Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/05529


Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/05529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/05529
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a3ef5cbcdc6046d47ef26a1

Texte de la décision

14,742 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

N° RG 24/05529 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNDI

DEMANDEURS

Madame [O] [U]
née le 05 Janvier 1971 à [Localité 1] (37)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Monsieur [A] [C]
né le 25 Mars 1971 à [Localité 1] (37)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne STEPH’CLOTURE (SIREN n°495 062 390),
demeurant [Adresse 3]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [A] et Madame [O] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 2] (37).

Suivant devis n°2019/0403.01 du 4 mars 2019, ils ont confié à Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne STEPH’CLOTURE, la construction d’une piscine en bloc polystyrène, d’une terrasse et d’un local technique avec pose et raccordement d’une pompe à chaleur pour un montant total de 7 740 euros TTC.

Les travaux n’ont pas été achevés et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021, Monsieur [C] [N] a mis en demeure Monsieur [H] [B] de terminer les travaux dans un délai de dix jours.

En l’absence de réponse, Monsieur [C] [A] et Madame [O] [U] ont déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique qui a missionné Monsieur [F] [M] pour diligenter une expertise amiable. Dans son rapport daté du 31 juillet 2021, l’expert amiable a constaté plusieurs désordres liés au fait que l’entreprise STEPH’CLOTURE n’a pas terminé les travaux.

Une conciliation est intervenue entre les parties et un constat d’accord a été signé le 21 juin 2022 en présence de Monsieur [W] [R], conciliateur.

Cert accord mentionne que :
“Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur :
Le demandeur a signé un devis pour l’installation d’une piscine. A ce iour il subsiste des malfaçons à reprendre et des travaux à terminer.
Le défendeur a donné par mail du 4 janvier 2022 son accord pour réaliser les joints de dallage, réaliser les joints sur les margelles, sceller la margelle et réaliser une trappe de visite.
Il y a lieu par ailleurs de poser 15 m² de carrelage, traiter le flash sur le sol, réaliser un trop plein d’eau.
Le demandeur souhaite que soit formalisé les conditions de réalisation de ces travaux.
Elles déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l’accord suivant :
Après échange, l’accord par mail du 4janvier est toujours valable.
Les parties conviennent pour les autres points de les réaliser, semaine 37 ou 38 au plus tard, selon les modalités suivantes :
- le flash : création d'un siphon (150 ou 250 à choisir sur place) et d’une évacuation avec regard tampon,
- trop plein : création d'une traversée de plage et évacuation au bas de la piscine,
- 15 m² de carrelage : création à choisir par le demandeur soit dune surélevation soit mise à niveau en creusant pour remettre de l’épaisseur, réalisation du rang final proche de la maison,
Ces travaux sont réalisés aux conditions financières initiales. Le demandeur s’engage à régler le solde dès finition des travaux.”

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2022, l’assureur de protection juridique de Monsieur [C] [A] et Madame [O] [U] a vainement mis en demeure Monsieur [H] [B] de respecter le constat d’accord.

Saisi par Monsieur [C] [A] et Madame [O] [U] , le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a, par ordonnance du 19 mars 2024, ordonné une expertise judiciaire qu’il a confié à Monsieur [S] [I].

L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2024.

Sur la base de ce rapport et par acte du 5 décembre 2024, Madame [O] [U] et Monsieur [C] [A] ont fait assigner Monsieur [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil:
- Condamner Monsieur [H] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne
STEPH’ CLOTURE à leur verser les sommes suivantes :
- 27.260,73 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01, avec comme indice de base celui de septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
- 8.000 euros (à parfaire jusqu’à la date de prononcé du jugement) en réparation de leur
préjudice de jouissance ;
- 150 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires ;
- 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [H] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne
STEPH’ CLÔTURE à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire.

Régulièrement assigné par acte remis à sa personne, Monsieur [H] [B] n'a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

1- Sur la nature et l'origine des désordres :

Il convient d'indiquer que l'expert a relevé neuf désordres sur lesquels Madame [O] [U] et Monsieur [C] [A] ont fondé leurs demandes :

- Désordre n°1 : Les joints du dallage ne sont pas réalisés (60m²) : Les joints correspondent à un remplissage par un produit adapté des espaces entre les dalles. Il a été constaté l’absence de joints sur la totalité du pavage.

Selon l’expert, “la cause de ce désordre est une absence de finalisation des travaux objet de la
commande”.

- Désordre n°2 : Absence de joint sur les 24m linéaires de margelles autour de la piscine. L’expert indique que les margelles sont les éléments de dalles scellées sur le pourtour du bassin. Comme pour le désordre n°1, il constate l’absence de joint sur la totalité des margelles.

- Désordre n°3 : Une margelle non scellée. Il a été constaté une margelle non scellée ainsi que l’absence de joint de finition. Il a été également constaté que les autres margelles, pour partie, se descellent et ce phénomène n’est pas circonscrit à un seul élément. Ce constat est caractéristique d’un mauvais scellement des margelles.

- Désordre n°4 : Une petite trappe de visite impossible à ouvrir. Cette trappe de visite de l’installation technique de la piscine n’est pas accessible étant donné que la margelle a été posée sur cette même trappe. Cette disposition n’est pas conforme aux règles de l’art.

