TJ 19031, 26 juin 2026, RG 24/00112
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBXF-W-B7I-CXDC
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W], né le 04 Octobre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. TRL, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 883 028 425, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. FRAYSSE TP, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 821 276 276, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Pons, Me Renaudie, Me Chatras le 26/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026, 12 juin 2026 puis au 26 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 26 juin 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a acquis une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4], à [Localité 2].
Désireux d’y construire une maison, Monsieur [P] [W] a, suivant devis D-202102-72 en date du 18 février 2021, confié à l’EURL TRL des travaux de maçonnerie, moyennant la somme de 54.751,20 euros.
Suivant factures F-2020008-10 du 20 septembre 2021 et F-202109-52 du 23 septembre 2021, la société TRL a facturé les travaux suivants :
- décaissement des terres, mise à niveau et ouverture des fondations pour un prix de 6.258 euros ;
- d’implantation, ouverture des fondations et fondation béton armé au prix de 6.240 euros.
En raison de difficultés survenues dans la réalisation du terrassement, l’EURL TRL a présenté la SARL FRAYSSE GUIONIE TP à Monsieur [P] [W] pour poursuivre les travaux.
Suivant facture n°202111724 en date du 17 novembre 2021, la société FRAYSSE GUIONIE TP a réalisé des travaux de terrassement et d’empierrement, moyennant un prix de 3.696 euros.
Suivant factures F-202112-68 du 14 décembre 2021 et F-202112-69 du 21 décembre 2021, l’EURL TRL a facturé les travaux suivants :
- de fondation pour poteaux, maçonnerie parpaings sous-sol et béton armé poteaux arase linteaux au prix de 9.734,40 euros ;
- de plancher hourdis, poutre BA préfabriquée et terrasse avec plancher hourdis au prix de 19.456,80 euros
Le chantier a été suspendu en février 2022 en raison de l’apparition de désordres.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par un expert mandaté par Monsieur [P] [W]. Il a rendu son rapport le 19 mars 2022.
En parallèle, l’assurance civile professionnelle de la SARL FRAYSSE GUIONIE TP a diligenté sa propre expertise amiable contradictoire. Le cabinet SARATEC a rendu son rapport le 22 mars 2022.
Suivant facture n°20221869 en date du 31 mai 2022, la SARL FRAYSSE GUIONIE TP a facturé la réalisation d’un drainage périphérique et tranchée EP au prix de 4.869,84 euros.
Suivant ordonnance du 08 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 juin 2023.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [P] [W] a, par actes de commissaire de justice signifiés le 13 février 2024, fait assigner l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en responsabilité contractuelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, il demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil et du rapport d’expertise judiciaire, de :
- constater la responsabilité des entreprises FRAYSSE GUIONIE et TRL dans les désordres et malfaçons dénoncés par Monsieur [P] [W] et constatés par l’expert judiciaire ;
- en conséquence,
- condamner in solidum la SARL FRAYSSE GUIONIE et l’EURL TRL à la réparation des préjudices subis par Monsieur [P] [W] :
- au titre des travaux de reprise :
* à titre principal, à la réalisation des travaux préconisés par l’expert dans le délais de 1mois à compter de la signification du jugement à venir ;
* à titre subsidiaire au paiement d’une somme de 55.545,44 euros au titre du coût des travaux de reprise pour rendre l’ouvrage conforme aux règles de l’art ;
- au titre du préjudice relatif aux majorations des coûts de construction restant : 11.508,47 euros ;
- au titre du préjudice financier liés aux frais bancaires : 1.124,66 euros à parfaire ;
- au titre du préjudice de jouissance : 9.310 euros à parfaire au jour du jugement ;
- au titre du préjudice moral : 9.000 euros ;
- au titre des frais d’expertise judiciaire : 3.762,40 euros ;
- 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens relatifs à la présente procédure au fond et à la procédure de référé expertise.
