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TJ 19031, 26 juin 2026, RG 24/00819


Vérifier : TJ 19031, 26 juin 2026, RG 24/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00819
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a3ef5d6cdc6046d47ef2777

Texte de la décision

24,122 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

N° RG 24/00819 - N° Portalis DBXF-W-B7I-C2FQ

AL/TW

Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [L] [Y]-[C], né le 01 Septembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

Madame [B] [I] épouse [Y]-[C], née le 15 Juin 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS), inscrite au RCS de Melun sous le numéro 851 870 089, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant inscrit au barreau de FONTAINEBLEAU

Copie exécutoire Me Caillaud, Me Parillaud le 26/06/2026

S.E.L.A.R.L. MJC2A, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant inscrit au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique

GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le : 26 juin 2026

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [L] [Y]-[C] et Madame [B] [I] épouse [Y]-[C] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3].

Suivant devis n°744 signé le 27 avril 2022, ils ont confié à la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) la construction d’une extension vitrée type véranda, moyennant un prix de 122.000 euros TTC.

Les travaux ont été facturés le 30 septembre 2022 sous la référence n°2693.

Les époux [Y]-[C] ont constaté des infiltrations d’eau dans la véranda.

Une expertise amiable non-contradictoire a été réalisée par Monsieur [W] [T], mandaté par les époux [Y]-[C]. L’expert a rendu son rapport le 29 mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, les époux [Y]-[C] ont informé l’assureur de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS), la société MMA IARD de leur sinistre.

En parallèle, ils ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juin 2023, mis en demeure la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) de leur verser la somme de 45.000 euros au titre des travaux correctifs.

Par jugement en date du 11 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) et la SELARL MJC2A a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 08 février 2024, le président du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire.

Par jugement du 26 septembre 2024, un plan de redressement a été arrêté au profit de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS).

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 13 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2024, Monsieur [E] [L] [Y]-[C] et Madame [B] [I] épouse [Y]-[C] ont fait assigner la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.

Dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, ils demandent au tribunal, sur le fondement de les articles 1231 et suivants du Code civil et vu le rapport d’expertise judiciaire, de :
- fixer la créance de Monsieur [E] [Y]-[C] et Madame [B] [Y]-[C] à la somme de 151.300,94 euros au passif de la société COUTE ERIC (COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS)) qui est en plan de redressement ;
- condamner la société COUTE ERIC (COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) à payer à Monsieur [E] [Y]-[C] et Madame [B] [Y]-[C] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société COUTE ERIC (COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS)) à payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

En défense, la SARL COUTE ERIC et la S.E.L.A.R.L. MJC2A, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, demandent au tribunal :
- dire Monsieur et Madame [Y]-[C] irrecevables et à tout le moins non fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les en débouter purement et simplement ;
- à titre subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société ERIC COUTE à 25% ;
- les déclarer irrecevables à solliciter la condamnation pécuniaire de la société ERIC COUTE au titre du préjudice de jouissance antérieur à l’ouverture de la procédure collective ;
- ordonner un complément d’expertise et dire à l’expert judiciaire de fournir une estimation des solutions moins onéreuses envisagées dans son rapport d’expertise ;
- condamner Monsieur et Madame [Y]-[C] à verser à la société ERIC COUTE et à la SELARL MJC2A la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de mise en état a été rendue le 02 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré.

La date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe a été fixée au 12 juin 2026 et prorogé au 26 juin 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

MOTIFS

Sur la demande de complètement d’expertise

L’article 146 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa que, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) sollicite un complément d’expertise pour envisager des solutions moins onéreuses que celles préconisées dans le rapport d’expertise judiciaire.

L’ordonnance du 08 février 2024 inclut dans la mission de l’expert judiciaire d’“indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution” et de “dire si l’exécution des travaux pas une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix, dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance”.

Les solutions aux désordres sont présentées aux points 10 et 11, développés en page 11 et 12 du rapport d’expertise judiciaire, parmi lesquels est d’ores et déjà envisagée “la solution la moins onéreuse”, ainsi que dans les réponses aux dires et dans ses conclusions dont il s’infère que l’expert judiciaire a recherché la solution la plus adéquate, y compris sur au niveau “économique”. L’expert a en conséquence rempli sa mission. En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande.

