TJ 19031, 26 juin 2026, RG 23/00679
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBXF-W-B7H-CV4N
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat (59B)
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VEYRET BATIMENT, inscrite au RCS de PERIGUEUX
sous le numéro 350 219 150, prise en la personne de sons représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [F], née le 21 Octobre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me BARRET, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
Copie exécutoire Me Pinardon, Me Broussaud le 26/06/2026
Madame [T] [C], née le 25 Septembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse postulant inscrit à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, Me BARRET, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026 puis au 26 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 26 juin 2026
Jugement rédigé par Madame [D] [Q], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Monsieur [X] [R]
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mesdames [T] [C] et [A] [F] sont propriétaires d’une maison sise à [Localité 3]. Souhaitant entreprendre divers travaux de maçonnerie en vue d’une rénovation et de la construction d’une extension, elles ont fait appel à la SARL VEYRET BATIMENT.
Deux devis ont été établis et acceptés :
Devis n°202163 du 07/07/2021 relatif à la restructuration maison existante, pour un montant de 20 890,54 € HT (22 979,59 € TTC) ;
Devis n°202165 du 07/07/2021 relatif à extension de la maison, pour un montant de 43741,64 euros HT (52 489,97 € TTC).
Le 21 mars 2022, les maîtres d’ouvrage ont demandé à la SARL VEYRET BATIMENT de « suspendre immédiatement » ses travaux.
Le 30 mai 2022, la SARL VEYRET BATIMENT a adressé aux maîtres d’ouvrage les factures récapitulatives modifiées, datées du 29 avril 2022, en considération des travaux initiaux non réalisés et des travaux supplémentaires rajoutés en cours de chantier :
Concernant la restructuration maison existante : la facture n°06042022 d’un montant de 8 665,25 € TTC ; Concernant l’extension de la maison : la facture n°07042022 d’un montant de 7 145,65 € TTC.
Le 31 mai 2022, Mesdames [T] [C] et [A] [F] ont demandé à la SARL VEYRET BATIMENT de venir retirer « dans les meilleurs délais » l’ensemble du matériel se trouvant sur le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022, la SARL VEYRET BATIMENT a mis Mesdames [T] [C] et [A] [F] en demeure de lui payer les sommes de 8.665,25 euros et 7.145,65 euros au titre des factures impayées.
Le 8 août 2022, Mesdames [T] [C] et [A] [F] ont envoyé un courrier à la SARL VEYRET BATIMENT détaillant les sommes qu’elles considéraient comme dues et adressant un chèque, pour solde de tout compte, de 4 892,77 €.
La SARL VEYRET BATIMENT répondait le 29 août 2022 en contestant une telle réduction.
Sur requête de la SARL VEYRET BATIMENT, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 6 juin 2023, mettant à la charge de Mesdames [T] [C] et [A] [F] les sommes suivantes :
- 15 810,90 € en principal
- 14,49 € au titre des intérêts acquis au taux actuel de 0,76 %
-99,23 € au titre des frais de procédure
- 138 € au titre de l’émolument proportionnel
- 72,78 € au titre du coût de l’acte
L’ordonnance a été signifiée à personne le 19 juin 2023 et opposition a été formée par Mesdames [T] [C] et [A] [F], par courrier remis au greffe en mains propres le 4 juillet 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 12 septembre 2024, Mesdames [T] [C] et [A] [F] sollicitent du tribunal qu’il :
- JUGE l’opposition à injonction de payer formée par elles recevable ;
A titre principal :
- Juge que la SARL VEYRET BATIMENT n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 15 810,90 € ;
- En conséquence, déboute la SARL VEYRET BATIMENT de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire avant dire droit :
- Ordonne une expertise judiciaire contradictoire.