En défense, l’EURL TRL, dans ses conclusions transmises par voie électronique le 02 avril 2025, sollicite :
- à titre principal :
- débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes
- le condamner à régler 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- le condamner aux dépens
- à titre subsidiaire :
- juger que la SARL FRAYSSE GUIONIE est l’unique responsable des désordres ; subsidiairement limiter la part de responsabilité de l’EURL TRL à 10 %
- constater que les constructeurs sont prêts à régler en nature ; subsidiairement, limiter le préjudice matériel à une somme de 13.690 euros et subsidiairement 15.000 euros évaluée par l’expert judiciaire
- pour les préjudices accessoires, débouter Monsieur [W]
- concernant les recours entre constructeurs, dans l’hypothèse où la responsabilité de l’EURL TRL serait retenue, la limiter à 10 % et condamner la SARL FRAYSSE GUIONIE à garantir et relever indemne l’EURL TRL à hauteur de 90 % des condamnations à intervenir, y compris article 700, dépens et frais d’expertise judiciaire
- concernant l’indemnité au titre de l’article 700 CPC, juger la demande de Monsieur [W] en fonction de la jurisprudence habituelle de la juridiction ; et condamner la SARL FRAYSSE GUIONIE à verser 3.000 euros à l’EURL TRL
- concernant les dépens, débouter Monsieur [W] de ses demandes et le condamner à régler les dépens de l’EURL TRL.
La SARL FRAYSSE, dans ses secondes conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, demande au tribunal :
- vu les faits rapportés,
- vu le rapport d’expertise judiciaire et les preuves rapportées des insuffisances rédhibitoires de celui-ci tant dans les clauses des désordres que dans leur imputabilité,
- vu les travaux réparatoires proposés par l’expert judiciaire en son rapport,
- vu la conformité aux règles de l’art des travaux de drainage périphérique réalisés par la société FRAYSSE TP reconnue par l’expert judiciaire,
- de décider, avant dire droit, de l’avenir du rapport d’expertise judiciaire, et de la nécessité de l’information préalable des juges saisis ;
- de débouter Monsieur [P] [W] de l’intégralité de ses demandes et prétentions dont celles liées aux préjudices accessoires qui seront jugées sans fondement et donc irrecevables ;
- de décider, à titre principal, du relevé indemne de la société FRAYSSE TP de toute responsabilité dans les désordres constatés issus des deux sinistres définis par l’expert judiciaire ;
- et à titre subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal voulait entrer en condamnation de principe à l’encontre de la société FRAYSSE TP, de limiter cette condamnation au maximum à un quantum de 10 % des frais réparatoires édictés par l’expert judiciaire évalués à 15.000 euros ; la société FRAYSSE TP n’étant absolument pas responsable dans la nécessité de la réalisation d’un contre-mur en blocs à bancher et d’un drainage en sous-sol, hors mission ;
- de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- et de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens d’instance au fond et en référé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, ainsi qu’aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 02 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré.
La date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026 et prorogée au 05 juin 2026, 12 juin 2026 puis au 26 juin 2026 en raison de la surcharge de la juridiction.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’EURL TRL et de la SARL FRAYSSE GUIONIE TP
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du devis D-202102-72 en date 18 février 2021 que Monsieur [P] [W] a confié à l’EURL TRL la réalisation de travaux “d’implatation, ouverture des fouilles, fondation béton armé, évacuation PVC, gaine PVC, EDF et eau, dallage béton, maçonnerie parpaings sous-sol, plancher hourdis, poutre BA préfabriqués, maçonnerie brique, béton armé poteaux, arase et linteaux, pose coffre volets roulants, fourniture et pose appuis de fenêtre et seuls de porte béton girs, enduit lisse, hydrofuge sur partie enterrée, delta MS + profile, ventilation sous-sol PVC, option terrasse (réalisation de 4 poteaux 20/20 avec fondation ferraillé, fourniture et pose d’un plancher hourdis)”.