Sur la responsabilité de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS)

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que le maître d’oeuvre est responsable par principe de l’acceptation sur lequel il va réaliser ses travaux et des préjudices subis en raison de l’inadaptation des supports aux travaux envisagés (Cass, Civ. 3ème, 31 octobre 2012, n°11-21.921 ; Cass, Civ. 3ème, 05 décembre 2012, n°11-22.862 ; Cass, Civ. 3ème, 25 septembre 2013, n°12-20.848).

Suivant devis n°744 signé le 26 avril 2022, la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) s’est engagée à fabriquer et poser une véranda en profilés JANSEN ARTE 2.0 à rupture de pont thermique et charpente métallique. Ce devis précise que la mousse d’isolation, l’étanchéité et la naissance de pluviales sont hors lot.

Dans son rapport en date du 13 novembre 2024, l’expert judiciaire constate “l’absence de rejingot et pièce d’appuis (rehausse de 30 à 35 mm, permettant de poser les menuiseries au-dessus du sol existant, avec pente de la partie maçonnée extérieure pour entraîner les eaux de pluies et le ruissellement loin des façades)”, “la contre pente de la dalle béton vers les menuiseries”, “des traces d’infiltrations intérieures au nu des parois verticales, sur la chape de béton brute”, “la mise en oeuvre de parois vitrées n’est pas étanche”. Il estime que “cette véranda, pièce de vie principale de l’habitation, ne peut être habitée convenablement à ce jour”.

Il poursuit “il n’y a donc pas de rejingot maçonné de prévu par le maître d’ouvrage, pour la réception des pièces d’appuis des baies vitrées. La dalle béton, étant de niveau ou légèrement inclinée vers les baies vitrées, l’eau de pluie qui stagne sur cette partie de coursive est dirigée par les vents contre ces façades verticales, cette eau s’infiltre naturellement, en l’absence d’une barrière étanche réglementaire, ce qui fait que l’eau pénètre à l’intérieur de la véranda. Le choix de cette dalle sans rejingot maçonné a été défini par le maître d’ouvrage afin de limiter la hauteur de marche entre l’intérieur et l’extérieur de ce jardin d’hiver. Ce choix [...] n’est absolument pas compatible avec la réglementation DTU qui permet d’assurer une étanchéité parfaite à l’eau. L’entreprise COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) en avait informé le maître d’ouvrage, et a finalement accepté les supports pour la pose de ces ouvrages”.

L’expert judiciaire conclut que “les travaux ne sont pas conformes en l’état, puisque des infiltrations existent entre les pièces dormantes basses des baies vitrées et la dalle béton”. Selon lui, “la cause de ces désordres est le non-respect des règles DTU concernant la réception des supports (absence de rejingot) et l’acceptation de mise en oeuvre sur un support non conforme qui a été demandé par le maître d’ouvrage”. A cet égard, il explique que “le fait de positionner des menuiseries sans rejingot, crée un risque important d’infiltration, alors même qu’une barrière d’étanchéité est faite sous la traverse basse des dormants des baies vitrées”. Dans sa réponse aux dires du 15 octobre 2024 de Maître PARILLAUD, il précise que “ce rejingot seul aurait pu stopper la progression de l’eau vers l’intérieur, en acceptant même le défaut de contrepente de la dalle extérieure”.

Il ajoute que “le choix de l’entreprise d’accepter une mise en oeuvre sur une dalle béton plane sans tenir compte de l’importance du rejingot est une décision très risquée. Les relations courtoises qu’avaient les deux parties ont fait que chacune d’elle ont pris ce risque, ne tenant pas compte des désordres que cela pouvait incomber, avec des pluies de plus en plus souvent intenses et des vents dominants plus fréquents”.

Il importe peu que l’expert n’ait pas constaté lui-même les infiltrations, les traces d’infiltrations qu’il a relevées étant suffisamment révélatrices d’un défaut d’étanchéité. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les traces d’infiltration suffisent à établir l’existence de ce désordre dès lors qu’il s’agit d’un jardin d’hiver directement exposé aux intempéries.

De même, la défenderesse ne peut se prévaloir de la relation étroite de son dirigeant avec Monsieur [E] [L] [Y]-[C] , pas plus que du fait que la dalle bétonnée, sur laquelle la véranda a été construite et qui présente un défaut de contrepente, n’est pas comprise dans son lot. La SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS), en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer que la pose des menuiseries de la véranda sans rejingot ne permettait pas d’assurer l’étanchéité et ce, d’autant plus que la dalle présentait des contre-pentes. Il lui appartenait de refuser d’exécuter les travaux. En acceptant de les exécuter, elle a accepté le support défaillant et d’assumer les risques liés au défaut d’étanchéité.