En tout état de cause :
- Condamne la SARL VEYRET BATIMENT à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties, Mesdames [T] [C] et [A] [F], se fondant sur les articles 1103 et 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure pénale, exposent que, depuis le commencement des travaux le 26 août 2021, elles assuraient la surveillance du chantier en leur qualité de maîtres d’ouvrage. Le 19 mars 2022, Madame [A] [F] s’est retrouvée immobilisée pendant une semaine et Madame [T] [C] était en déplacement professionnel. Dans ces circonstances, se trouvant dans l’incapacité d’assurer la surveillance la semaine suivant cet incident et pour limiter le nombre d’artisans sur le chantier, elles ont demandé, par courriel en date du 21 mars 2022, à la SARL VEYRET BATIMENT de suspendre les travaux et de n’intervenir qu’à la fin du mois de mars, comme cela avait d’ailleurs été convenu. Par ailleurs, le courriel en date du 31 mai 2022 ne représente qu’une demande de procéder au retrait du matériel de la société VEYRET BATIMENT en raison de l’intervention d’autres artisans. Elles indiquent que ces messages ne constituent pas une résiliation du contrat.
Mesdames [T] [C] et [A] [F] expliquent que la SARL VEYRET BATIMENT ayant cessé toute intervention à compter du mois d’avril 2022 et elles ont procédé à la résiliation du contrat par courrier du 8 août 2022, en raison de l’inexécution par la société de maçonnerie.
Elles font état du planning qu’elles avaient établi dont les dates avaient été discutées oralement avec la SARL VEYRET BATIMENT, d’un courrier du 1er mars 2022 par lequel elles se plaignaient des retards et d’une visite, en date du 4 mars 2022, de Madame [T] [C] (accompagnée de Monsieur [E] [F]), à la SARL VEYRET BATIMENT, visite au cours de laquelle la SARL VEYRET BATIMENT avait refusé de signer le planning.
Sur l’absence de paiement des factures en date du 29 avril 2022, Mesdames [T] [C] et [A] [F] se fondent le principe de l’exception d’inexécution prévu par l’article 1217 du code civil pour en conclure qu’elles sont en droit de s’abstenir du paiement des factures n°06042022 et n°07042022 pour lesquelles les prestations étaient non réalisées ou inachevées, sans PV de réception et mal exécutées.
Elles exposent qu’avant la résiliation du contrat intervenue le 8 août 2022, la SARL VEYRET BATIMENT restait tenue de ses obligations contractuelles.
Or, Mesdames [T] [C] et [A] [F] indiquent avoir constaté des malfaçons dont elles ont informé la SARL VEYRET BATIMENT par le courrier du 8 août 2022. Elles s’appuient sur le constat établi par Maître [L], commissaire de justice, le 14 septembre 2022.
Elles ajoutent qu’en l’absence de tout procès-verbal de réception, la SARL VEYRET BATIMENT ne rapporte pas la preuve de la réalisation conforme des travaux, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exiger le règlement des factures. A l’inverse, Mesdames [T] [C] et [A] [F] considèrent avoir démontré l’existence des travaux inachevés ou mal-exécutés.
Sur leur demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, Mesdames [T] [C] et [A] [F] exposent qu’en l’état des nombreuses constatations de Maître [L] et de la position de la société de maçonnerie, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire est nécessaire afin de chiffrer la réalisation des prestations effectuées après déduction des malfaçons et désordres ainsi que des travaux non réalisés.
Par conclusions en date du 11 octobre 2024, la SARL VEYRET BATIMENT sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal :
- Deboute Mesdames [F] et [C] de leur opposition et fins et demandes.
- Les condamne solidairement au paiement de la somme de 15 810,90 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
- Les condamne, in solidum, au paiement à la SARL VEYRET BATIMENT de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
-Statue ce que de droit sur la demande d’expertise.
La SARL VEYRET BATIMENT soutient ne pas avoir abandonné le chantier mais avoir été évincée du chantier, éviction matérialisée dans les courriels des 21 mars et 31 mai 2022, que cette éviction, prétendument motivée par des retards d’intervention, ne repose sur aucun fondement dès lors qu’aucun planning de travaux n’a été communiqué à l’entreprise, alors même que la coordination des travaux incombait, en l’espèce, aux maîtres d’ouvrage qui assurent également la mission de maîtrise d’œuvre.