Les factures éditées le 20 septembre 2021, 23 septembre 2021, 14 décembre 2021 et 21 décembre 2021 établissent que l’EURL TRL a réalisé le décaissement des terres, la mise à niveau et l’ouverture des fondations, l’implantation, les fondations béton armé, fondation pour poteaux, maçonnerie parpaings sous-sol, béton armé poteaux arase linteaux, plancher hourdis, poutre BA préfabriquée, terrasse avec plancher hourdis.
De même, les factures en date du 17 novembre 2021 et 31 mai 2022 indiquent que la SARL FRAYSSE GUIONIE TP a effectué le terrassement et l’empierrement, puis le drainage périphérique impliquant le terrassement, la fourniture et la pose de deltas et de profilé, de tuyaux drainants, l’enrobage en pierres cassées et géométrie), ainsi que la tranchée d’eau potable incluant la pose et la fourniture de tuyaux diam 100, de regards d’eau potable suivi de deux tranchées drainantes.
Dans son rapport,“l’expert judiciaire constate que le rez-de-chaussée est inondé, et que l’eau y circule formant un ruisseau. Les jours précédents les opérations ayant été sec, les infiltrations attestent des pénétrations par le sol en amont. L’expert constate que le mur enterré présente une fissuration généralisée horizontale à 1.00ml du sol. L’application d’un niveau de 2.00ml constate un “ventre” vers l’intérieur de 20mm sur 2.0ml”.
L’expert conclut que “la cause est deux désordres est l’exposition de la maison située au bas d’une pente importante sur plusieurs centaines de mètres qui reçoit les eaux pluviales qui s’accumulent contre le mur enterré, et poussent sur celui-ci, et s’infiltre dans le sol du rez-de-chaussée. La cause du désordre est la non prise en compte de ce qui précède par les sociétés TRL et SARL FRAYSSE GUIONIE. La réalisation d’un drainage adapté à l’exposition et la construction d’un contre-mur en bloc à bancher est nécessaire à la remise en conformité des travaux des sociétés TRL et SARL FRAYSSE GUIONIE. La SARL FRAYSSE GUIONIE n’a pas réalisé un drainage adapté aux charges d’eaux reçues par le mur et que l’EURL TRL a construit un mur en parpaing creux sans prendre en compte l’exposition du terrain, et la contrainte qu’il impose au mur”.
Il précise que “l’origine de la fissuration du mur est la poussée des terres du terrain en contre-haut qui a entraîné la déformation du mur de 20mm à hauteur de 1.00ml. La cause de la poussée des terres est l’accumulation des eaux pluviales dans le sol. En effet, la construction de Monsieur [W] est située en bas de la pente naturelle du terrain sur plusieurs centaines de mètres. La configuration immédiate montre que le terrain de Monsieur [W] reçoit les eaux des propriétés voisines dont les terrains ont été terrassés. [...] L’expert constate que le mur a été érigé en parpaings creux, conforme au DTU 20.1 relatif aux travaux de maçonnerie qui autorise cet emploi “lorsqu’un drainage est prévu”. Or, [...] le marché de la SARL FRAYSSE GUIONIE comprend “le drainage en sous-sol sur toute la hauteur”. Selon lui, “la cause des pénétrations des eaux dans le rez-de-chaussée est la même que le désordre 1 : absence de drainage en pied de mur qui rejetterait les eaux dans le circuit d’évacuation”.
En réponse aux critiques formées contre le rapport susrésumé, il sera rappelé qu’il est loisible aux parties de formuler des dires d’expert, mais aussi, en cas de difficultés sur l’exécution de la mesure de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise. Il lui est notamment reproché d’avoir repris les préconisations du rapport d’étude du cabinet d’ingénérie DEFRETIN rendue le 29 juin 2022, alors que celui-ci conclut à l’examen nécessaire le drainage, lequel a justement été effectué par l’expert judiciaire.