- Désordre n°5 : Environ 15 m² de dallage non posé. Il a été constaté que la totalité du dallage (plutôt dalles) n’a pas été posée. Il subsiste des dalles à poser stockées sur site correspondant aux dalles non posées.

- Désordre n°6 : Un flash d’eau sur le dallage. Après une mise en eau des terrasses, il a été constaté un flash d’eau sur une partie du pavage. Cette disposition technique n’est pas conforme aux règles de l’art et montre une absence de pente pour l’évacuation des eaux de pluie en dehors du bassin.

- Désordre n°7 : Un doute sur la présence ou non du trop-plein de la piscine. Il a été constaté l’absence de trop plein au niveau des skimmers. Ceci concerne les deux skimmers du bassin.

- Désordre n°8 : L’entreprise a collé 2 carreaux de carrelage l’un sur l’autre afin de rattraper les niveaux ce qui est une non-conformité aux règles de l’art. Il a été constaté que l’entreprise a collé des carreaux sous les dalles afin de rattraper les niveaux et éviter de mettre en oeuvre une chape sous dalles et/ou de colle à carrelage (en fonction de l’épaisseur à rattraper). Cette disposition n’est pas conforme aux normes ni aux règles de l’art.

- Désordre n°9 : Fissures du pavage : Il a été constaté de nombreuses fissures sur les dalles à divers endroits : au niveau des margelles, au niveau de la jonction entre l’ancienne terrasse et le dallage réalisé par le défendeur, au niveau de l’angle du bassin sur une margelle. Il existe un ressaut sur tout le pourtour du bassin entre les margelles et les dalles périphériques constituant les plages de la piscine (de l’épaisseur de la margelle). Il existe plusieurs débords des dalles (entre 3 et 4 cm) ce qui caractérise une absence de support (dallage).
La surface globale des dalles est de 84 m².

L’expert attribue la cause des désordres n°1, 2, 3 et 5 à une absence de finalisation des travaux objet de la commande et la cause des désordres n°4, 6, 7, 8 et 9 à une mauvaise réalisation des travaux de la part de Monsieur [H] [B].

Il a rappelé qu’il n’y a pas de pluralité de causes à l’origine des neuf désordres puisque seul Monsieur [H] [B] est intervenu sur cet ouvrage.

Selon les principes du louage d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'art.

En l'espèce, en ne réalisant pas les travaux contractuellement prévus ou en ne les exécutant pas conformément aux règles de l'art, Monsieur [H] [B] a manqué à son obligation de résultat.

Il doit donc être déclaré entièrement responsable de l'ensemble des désordres.

Il devra en conséquence être condamné à indemniser les demandeurs de la totalité du préjudice en découlant.

2- Sur l'indemnisation des préjudices :

Sur le préjudice matériel :

L'expert dans son rapport préconise la reprise en totalité de la terrasse et des margelles afin de remédier aux désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. En ce qui concerne le désordre n°7, l’expert préconise de mettre en oeuvre un trop plein au niveau du skimmer.

L’expert reprend le premier devis fourni par les demandeurs qui prévoit la reprise en totalité de la terrasse (16 943,76 euros) et des margelles (4780,91 euros) pour un montant total de 21 724,67 euros TTC ainsi que la mise en oeuvre d’un trop plein au niveau du skimmer pour un montant de 5 536,06 euros TTC.

Le préjudice matériel subi par Madame [O] [U] et Monsieur [C] [A] au titre des travaux de reprise sera donc fixé à la somme de 27 260,73 euros TTC et Monsieur [H] [B] sera condamné à leur payer cette somme.

Sur le préjudice immatériel :

L'expert judiciaire dans son rapport a retenu un préjudice d’usage des terrasses de la piscine à compter du 24 juin 2021, soit 10 jours après la première mise en demeure, il y a cinq ans. L'expert a également retenu que les travaux de reprise des désordres vont également générer un préjudice de jouissance même s’ils peuvent être réalisés en dehors de l'utilisation de la piscine sur trois semaines au maximum.

Compte tenu de la durée durant laquelle Madame [O] [U] et Monsieur [C] [A] ont été privés de la jouissance de leur terrasse et de la surface importante de celle ci, Monsieur [H] [B] sera condamné à leur payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance de leur terrasse, outre 150 euros au titre de la privation de jouissance durant les travaux de reprise des terrasses.

Madame [O] [U] et Monsieur [C] [A] ont également subi un préjudice moral certain causé par les tracas inhérents à la présente procédure dont ils seront indemnisés à hauteur de 1 000 euros.

3- Sur les demandes accessoires :

Pour obtenir gain de cause, Monsieur [C] [A] et Madame [O] [U] ont dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge.

Monsieur [H] [B] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [H] [B] sera en outre condamné aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [O] [U] la somme de VINGT-SEPT-MILLE-DEUX-CENT-SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES ( 27 260,73 euros) avec indexation sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2024, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel lié aux travaux de reprise des désordres affectant leur terrasse et leur piscine ;

Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [O] [U] la somme de SEPT-MILLE-CENT-CINQUANTE EUROS (7 150 euros) à titre d'indemnisation au titre du trouble de jouissance ;

Condamne Monsieur [H] [B] à payer àMonsieur [C] [A] et Madame [O] [U] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne Monsieur [H] [B] à payer àMonsieur [C] [A] et Madame [O] [U] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.