Elle souligne que les factures du 29 avril 2022 contiennent un état récapitulatif des travaux effectivement réalisés, déduction faite des travaux prévus aux devis, non réalisés, et majorés des travaux supplémentaires que leur transmission fait suite à un entretien entre les parties (e-mail du 30 mai 2022) et qu’elle n’a jamais été destinataire, postérieurement au 31 mai 2022, d’une quelconque mise en demeure de reprendre le chantier.
Mesdames [T] [C] et [A] [F] soutiennent qu’elles n’auraient sollicité qu’une suspension des travaux du fait de leur impossibilité de les surveiller. Or, la concluante fait valoir que le mail qui lui a été adressé le 21 mars 2022 ne fait pas mention d’une suspension temporaire mais mentionne une demande de suspension immédiate des travaux. Par la suite, aucune demande de retour sur les lieux n’a été adressée à la concluante, au contraire, le 31 mai il était demandé de retirer le matériel.
La rupture du contrat a été notifiée à la demande du maître de l’ouvrage le 8 août 2022 et le contrat a donc été rompu à cette date ;
Sur le non-respect du planning : la preuve de l’existence d’un planning qui serait entré dans le champs contractuel n’est pas rapportée. Il n’incombait pas à la SARL VEYRET BATIMENT d’établir un quelconque planning des travaux, de la même façon qu’il ne lui incombait pas de respecter le moindre planning de travaux dès lors que contractuellement, aucune date, aucune échéance n’avait été fixée par les parties et acceptée par les elle.
Sur les malfaçons : les maîtres de l’ouvrage évoquent des malfaçons à l’appui d’un constat non contradictoire. L’existence de malfaçons, n’exclut pas le règlement des sommes dues au titre des travaux réalisés, tout au plus pourraient-elles donner lieu à une demande de paiement de frais de remise en état, dont en l’état il n’est pas fait de demande. En outre, les prétendues malfaçons se font jour lorsqu’il convient de faire opposition à une injonction de payer, mais préalablement à cela, aucune demande n’a jamais été adressée à la concluante faisant mention de désordres quant aux travaux réalisés ou de demande de réintervention sur site pour régulariser une difficulté.
Enfin, les maîtres de l’ouvrage évoquent l’absence de PV de réception. Or, les travaux n’étaient pas terminés lorsqu’elles ont exclu la concluante du chantier. De plus, en leur qualité de maître de l’ouvrage et de maître d’œuvre elles avaient seules, la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’une réception partielle sur les travaux réalisés par la concluante, ce qu’elles n’ont jamais fait, alors même que le contrat a été arrêté à leur initiative.
Les factures objets du litige reprennent de manière détaillée les travaux réalisés à cette date.
Les rectifications pratiquées par Mesdames [T] [C] et [A] [F], maîtres d’ouvrage le sont de manière totalement arbitraire. Également, le fait que certains travaux n’auraient pas donné lieu à l’émission d’un devis préalable, ne suffit pas à les exclure de la créance dès lors que ne sont contestés ni l’accord pour leur réalisation ni leur réalisation elle-même.
Mesdames [T] [C] et [A] [F] se prévalent d’un constat du 14 septembre 2022. Or, ce constat n’est pas contradictoire et a été établi près de 6 mois après l’achèvement des travaux de la SARL VEYRET BATIMENT et après que les entreprises [M] et [N] soient intervenues. Le seul constat versé aux débats n’est pas de nature à justifier des malfaçons ou non façons invoquées. La SARL VEYRET BATIMENT s’est expliquée, dans sa réponse du 29 août 2022, sur chacun des points de contestation. Les postes non réalisés n’ont pas été facturés et les travaux supplémentaires sont identifiés.