En outre, les comparaisons effectuées avec le rapport du cabinet SARATEC rendu le 22 mars 2022 ne sont pas pertinentes dans la mesure où il a été rédigé avant l’achèvement des travaux de terrassement et de drainage comme en attestent la facture du 29 mars 2022 mentionnant que “l’étanchéité et le deltas devra être réalisé par le lot maçonnerie” et celle du 31 mai 2022 facturant le “terrassement, fourniture et pose de deltas et de profilé, de tuyaux drainants, enrobage en pierres cassées et géométrie”. Son deuxième rapport rendu le 04 juillet 2023 n’est guère plus pertinent en ce qu’il consiste en une simple analyse sur pièce. L’avis en date du 20 décembre 2024 produit par la SARL FRAYSSE GUIONIE ne remettent pas non plus en question les conclusions de l’expert judiciaire dès lors qu’il a été établi de manière non-contradictoire, sans que son auteur ne se soit déplacé au préalable pour examiner l’ouvrage et la configuration des lieux qui est pourtant un paramètre déterminant dans la survenance des désordres, et qu’une responsabilité ne s’établit pas sur la base de probabilités.
Dès lors, seul le rapport d’expertise judiciaire sera retenu, rapport dont il s’infère que le drainage réalisé par la SARL FRAYSSE GUIONIE n’est pas adapté aux charges d’eaux reçues par le mur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL FRAYSSE GUIONIE, il ne lui est pas reproché la non-conformité de son installation, mais son inadéquétion à la configuration des lieux , étant rappelé que la société défenderesse est tenue, outre l’exécution des travaux, à une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire conclut également que conformément aux normes de construction en vigueur, l’EURL TRL pouvait bâtir le sous-sol avec des parpaings creux à condition qu’un drainage soit prévu. La SARL FRAYSSE GUIONIE soutient que l’utilisation de parpaings creux n’est possible que si elle est justifiée par une note de calcul produite par un bureau d’études structures, sans toutefois produire la norme dont elle tire son affirmation. Néanmoins, il estime là encore que le choix n’était pas judicieux compte tenu de la disposition des lieux et préconise ainsi la construction d’un contre-mur en bloc à bancher pour tenir les poussées de terre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [P] [W]. Elles seront condamnées in solidum à réparer son préjudice.
Sur le partage de responsabilités entre l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP dans leurs rapports entre elles
Le rapport d’expertise judiciaire établit que les désordres sont causés par la poussée des terres, laquelle est favorisée par l’écoulement des eaux du sous-sol qui n’est pas endigué correctement en raison de l’inefficacité du drainage installé. Il s’ensuit que la solidité du mur ne joue qu’un rôle subsidiaire dans la survenance des dommages affectant l’ouvrage.
Ainsi, dans leurs rapports entre elles, les responsabilités des désordres et de leurs conséquences, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, se répartiront à hauteur de :
- 90 % pour la SARL FRAYSSE GUIONIE TP ;
- 10 % pour l’EURL TRL.
Sur la faute de Monsieur [P] [W]
Il résulte d’une jurisprudence constante que la faute de la victime n’est exonératoire que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage (Cass, Civ. 3ème, 05 mars 2026, n°24-10.225).
En l’espèce, l’étude des sols réalisée par le Groupe Compétence géotechnique centre en date du 22 février 2021 mentionne en page 2, dans les informations importantes, “il conviendra impérativement de réaliser une étude complémentaire au moins en mission géotechnique de type G2, une fois le projet défini par l’acquéreur”. Cette étude a été produite en même temps que les travaux ont été chiffrés par l’EURL TRL. Ainsi, nonobstant sa qualité de profane, Monsieur [P] [W] n’ignorait pas qu’il lui appartenait de faire réaliser une étude géotechnique complémentaire avant de lancer son projet de construction. Il n’est pas démontré que ce rapport a été remis aux défenderesses avant la réalisation travaux.
