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TJ 26362, 20 mai 2026, RG 26/00225


Vérifier : TJ 26362, 20 mai 2026, RG 26/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3ef450cdc6046d47ef0ad6

Texte de la décision

14,160 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 20 Mai 2026

N° RG 26/00225 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5M2

DEMANDERESSE
S.C.I. LLS SCI 908 831 043 RCS ROMANS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 31 Juillet 1957 à [Localité 2] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE FRED ERIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la S.C.I LLS, a fait citer Monsieur [L] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 4] (26), représenté par son syndic en exercice, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son bien immobilier, et rechercher leur origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.

Monsieur [L] [P], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à titre principal à sa mise en cause pour défaut de motif légitime, en ce qu’il existe une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés dans le contrat de vente de l’immeuble, qui ne peut être écartée puisqu’il était dans l’ignorance des désordres invoqués, que la preuve contraire n’est pas rapportée, et que ceux-ci sont au demeurant d’une faible intensité ou apparents, encore, en ce que le litige ne peut concerner que le syndicat des copropriétaires ; à titre subsidiaire formule protestations et réserves d’usage ; outre que la demanderesse soit condamnée à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La S.C.I LLS, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, maintient ses entières demandes, estime qu’aucun élément visible n’étaient présent lors des visites, que les désordres sont graves puisqu’il s’agit d’infiltrations par l’eau, encore que la cause d’exonération des vices cachés pourrait être exclue s’il était démontré par l’expertise que les désordres étaient connus avant la vente, et que la syndicat des copropriétaires ne serait en l’état être considéré comme l’unique responsable ; complète sa demande d’expertise par la recherche de documents quant aux sinistrés précédents, et par un éventuel lien entre lesdits sinistres et les désordres actuels ; outre que Monsieur [L] [P] soit condamné à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 4] (26), représenté par son syndic en exercice, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 20 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, l’expertise demandée apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du constat de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, que l’immeuble litigieux pourrait être affecté de désordres, à savoir des problèmes d’infiltration de l’eau et d’humidité, ce qui aurait notamment entrainé un effritement des murs, des taches, ainsi que de la moisissure, et que d’autre part, il n’est pas en l’état parfaitement démontré que le vendeur était dans l’ignorance de ces éventuels désordres, ni qu’ils étaient apparents, la clause de non garantie des vices cachés pourrait ainsi être éventuellement écartée ; en outre s’agissant d’infiltrations par l’eau les désordres allégués sont suffisamment graves, et l’unique responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est en l’état aucunement démontrée.

Seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de la demanderesse en faveur de qui elle est ordonnée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [Q] [Y], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 6], Port. : 0781825615 Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

1° - se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et le décrire,

2° - se faire remettre l’ensemble des documents utiles (devis, contrat, marchés d’entreprises, attestations d’assurances, procès-verbaux de réceptions…), l’ensemble des documents relatifs aux éventuels sinistres (déclarations de sinistres adressées à l’assureur de la copropriété et aux assureurs personnels du vendeur, rapports d’expertise amiables, rapports d’expertise d’assurances établis à l’occasion des sinistres, procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des dix dernières années afin d’identifier toute mention de désordres, de travaux d’étanchéités ou de dégâts des eaux affectants les parties communes ou privatives concernées, les ordres de service et factures des entreprises ayant réalisé des travaux des réparations, le carnet d’entretien de la copropriété), prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,

3° - dire si les désordres invoqués dans l’assignation et les pièces produites existent,

4° - dans l’affirmative les décrire et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux ; en préciser la durée ;

5° - dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait,

6° - donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par l’acquéreur,

7°- rechercher si les sinistres antérieurs reconnus par le vendeur et les désordres allégués dans l’assignation présentent une communauté d’origine, et dire notamment si les interventions réalisées à l’occasion de ces sinistres ont apporté une solution pérenne aux causes des infiltrations ou se sont limitées à des réparations superficielles sans traitement de la cause profonde,

8°- rechercher si les désordres affectent des parties communes ou privatives, concernant les locaux situés dans l’immeuble « [Adresse 4] » ;

9°- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,

10° - donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues,

11° - faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,

12°- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse,

13°- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS commune et opposable la présente décision à citer Monsieur [L] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 4] (26), représenté par son syndic en exercice.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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