Aucun élément ne permet de contester les conclusions de l’expert. En conséquence, la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs et doit indemniser le préjudice qu’ils ont subi.

Sur la faute de la victime

Il résulte d’une jurisprudence constante que la faute de la victime n’est exonératoire que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

Dans les autres cas, la faute de la victime est une cause de réduction de son indemnisation à condition de démontrer un lien de causalité entre sa faute et la survenance de son dommage.

Le rapport d’expertise judiciaire établit que la cause de ce désordre d’étanchéité est l’absence non-règlementaire de rejingot qui “seul aurait pu stopper la progression de l’eau vers l’intérieur, en acceptant même le défaut de contrepente de la dalle extérieure”. Ce choix est celui du maître d’ouvrage. L’expert judiciaire ajoute que “le choix du maître d’ouvrage de conserver une dalle béton plane sans tenir compte de l’importance du rejingot est une décision très risquée, même si ce choix a été fait afin de limiter la hauteur de niveau entre l’intérieur et l’extérieur, afin de réduire le risque de chutes lors du passage des portes fenêtres”.

Monsieur [E]-[L] [Y]-[C] ne conteste pas avoir été averti par la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) du risque de perméabilité inhérent à la pose de la véranda sur une dalle bétonnée dépourvue de rejingot. En outre, la délivrance de cet avertissement au maître d’ouvrage par le maître d’oeuvre est corroborée par l’attestation de témoin de Monsieur [F] [N] en date du 10 avril 2024, lequel rapporte “avec Monsieur [D], nous avons indiqué à Monsieur [Y] de réaliser un petit rejingot béton étanché afin de recevoir les châssis vitrés mais le rejingot a été refusé par Monsieur [Y] car il voulait que le parquet bois intérieur vienne percuté les profils acier afin de ne pas avoir de seuil”.

Dans sa réponse aux dires récapitulatifs du 07 avril 2024 de Maître BARTOLLOTI, l’expert judiciaire indique que Monsieur [E] [Y]-[C] est un “ancien chef d’entreprise dans le bâtiment”, de sorte que “nous ne pouvons pas considérer en effet qu’il soit profane ou étranger en la matière”.

En l’occurrence, l’absence de rejingot à l’origine du désordre d’étanchéité résulte de la volonté du maître d’ouvrage qui est passé outre l’avertissement de l’entreprise. Nonobstant ses dénégations sur ses qualifications professionnelles, il est relevé que les tâches administratives évoquées par Monsieur [E] [L] [Y]-[C] impliquent une connaissance des normes de construction, notamment lorsqu’il s’agit de rédiger des déclarations de travaux et/ou d’exercer des fonctions de direction. En outre, il est observé que le demandeur s’est dispensé des services d’un architecte et a pris la direction de son propre chantier. Il ne saurait donc se prévaloir de la qualité de profane. Le rapport d’expertise judiciaire établit que le désordre est survenu en raison de l’absence de rejingot sollicitée par le maître d’ouvrage, pourtant averti, et de l’acceptation du support non-conforme aux normes de construction par le maître d’oeuvre. Il s’ensuit que Monsieur [E] [L] [Y]-[C] a accepté délibérément les risques de défaut d’étanchéité. Il est en conséquence responsable de son propre dommage à hauteur de 50 %.

Sur la réparation des préjudices

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le préjudice matériel

L’expert souligne en préambule : “il sera difficile de trouver une société spécialisée qui accepte de raboter la dalle extérieure sur 70 cm de large en lui donnant une inclinaison” Il ajoute : “l’exécution des travaux par une autre entreprise nécessitera inévitablement un surcoût car celle-ci ne prendra pas le risque de modifier les parois existantes et préconisera la réfection complète pour une question de garantie décennale.”