Toutefois, les défenderesses sont des professionnelles, et il leur appartenait, au vu de la configuration des lieux, de ne pas présenter de devis et, a fortiori, de ne pas commencer les travaux en l’absence d’étude de sols. Dès lors, qu’elles ont accepté de débuter les travaux malgré l’absence de réalisation d’une étude de sols, elles ne peuvent reprocher la moindre faute au demandeur.
Sur la réparation des préjudices
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les préjudices subis par Monsieur [P] [W] doivent être réparés dans leur intégralité, sans perte ni profit.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire préconise les travaux de réparation suivant :
- décaissement total des parties enterrées jusqu’au fondations ;
- imperméabilisation des murs enterrés par enduit hydrofuge ;
- nappe drainante de type Delta MS ;
- drain en pied de fouille adapté dans le lit de graviers ;
- réalisation d’un contre-mur en blocs à bancher, côté intérieur du mur Nord enterré avec le remplissage entre les deux murs
- mise en oeuvre d’un drainage horizontal sur le sol du garage avant de réaliser les dalles reliées sur l’évacuation en fossé ;
- remise en place de la terre.
Il estime les travaux à la somme de 15.000 euros TTC et demande aux parties de faire établir un devis par une entreprise spécialisée.
L’EURL TRL accepte d’effectuer la reprise des travaux. La SARL FRAYSSE GUIONIE ne formule aucune contestation ou réserve.
Dès lors, l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE seront condamnées à la reprise des travaux suivant les préconisations de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir.
Sur le préjudice financier
Sur le préjudice financier lié au coût de la construction
Monsieur [P] [W] produit des devis actualisés qui chiffrent le montant des matériaux et prestations commandés en 2021. Il est toutefois relevé que :
- le devis de la chape de 2021 porte sur un montant de 3.258,60 euros ;
- le devis de plomberie de 2023 porte sur un montant de 751,67 euros ;
- le devis de carrelage de 2021 porte sur un montant de 3.543,45 euros.
En outre, le demandeur produit un courrier en date du 13 juin 2023 aux termes duquel ENEDIS l’informe que le prix du raccordement est de 340,56 euros TTC. Néanmoins, il produit également une facture d’électricité en date du 24 mars 2023 qui facture la consommation sur les lieux de ses travaux, auquel un point de livraison a été attribué alors qu’il s’agit d’une parcelle nue, attestant ainsi de l’existence du raccordement électrique. Le montant de 116,64 euros ne sera donc pas repris dans les calculs.
NATURE DES TRAVAUX
COÛT 2021
COÛT 2023
TOTAL
Charpente et couverture
19.524,86 euros
21.865,39 euros
2.340,53 euros
Chape fluide
3.258,60 euros
3.562,80 euros
304,20 euros
Peinture
2.723,26 euros
2. 800,01 euros
76,75 euros
Gros oeuvres
6.931,64 euros
8.313,19 euros
1.381,55 euros
Menuiseries
14.190,84 euros
14.670,19 euros
479,35 euros
Chauffage et isolation
9.786,58 euros
11.808,67 euros
2.022,09 euros
Electricité
3.762,18 euros
4.525,93 euros
763,75 euros
Sanitaires
7.450,09 euros
8.229,75 euros
779,66 euros
Cuisine
4.395,68 euros
6.062,90 euros
1.667,22 euros
Plomberie
631,55 euros
751,67 euros
120,12 euros
Façades
5.880 euros
6.840 euros
960 euros
Carrelage
3.543,45 euros
4.040,26 euros
496,81 euros
Le montant total s’élève à 11.392,03 euros.
En conséquence, l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 11.392,03 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l’augmentation du coût de la construction.
