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TJ 19031, 26 juin 2026, RG 25/00399


Vérifier : TJ 19031, 26 juin 2026, RG 25/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00399
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a3ef5f0cdc6046d47ef294e

Texte de la décision

13,168 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/00399 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4FH

AL/TW

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Défaillant

Copie exécutoire Me Pinardon le 26/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique

GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le : 26 juin 2026

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de vente de produits et de services conclu le 22 janvier 1987 et réédité le 25 juin 2008, Monsieur [R] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE un compte chèque n°90089952000.

Selon offre acceptée le 31 mai 2017, il a souscrit auprès de ce même établissement de crédit :
- un prêt immobilier n°00001562443 d’un montant de 92.386 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux annuel de 1,40% hors assurance ;
- un prêt immobilier n°00001562444 d’un montant de 44.000 euros remboursement en 300 mensualités avec un différé de 180 mensualités à taux 0.

Les échéances de crédit n’ont pas été réglées et le compte courant sur lequel elles étaient prélevées a fonctionné à découvert.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a, par une série de courriers expédiés entre février et avril 2024, informé son client que son compte bancaire affichait un solde débiteur et lui a demandé de régulariser sa situation.

En juin et juillet 2024, l’établissement de crédit a adressé à Monsieur [R] [N] plusieurs courriers d’information préalable à l’inscription au FICP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [R] [N] de lui régler la somme de 25.564,89 euros correspondant aux intérêts de retard dans le paiement des mensualités du prêt n°00001562443 et du solde débiteur de son compte chèque dans un délai de 30 jours.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [R] [N] de lui régler la somme de 122.825,88 euros à titre de solde des prêts et du solde débiteur de son compte.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, de :
- prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit souscrits par Monsieur [N] auprès du CREDIT AGRICOLE sous les références 00001562443 et 00001562444 ;
- condamner par suite Monsieur [N] au règlement des sommes de 58.194,86 euros au titre du prêt 000015624443 et 44.000 euros au titre du prêt 00001562444 ;
- dire que lesdites sommes produiront intérêts au taux contractuel, à compter du 25 novembre 2024;
- condamner Monsieur [N] au paiement de l’indemnité contractuelle de 7% au titre de chacun des prêts soit les sommes de :
- 4.073 euros au titre du prêt 1562443
- 308 euros au titre du prêt 156244 ;
- condamner en outre Monsieur [N] au paiement de la somme de 21.085,83 euros au titre de son découvert en compte courant,
- dire que ladite somme produira intérêts au taux contractuel, à compter du 25 novembre 2024 ;
- condamner en outre Monsieur [N] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens.

Assigné à l’étude, Monsieur [R] [N] n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.

L’ordonnance de clôture de mise en état a été rendue le 02 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré.

La date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe a été fixée au 12 juin 2026 et prorogée au 26 juin en raison de la surcharge de la juridiction.

MOTIFS

Sur l’inexécution du contrat de vente de produits et de services

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’exécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Le contrat conclu le 22 janvier 1987 autorise un découvert de moins de 3 mois. Or, il résulte du courrier en date du 25 mars 2024 et du relevé bancaire en date du 04 avril 2024 que le compte chèque de Monsieur [R] [N] affichait un solde débiteur de 19.788,67 euros. Les relevés bancaires édités ultérieurement mentionnent un solde débiteur. Le dernier relevé en date du 03 avril 2025 affiche un solde débiteur de 21.085,83 euros qui correspond au montant figurant sur le décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE le 24 avril 2025 pour le compte n°90089952000. Il s’ensuit que le compte de Monsieur [R] [N] fonctionne à découvert depuis plus de 3 mois, en violation de ses obligations contractuelles.

En conséquence, il sera condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] la somme de 21.085,83 euros.

Le contrat mentionne que le “taux des intérêts débiteurs (découvert non convenu) applicable au jour de la signature : 17,48% l’an. Ce taux est variable selon les modalités figurant au barème tarifaire remis ce jour”.

Ce barème n’étant pas produit à l’instance, le taux légal sera appliqué par défaut à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure.

Sur l’inexécution des contrats de prêt

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’exécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Sur la résolution judiciaire

L’article 1228 du Code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles1352 à 1352-9.

L’article 1230 du Code civil précise que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE produit l’offre acceptée le 31 mai 2017, les tableaux d’amortissement des prêts, leur historique, outre deux décomptes en date du 24 avril 2025 ainsi établis :
- échéances impayées à la déchéance du terme du prêt n°00001562443 5.942,60 euros
-c apital restant dû à la déchéance du terme du prêt n°00001562443 52.252,26 euros
Total 58.194,86 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme du prêt n°00001562444 44.000 euros

Aucun élément ne permettant de contester ces décomptes. Il s’ensuit que Monsieur [R] [N] n’a pas réglé les mensualités inhérentes aux contrats de prêt litigieux. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit n°00001562443 et n°00001562444.

Sur les demandes indemnitaires

Au regard du décompte produit, Monsieur [R] [N] sera condamné à payer à la [Adresse 1] la somme de 58.194,86 euros au titre du prêt n°0001562443, ainsi que la somme de 44.000 euros au titre du prêt 00001562444.

Aux termes du contrat de prêt, le prêt n°0001562443 est assorti d’un taux à 1,40%, tandis que le prêt n°0001562444 est sans intérêt.

Ainsi, la somme de 58.194,86 euros portera intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 13 janvier 2025, date de la déchéance du terme.

La clause “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme” stipulée en page 10 du contrat, dans le titre dédié aux conditions générales, prévoit le versement d’une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus en cas de défaillance. Les calculs sont les suivants :

- 7% x 44.000 = 3.080 euros
-7 % x 57.552,77 (capital et intérêts, hors assurance) = 4.028,69 euros.

Le juge étant tenu par le dispositif des conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-2-1 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de l’établissement de crédit à hauteur de 308 euros au titre du prêt n°00001562444 et de 4.028,69 euros au titre du prêt n°00001562443.

Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [R] [N] succombant à l’instance, l’équité commande de le condamner à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [R] [N] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédits souscrits par Monsieur [R] [N] auprès de la [Adresse 1] sous les références 00001562443 et 00001562444 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
- 21.085,83 euros au titre du découvert de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
- 58.194,86 euros au titre du prêt n°00001562443 avec les intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 13 janvier 2025 ;
- 44.000 euros au titre du prêt n°00001562444 contracté sans intérêts ;
- 308 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% pour le prêt n°00001562444 ;

- 4.028,69 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% pour le prêt n°00001562443 ;
- 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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