L’expert judiciaire envisage les travaux de réparation suivants :
“La solution la moins onéreuse serait la dépose de l’ensemble des baies, la modification de celles-ci en hauteur, la création d’un rejingot suffisamment haut qui permettrait non seulement de rapporter une pièce d’appuis filante sous les traverses basses des baies, puis de créer sur la coursive, avec un primaire d’accrochage, une pente de 3 à 5% afin d’évacuer l’eau à l’opposé des parois vitrées, la hauteur du rejingot devra tenir compte de la création de cette pente et du revêtement de finition en pierre prévue sur cette coursive.
Une autre solution pourrait être d’allonger la casquette métal supérieure, afin que l’eau de pluie, accompagnée des vents dominants ne viennent pas se déposer et ruisseler contre les parois vitrées.
La solution ultime serait de refabriquer entièrement par une autre entreprise, les parois vitrées moins hautes avec une pièce d’appuis acier filante, mais nécessiterait malgré tout les travaux de maçonnerie stipulés plus haut”.

L’expert judiciaire conclut “en l’absence de rejingot, la solution d’étanchéité de la dalle extérieures, en tenant compte particulièrement du détail d’étanchéité “pièces d’appui - dalle” est la solution la plus pragmatique, en terme économique, de préjudice de jouissance et d’efficacité”. Dans sa réponse aux dires récapitulatifs du 07 octobre 2024 de Maître BARTOLLOTI, il fait valoir que “le devis de la société DAILER pour assurer l’étanchéité de la dalle béton côté extérieur semble être la solution afin de supprimer ces désordres ; cette société ayant toutes les qualifications nécessaires pour assurer dans le temps une parfaite étanchéité”. Il ajoute dans sa réponse aux dires du 15 octobre 2024 de Maître PARILLAUD que “la solution présentée avec la société DAILER pour l’étanchéité de la dalle extérieure semble être la plus cohérente et judicieuse pour l’ensemble des parties, en termes de désagréments de jouissance, de coût, tout en garantissant l’étanchéité”.

Toutefois, par courriel du 05 décembre 2024, la SAS DALIER Didier revient sur son devis en ces termes : “suite à notre rencontre du lundi 02 décembre 2024 à votre domicile [Adresse 1], il s’avère un refus de support pour les raisons suivantes :
*Non-respect du DTU 52.1 se référant au support
*Absence d’une bande d’étanchéité sous l’ensemble des menuiseries”.

Dès lors, la solution préconisée par l’expert ne peut être retenue.

Ainsi que l’a indiqué l’expert, aucun devis d’entreprise acceptant de raboter la dalle ou de travailler sur la véranda existante n’est produit. A cet égard, figure en annexe du rapport une lettre en date du 14 octobre 2024 de l’entreprise AC19 qui refuse des travaux de réparation effectués par une autre entreprise au motif que sa garantie décennale ne la couvrira pas.

Les quatre autres devis produits en annexe du rapport, à savoir AC19, ATELIER GAILLARD, CORREZE METAL et GROUPE JANNEAU envisagent tous la dépose de la véranda existante et la pose d’une nouvelle pour des montants compris entre 151.300,94 euros et 163.538,40 euros.
Dès lors, en l’absence d’entreprise acceptant de travailler sur l’existant du fait de l’absence de prise en charge par les assurances, seule la solution consistant en une dépose suivie de la pose d’une nouvelle véranda doit être retenue. Le devis moins-disant sera retenu à savoir celui de la société CORREZE METAL d’un montant de 151.300,94 euros. En raison du partage de responsabilité par moitié, le préjudice sera évalué à la somme de 151.300,94/2 = 75.650,47 euros.
La créance des époux [Y]-[C] d’un montant de 75.650,47 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel sera fixée au passif de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS).

Sur la réparation du préjudice de jouissance

L’article L. 622-7 I du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

Les époux [Y]-[C] ne peuvent utiliser leur extension comme ils l’entendent depuis quatre ans. Leur préjudice de jouissance sera évalué à 2.000 euros, soit, en raison du partage de responsabilité par moitié, la somme de 2.000/2 = 1.000 euros qui sera fixée au passif de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS).

Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

La SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) succombant à l’instance, l’équité commande de fixer la créance des époux [Y]-[C] à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

Les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS).

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

JUGE la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) responsable des préjudices subis par Monsieur [E] [Y]-[C] et de Madame [B] [I] épouse [Y]-[C] :

LIMITE sa part de responsabilité à 50 % ;

FIXE la créance de Monsieur [E] [Y]-[C] et de Madame [B] [I] épouse [Y]-[C] au passif de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) dont la SELARL MJC2A est commissaire à l’exécution du plan, aux sommes suivantes :
- 75.650,47 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS) de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL COUTE ERIC (METAL VERRE PARTNERS).

Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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