Les maîtres de l’ouvrage ont, le 8 août 2022, choisi de mettre un terme au contrat qui avait été conclu, de sorte qu’effectivement les travaux sont inachevés et non réceptionnés.
Sur la demande subsidiaire de Mesdames [T] [C] et [A] [F] tendant à voir ordonnée une expertise judiciaire, la SARL VEYRET BATIMENT expose sa réserve sur la faisabilité et la pertinence d’une telle mesure plus d’un an et demi après son éviction, alors même que les travaux se sont poursuivis et que plusieurs entreprises sont, depuis lors, intervenues.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 6 juin 2023 a été signifiée à personne le 19 juin 2023. Mesdames [T] [C] et [A] [F] ont formé opposition par lettre remise en mains propres au greffe le 4 juillet 2023, donc dans le délai d’un mois. L’opposition est par conséquent recevable.
Sur la date de résolution unilatérale du contrat
En l’espèce, le courriel du 21 mars 2022 mentionnant une suspension immédiate des travaux ne constitue ni une mise en demeure, ni une résolution unilatérale du contrat. Il en est de même du courriel du 31 mai 2022 demandant un retrait du matériel.
La résolution du contrat, mentionnant les manquements reprochés concernant les travaux effectués, est intervenue par lettre recommandée datée du 8 août 2022.
Le tribunal n’est toutefois pas saisi de la question de savoir si la résolution unilatérale du contrat était valable. Cette question est en tout état de cause lié à la gravité du manquement en application des dispositions de l’article 1224 du code civil. La gravité des manquements reprochés sera examinée par le tribunal dans le cadre de l’étude des conditions de l’exception d’inexécution.
La question à laquelle doit répondre le tribunal tient en effet à la validité de la mise en œuvre de l’exception d’inexécution par Mesdames [T] [C] et [A] [F], qui considèrent que, compte tenu du caractère inachevé des travaux et des désordres, elles n’ont pas à régler les deux dernières factures établies par la SARL VEYRET BATIMENT, intervenue avant la résolution du contrat.
Sur l’exception d’inexécution de Mesdames [T] [C] et [A] [F]
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Ce texte pose comme condition de mise en œuvre de l’exception d’inexécution l’existence d’une inexécution suffisamment grave.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui oppose à son partenaire une inexécution partielle ou défectueuse des obligations, de démontrer la gravité de cette inexécution justifiant une suspension de l'exécution des obligations.
Sur le non-respect d’un planning
Mesdames [T] [C] et [A] [F] reprochent à la SARL VEYRET BATIMENT de ne pas avoir respecté un planning qu’elles avaient établi et dont les dates avaient été discutées oralement avec la SARL VEYRET BATIMENT et se fondent sur un courrier du 1er mars 2022 par lequel elles se plaignaient des retards et sur une visite, en date du 4 mars 2022, de Madame [T] [C] (accompagnée de Monsieur [E] [F]), à la SARL VEYRET BATIMENT, visite au cours de laquelle Monsieur VEYRET BATIMENT avait refusé de signer le planning.
Aucun document démontrant l’existence du planning en cause n’est toutefois produit.
Mesdames [T] [C] et [A] [F] évoquent l’existence d’un écrit, puisqu’elles indiquent que Monsieur VEYRET BATIMENT aurait refusé de le signer. Il s’agirait en tout état de cause d’un document n’étant pas contractuellement accepté par l’ensemble des parties et ne pouvant dès lors pas être opposé à la SARL VEYRET BATIMENT. A défaut de preuve de l’existence d’un planning précis contractuellement prévu, Mesdames [T] [C] et [A] [F] ne sont pas fondées à en reprocher le non-respect à la SARL VEYRET BATIMENT.
