sur le fond

L’article L267 du LPF dispose que « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »

L'engagement de la responsabilité solidaire suppose de caractériser de manière concrète la responsabilité personnelle de Messieurs [T] et [V] pendant qu'ils étaient gérants, dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société AK GROUPE.

Leur faute doit avoir rendu impossible le recouvrement de l'impôt auprès de la société, c'est-à-dire le lien de causalité entre les manquements ou manœuvres frauduleuses et l'impossibilité de recouvrer l'impôt.

Ce lien de causalité n'est pas établi s'il n'est pas démontré que le comptable poursuivant a utilisé, en vain, l'ensemble des actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société. L'administration fiscale ne doit pas avoir laissé périr son recours normal contre la société.

En l’espèce, Monsieur [V] et Monsieur [T] ont méconnu les obligations qui leur incombaient en application des articles 256-I, 269-2-c, 287-1, 1586 ter I et 1447 du code général des impôts, en minorant sciemment la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les déclarations de TVA de la société AK GROUPE, en minorant le chiffre d’affaires déclaré par rapport aux paiements réellement encaissés sur ses comptes bancaires, en ne retenant pas son chiffre d’affaire consolidé en tant que société intégrée dans un groupe économique pour déterminer son taux effectif d’imposition à la CVAE et en ne s’acquittant pas de la CFE au titre de l’année 2021.

Ainsi, les manquements répétés des dirigeants de la société pour se soustraire à leurs obligations fiscales sont avérés et leurs manœuvres ont conduit à l’impossibilité de recouvrer l’impôt, et ont fait placer la société AK GROUPE en procédure collective.

La condamnation solidaire des dirigeants sociaux suppose enfin que soit constatée l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. L'impossibilité définitive de recouvrement peut être caractérisée par l'insuffisance d'actif de la société. En l'espèce, la société AK GROUPE n'a pas d'actif saisissable, ceci a été confirmé par le liquidateur judiciaire de ladite société par courrier en date du 15 novembre 2024.

En conséquence, Monsieur [Q] [V] et Monsieur [P] [T] seront déclarés solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société AK GROUPE auxquelles s’ajouteront pénalités, soit un total de 161 389 euros.

Au regard de la démission de Monsieur [V] en date du 22 décembre 2022, le montant de 827 euros correspondant à la CFE due au titre de l’année 2021 ne peut être imputé sur sa période de gérance.

Ainsi, la responsabilité personnelle de Monsieur [V] sera prononcée à hauteur de 80 281 euros et celle de Monsieur [T] à hauteur de 81 108 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a dû engager pour la présente procédure, il sera alloué une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les défendeurs succombant, conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DÉCLARONS recevable et bien fondée la demande du comptable public du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 2] ;

REJETONS la demande de renvoi préjudiciel de Monsieur [V] devant le juge de l’impôt ;

DECLARONS Monsieur [Q] [V] et Monsieur [P] [T] solidairement responsables de la dette fiscale de la société AK GROUPE ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [V] à payer à Monsieur le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 80 281 euros ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 81 108 euros ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [V] et Monsieur [P] [T] à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Q] [V] et Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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