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TJ 26362, 20 mai 2026, RG 26/00224


Vérifier : TJ 26362, 20 mai 2026, RG 26/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00224
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3ef44dcdc6046d47ef0a67

Texte de la décision

23,152 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 20 Mai 2026

N° RG 26/00224 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5MS

DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DEFENDERESSES
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Caisse CPAM DE L’ISERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

-par mail
Régie
Sce des Expertises

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 03, 05 et 06 mars 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [K] [W], a fait assigner Madame [O] [J], la société d’assurance mutuelle MACIF, et la CPAM DE L’ISERE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de faits de son accident de la route en date du 04 septembre 2025, et d’obtenir la condamantion in solidum de Madame [O] [N] et de la société d’assurance mutuelle MACIF à une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; outre la condamnation in solidum de Madame [O] [N] et de la société d’assurance mutuelle MACIF à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

La société d’assurance mutuelle MACIF, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, in limine litis, sollicite, d’une part, la nullité de l’assignation pour défaut d’absence d’indication du nom de l’avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société d’avocats du demandeur, et d’autre part, la caducité de l’instance compte tenu du fait que la date de l’audience doit être communiquée au moins quinze jours avant l’assignation ; à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise médicale pour absence de motif légitime en ce que les blessures sont légères ou non en lien avec l’accident, et s’oppose à l’octroi d’une quelconque provision estimant qu’il n’a pas été rapporté la preuve d’une obligation non sérieusement contestable en ce que les pièces produites ne démontrent pas de lien avec l’accident ; outre que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

Monsieur [K] [W], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, estime qu’il n’existe aucune nullité de l’assignation en ce que la preuve d’un grief n’est pas rapportée en ce que la société d’assurance mutuelle défenderesse a pleinement été en capacité de faire valoir ses moyens de fait et de droit dans le cadre de la présente instance, et qu’en tout état de cause, ses dernières écritures régularisent l’irrégularité soulevée ; considère qu’il n’existe aucune caducité de l’assignation en ce que les assignations ont été remises dix-sept jours avant l’audience ; maintient ses entières demandes, s’agissant de l’expertise judiciaire et de l’indemnité provisionnelle, en ce que des blessures certaines en lien avec l’accident sont démontrées, que celui-ci a été important, comme prouvé le montant des travaux de réparation qui s’élèvent à la somme de 16 209,30 euros, et concernant l’indemnité provisionnelle, outre qu’il souffre quotidiennement de violentes migraines.

Madame [O] [J], et la CPAM DE L’ISERE, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et ainsi n’opposent aucun moyen en défense.

La décision a été fixée en délibéré au 20 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la nullité et la caducité de l’assignation

L’article 73 du Code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 114 du Code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. », et l’article 115 du même Code que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

L’article 754 du Code de procédure dispose que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. […] »

En l’espèce, si effectivement il n’a pas été indiqué le nom de l’avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société d’avocats du demandeur, aucun grief n’est prouvé et une régularisation est intervenue par la production de conclusions. Concernant la caducité, celle-ci n’existe pas en ce que les assignations ont été remises plus de quinze jours avant l’audience du 1er avril 2026, puisque le 13 mars 2026.

En conséquence, les demandes de nullité et de caducité de l’assignation seront rejetées.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce la demande d’expertise apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [P] pourrait avoir notamment subi une incapacité temporaire totale de travail de 05 jours, des migraines, et d’une discopathie L4-L5 et L5-S1 sans conflit disco-radiculaire, et que d’autre part, il existe un litige quant à l’indemnisation de cet accident et quant au lien de causalité entre les blessures invoquées et ledit accident, que seule l’expertise est de nature à renseigner la juridiction au fond sur ces points.

En conséquence l’expertise demandée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur la demande de provision

Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.

Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

A ce stade il n’appartient pas au [Etablissement 1] des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendu de la provision raisonnable au regard des pièces produites.

En l’espèce, Monsieur [K] [P] produit un certificat médical initiale en date du jour de l’accident, soit le 04 septembre 2025, faisant état de douleurs lombaires, au niveau de l’épaule droite, et du genou droit. Également, il est relevé que « En L4-L5 : protrusion discale postérolatérale droite venant au contact de la racine de L5 droite. En L5-S1 : protrusion discale postéromédiane sans franc conflit. Lésion ostéocondensante du corps vertébral de C5, de près de 5mm, à confronter sans urgence à une IRM pour caractérisation si non connu. Pas de lésion post-traumatique récente visualisée par ailleurs » ; outre une incapacité temporaire de travail de 05 jours.

Il est produit deux arrêts de travail, sur une période entre le 05 septembre 2025 et le 19 septembre 2025, ainsi qu’une ordonnance prescrivant un collier cervical et des antidouleurs, outre des factures d’ostéopathie à hauteur de 120 euros.

Il est en sus produit les résultats d’un examen d’imagerie par résonance magnétique, où il est conclu que : « Absence de critères suspect en IRM de la lésion de C5 pouvant être compatible avec un îlot condensant. Discopathie L4-L5 et L5-S1 sans conflit disco-radiculaire »

Il est encore produit un rapport d’expertise quant à l’automobile du demandeur, faisant état de frais à hauteur de 16 209,30 euros. Si cela permet de démontrer que l’accident a atteint un certain degré de gravité compte tenu du montant desdites réparations, il convient toutefois de préciser que les véhicules modernes sont pensés pour grandement se déformer aux fins d’absorber un choc, ce qui engendre systématiquement d’imports frais, outre qu’il s’agit d’un véhicule de marque BMW, les frais de réparation sont dès lors plus élevés s’agissant d’une marque aux coûts de possession plus importants.

En conséquence le demandeur est habile à bénéficier d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en ce qu’il est démontré à minima que l’accident a provoqué sur lui des blessures, toutefois, son montant ne peut être aussi élevé que sollicité en ce que les migraines alléguées ne sont pas prouvées, et qu’il existe un doute quant à l’imputabilité à l’accident de la dégénérescence des disques intervertébraux ; dès lors, le montant de la provision sera en l’état appréciée à la somme de 1 000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

DEBOUTONS la société d’assurance mutuelle MACIF de sa demande de nullité et de caducité de l’assignation.

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [H] [A], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant Hôpital de Romans-sur-Isère - [Etablissement 2] de néphrologie [Adresse 5] SUR [Adresse 6], Port. : 0629908655, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité du demandeur ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le demandeur les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de le demandeur en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant le demandeur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque le demandeur allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.

DISONS que l'expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l’avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DÉCLARONS commune et opposable la présente décision à Madame [O] [J], la société d’assurance mutuelle MACIF, et la CPAM DE L’ISERE.

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [J] et la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à Monsieur [K] [P] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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