Sur les malfaçons
Mesdames [T] [C] et [A] [F] se fondent sur le constat établi par Maître [O] [L] en date du 14 septembre 2022, mandatée par Mesdames [T] [C] et [A] [F] aux fins de constater les « travaux inachevés ainsi que les travaux réalisés présentant des désordres »
Il ressort de son constat que la commissaire de justice fait un certain nombre de constats de manière indirecte, c’est à dire à partir des photographies fournies par Madame [A] [F]. Elle n’a donc pas, pour ces éléments-là, constaté directement la situation décrite dans le constat. Pour d’autres éléments, Maître [L] les a elle-même constatés.
Les éléments suivants ressortent de son constat :
Sur le jointement : réserves émises sur le fait qu’un joint de dilatation ait bien été réalisé. Constats à partir de photographies fournies par Madame [A] [F] : travaux inachevés (notamment problèmes relatifs à des joints entre les pierres non lignés, inexistants ou de couleurs différentes (pages 4 à 7 du constat). Elle a également constaté elle-même une reprise des jointements entre les pierres (page 8). Elle a pu en outre constater elle-même certains travaux achevés (seuils à l’avant des ouvertures : page 10).
Sur l’isolation extérieure des murs : constat indirect de la présence de panneaux isolants devant être posés. Constats directs de panneaux isolants déposés, seuls les rails sont posés (page 15), inexistence de crépi à certains endroits (page 16), crépi dégradé à certains endroits (page 16).
Sur l’appui de la fenêtre située à droite de la façade avant de l’extension : l’appui de l’ouverture ne penche pas dans le bon sens (page 32).
Sur les tableaux de la fenêtre et de la baie vitrée coulissante de l’extérieur : l’appui de l’ouverture ne penche pas dans le bon sens (page 32).
Sur les tableaux de la fenêtre et de la baie vitrée coulissante de l’extension : les côtés du tableau de la fenêtre ne sont pas droits (page 33).
Sur l’isolation de la partie basse du mur pignon droit : travaux de finition de la pose des plaques en plâtre inachevés (manque de joint, aucune protection sur les plaques) ou présentant des désordres (un seul boulon fixateur) (page 36)
Sur l’isolation de la partie basse de la façade arrière : réserve faite sur le maintien suffisant des plaques (pages 40-41). La bande de DELTA n’a pas été posée régulièrement car elle n’est pas plaquée correctement (page 43).
Sur l’isolation du mur de la façade arrière : l’isolation extérieure n’est pas réalisée en surface et les rails métalliques ne sont pas posés uniformément (page 45)
Sur la jonction entre l’ancienne et la nouvelle construction : réserve quant à la réalisation d’un joint de dilatation.
Travaux extérieurs au niveau du premier étage : l’isolation extérieure n’est pas réalisée en surface (page 48).
Travaux intérieurs au niveau du premier étage :
Mur sur terrasse de la pièce située dans l’extension : absence de joint entre certaines briques (page 49) ; Décalage dans la pose de certaines briques (page 51)
Agrandissement de l’ouverture permettant d’accéder à la pièce située au niveau de l’extension : les travaux ne sont pas finis (aucune finition de l’ouverture) : p 54
Destructions de deux parties en béton : il subsiste des morceaux de béton au niveau de chacune des deux extrémités, qui forment des blocs irréguliers dépassant à l’avant des extrémités (p 57)
Isolation réalisée au niveau du sol des annexes : la bande de protection DELTA est visible en ce qu’elle déborde (n’a pas été découpée) de la hauteur de la dalle en béton.
Par conséquent, il résulte de ce constat le caractère inachevé de certains travaux (pose des plaques en plâtre) ainsi que l’existence de désordres : la présence d’un seul boulon fixateur) (page 36), l’inexistence de crépi à certains endroits (page 16), crépi dégradé à certains endroits, un appui d’ouverture de fenêtre qui ne penche pas dans le bon sens.
Au vu de ces éléments, il revient au tribunal d’apprécier si ces inachèvements et désordres constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une exception d’inexécution.