Sur le préjudice financier lié aux frais bancaires
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [P] [W] ne démontre pas l’existence d’intérêts intercalaires.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Dans son rapport, “l’expert ne constate pas de délai imposé par les marchés. Mais les travaux ayant débuté en décembre 2021, le délai moyen des travaux de maçonnerie, étant estimé par l’expert à 6 mois, l’expert constate que début juin 2022, Monsieur [W] ne peut réaliser les travaux de second oeuvre (charpente - couverture - isolation - cloison - électricité - plomberie - chauffage). Le préjudice lié au retard est constaté depuis juin 2022, date estimé de fin de travaux EURL TRL et SARL FRAYSSE GUIONIE”. En outre, il estime la durée des travaux reprise à 2 semaines.
En l’occurrence, le chantier litigieux concerne des travaux de gros oeuvre entrepris en septembre 2021. L’apparition des désordres a nécessité à l’arrêt du chantier en juin 2022, lequel demeure inachevé à ce jour puisque seule la maçonnerie est réalisée. Cette pause forcée a généré un retard de 4 ans dans l’exécution des travaux. Outre les travaux de reprise dont la durée est estimée à deux semaines, demeurent à réaliser les travaux de charpente, couverture, isolation, cloison, électricité, plomberie et chauffage. Le trouble généré par le retard pris dans l’exécution des travaux entraîne une perte de chance de Monsieur [P] [W] de jouir de son ouvrage à titre personnel ou de l’exploiter pour produire des revenus. Son préjudice de jouissance est caractérisé.
Au vu du plan de la maison produit, la valeur locative mensuelle de 700 euros sera retenue, affectée d’un coefficient de 70% au titre de la perte de chance, sur les 19 mois sollicités soit la somme de 700 x 19 x 0,7 = 9.310 euros que l’EURL TRL et la SARL FAYSSE GUIONIE seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [P] [W] titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Depuis février 2022, date à laquelle il s’est plaint de désordres auprès de l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP, Monsieur [P] [W] voit son projet de construction stoppé, et ce depuis quatre ans. L’EURL TRL ne peut soutenir qu’il est à l’origine du retard en ne participant pas à un règlement amiable du litige alors que le dernier courriel échangé à ce titre par les parties émane de l’expert d’assuré de l’EURL TRL qui indique le 23 mai 2022 : “J’ai donc consulté (dès réception de votre mail) un BET Structures sur [Localité 3]. Ce dernier doit revenir vers moi pour que je lui donne toutes informations” et qu’aucune information n’est donnée sur la réponse de ce BET Structures sur [Localité 3] de sorte qu’en l’absence de retour, Monsieur [P] [W] ne pouvait qu’assigner et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir perdu du temps.
L’ouvrage commandé présente d’importants désordres affectant sa solidité alors qu’il est loin d’être achevé. La nature et la gravité de ces désordres, ainsi que le retard qu’ils générent représentent une source d’anxiété importante, aggravée par le fait que cette construction est financée à l’aide un prêt immobilier. En outre, Monsieur [P] [W] a subi les affres d’une procédure judiciaire particulièrement longue impliquant une procédure en référé, une expertise judiciaire et une procédure au fond. Le préjudice subi sera évalué à la somme de 8.000 euros que l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [P] [W].
Sur les frais d’expertise
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. A cet égard, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 695 4° du même code, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens.
Les frais d’expertise judiciaire sont des dépens. Condamner les défenderesses au remboursement de ces frais reviendrait à indemniser deux fois le demandeur. Leur sort sera suivi traité ultérieurement.
En outre, Monsieur [P] [W] ne produit pas de pièce justifiant du montant de l’expertise amiable.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP succombant à l’instance, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles sont déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
L’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP sont condamnées aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP à réaliser les travaux de reprise des désordres sur l’ouvrage de Monsieur [P] [W] selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire en date du 29 juin 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP à payer à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes :
- 11.392,03 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier tiré de l’augmentation du coût de la construction ;
- 9.310 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGE que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités des désordres et de leurs conséquences, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, se répartiront à hauteur de 90 % pour la SARL FRAYSSE GUIONIE TP et 10 % pour l’EURL TRL ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum l’EURL TRL et la SARL FRAYSSE GUIONIE TP aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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