Le constat de la commissaire de justice, seul élément produit par Mesdames [T] [C] et [A] [F] est, à lui seul, insuffisant pour caractériser l’existence de manquements graves de la part de la SARL VEYRET BATIMENT, manquements susceptibles de justifier une exception d’inexécution. En effet, il s’agit d’un simple constat et non d’une expertise par un expert en construction. Ce document ne permet au tribunal ni d’apprécier l’existence même d’un manquement par rapport aux règles de l’art en matière de maçonnerie, ni, le cas échéant, la gravité de ce manquement.
Quant aux points sur lesquels il est émis des réserves (pose d’un joint de dilatation), le constat ne permet pas de retenir un manquement grave de la SARL VEYRET BATIMENT à ses obligations. En effet, dans le cadre d’un procès-verbal de constat, une réserve n’est pas le constat d’un désordre.
En outre, concernant le caractère inachevé des travaux, il n’est pas contesté par la SARL VEYRET BATIMENT. Toutefois, aucun planning n’a été convenu entre les parties et Mesdames [T] [C] et [A] [F] ont mis fin au contrat sans avoir demandé à la SARL VEYRET BATIMENT de revenir après lui avoir demandé de suspendre les travaux et de dégager son matériel de sorte qu’elles ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir terminé ses travaux.
En outre, il ressort des deux factures du 29 avril 2022 que la SARL VEYRET BATIMENT a supprimé ou réduit certaines de ses prestations (prévues au devis) en raison de leur réalisation partielle ou leur inexécution.
En effet, concernant la facture 06042022 du 29 avril 2022 et le devis 202163 du 7 juillet 2021 :
Trois prestations ont été partiellement facturées en raison de leur réalisation partielle :
Percement et façonnement de baie dans pignon étage compris condamnation baie existante : 693,75 € (le devis prévoyait 925 €)
Agrandissement fenêtre WC de 0,42 x 0,51 ml à 0,45 x 0,70 ml : 260 € (le devis prévoyait 325 €)
Création fenêtre : 340 € (le devis prévoyait 680 €)
Quatre prestations n’ont pas été facturées en raison de leur inexécution
Canalisation PVC bâtiment o 100 mm, pour récupération chute EP longueur forfaitaire à réajuster en + ou en – en fonction du réel exécuté : 802,08 €
Réalisation d’un puits pendu avec galets compris terrassement : 875 €
Canalisation PVC bâtiment o 100 mm, pour récupération du drain vers puisard longueur forfaitaire à réajuster en + ou en – en fonction du réel exécuté : 401,04 €
Réalisation d’un bandeau au mortier étanche sur hauteur 0,60 ml : 234,90 €
Concernant la facture 07042022 du 29 avril 2022 et le devis 202165 du 7 juillet 2021 :
Une prestation a été partiellement facturée en raison de sa réalisation partielle : ventilation du vide sanitaire PVC 100 + grille PVC : 150 € (le devis prévoyait 300 €)
Dix prestations n’ont pas été facturées en raison de leur inexécution :
Seuil en ciment lissé : 325 €
Appui de fenêtre : 168 €
Canalisation PVC bâtiment o 100 mm, pour récupération du drain vers puisard longueur forfaitaire à réajuster en + ou en – en fonction du réel exécuté : 401,04 €
Réalisation d’un puits pendu avec galets compris terrassement : 875 €
Enduit traditionnel chaux blanche, sable ciment : 2 298,05 €
Cuve à eaux enterrée + pompe + rejet calibré 5 000 litres en polyéthylène : 3 115 €
Gestionnaires des eaux domestiques : 1 600 €
Canalisation PVC bâtiment 100 mm, pour récupération chutes EP vers puisard longueur forfaitaire à réajuster en + ou en – en fonction du réel exécuté : 2 005,20 €
Drainage PVC à cunette plate nominal 100 mm pour trop-plein de la cuve, géotextile et matériaux drains : 660 €
Charge et évacuation des excédents et remise en forme des terres après travaux : 650 €.
Enfin, l’absence de signature d’un PV de réception des travaux n’empêche pas à l’artisan de facturer les prestations qu’il a mise en œuvre, à charge pour le client de démontrer le cas échéant les malfaçons.
L’existence de manquements contractuels graves justifiant l’exception d’inexécution n’est donc pas rapportée.
Sur l’absence de devis concernant les prestations supplémentaires
La facture 06042022 du 29 avril 2022 fait état d’une prestation supplémentaire par rapport au devis 202163 du 7 juillet 2021 : le piquage enduit pour 600 €
La facture 07042022 du 29 avril 2022 fait état de deux prestations supplémentaires par rapport au le devis 202165 du 7 juillet 2021 : l’isolation SS bassement pour 2 969,25 € et le rail de départ pour 907,80 €.
Ces prestations n’ont fait l’objet d’aucun devis.
Mesdames [T] [C] et [A] [F] refusent le paiement des prestations supplémentaires au motif qu’elles n’y ont pas consenti en acceptant un devis préalable. La SARL VEYRET BATIMENT reconnaît l’absence de devis et qu’il s’agit de travaux supplémentaires réalisés en cours de chantier.
En application des articles1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du consentement auxdits travaux supplémentaires pèse sur la SARL VEYRET BATIMENT qui en réclame le paiement. Or, la SARL VEYRET BATIMENT ne démontre pas l’existence du consentement à ces travaux supplémentaires.
Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que débouter la SARL VEYRET BATIMENT de sa demande en paiement concernant les travaux supplémentaires.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de démonstration de manquements graves susceptibles de justifier une exception d’inexécution, les deux factures sont dues, étant rappelé que la SARL VEYRET BATIMENT a supprimé ou réduit certaines de ses prestations (prévues au devis) en raison de leur réalisation partielle ou leur inexécution. Toutefois, les travaux supplémentaires doivent être déduits. Il en va de même de la somme de 4 892,77 € payée par chèque par Mesdames [T] [C] et [A] [F], chèque qu’il appartenait à la SARL VEYRET BATIMENT d’encaisser. Dès lors, Mesdames [T] [C] et [A] [F] seront solidairement condamnées à payer à la SARL VEYRET BATIMENT la somme de 15 810,90 – (600 € + 2 969,25 € + 907,80 €) - 4 892,77 = 6.441,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Une expertise en construction aurait pu permette de déterminer si les désordres relevés par Maître [L] pouvaient caractériser des manquements aux règles de l’art, et la gravité de ses manquements.
Toutefois, deux entreprises (sociétés SP [N] et [M]) sont intervenues après l’intervention de la SARL VEYRET BATIMENT (facture de septembre 2022 et de juillet 2023) pour effectuer des travaux de maçonnerie et d’isolation.
Dans ces circonstances, une expertise judiciaire ne permettrait pas de déterminer une éventuelle responsabilité de la SARL VEYRET BATIMENT.
Le tribunal condamne solidairement Mesdames [T] [C] et [A] [F] à verser à la SARL VEYRET BATIMENT la somme de :
15 810,90 – (600 € + 2 969,25 € + 907,80 €) - 4 892,77 = 6.441,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022
Le tribunal rejette la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par Mesdames [T] [C] et [A] [F].
Sur les dépens
Mesdames [T] [C] et [A] [F], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mesdames [T] [C] et [A] [F], condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à la SARL VEYRET BATIMENT la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Le tribunal rejette la demande de Mesdames [T] [C] et [A] [F], sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition de Mesdames [T] [C] et [A] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2023 ;
La mettant à néant et statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement Mesdames [T] [C] et [A] [F] à payer à la SARL VEYRET BATIMENT la somme de 6.441,08 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [T] [C] et [A] [F] à payer la somme de 1 000 € à la SARL VEYRET BATIMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL VEYRET BATIMENT du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mesdames [T] [C] et [A] [F] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [T] [C] et [A] [F] aux dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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