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TJ 14366, 26 juin 2026, RG 25/00947


Vérifier : TJ 14366, 26 juin 2026, RG 25/00947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00947
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
Id
6a3ef61acdc6046d47ef2ca5

Texte de la décision

17,443 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Stéphane PIEUCHOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 26 Juin 2026
N°RG : N° RG 25/00947 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPSI
Nature Affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 26 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [J] [L]
née le 28 Décembre 1966 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX et Me Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS

ET :

S.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3]
prise en la personne de sa Gérante, domiciliée en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

S.E.L.A.R.L. [V] [H]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
es qualité de mandataire judiciaire de la Société [Adresse 5]
sise [Adresse 6]
non représentée

S.E.L.A.R.L. AJIRE
prise en la personne de Maître [U] [A] domicilié au dit siège
es qualité d’administrateur judiciaire de la Société [Adresse 2] [Adresse 3]
sise [Adresse 7]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER
LORS DES DÉBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 26 Juin 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Propriétaire d’un mobil-home acquis le 28 décembre 2021, Madame [J] [L] l’a fait installer le 30 décembre 2021 au sein du camping [Etablissement 1] résidence des bois situé à [Localité 3] (14) à l’emplacement n°76.

Mme [L] a signé avec la société La résidence des bois un contrat de mise à disposition de l’emplacement n°76 le 22 février 2022 puis un second contrat le 14 février 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2023, la société [Adresse 5] a notifié à Mme [L] la résiliation de son contrat au 31 décembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023, Mme [L] a contesté le motif de la résiliation.

Mme [L] a déplacé son mobil-home en janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Mme [J] [L] a fait assigner la société à responsabilité limitée La résidence des bois devant le [Etablissement 2] judiciaire de Lisieux.

Suivant jugement du Tribunal de commerce de Lisieux du 23 avril 2025, la société [Adresse 5] a été placée en redressement judiciaire.

L’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2025 et l’affaire retirée du rôle.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Mme [J] [L] a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [V] [K] 1 ès qualités de mandataire judiciaire de la société La résidence des bois et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ajire ès qualités d’administrateur judiciaire devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.

La jonction des procédures a été ordonnée le 5 novembre 2025.

La société [V] [K] 1 ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 5] et la société Ajire ès qualités d’administrateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026.

Par jugement du 10 avril 2026, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats, la fixation d’une nouvelle clôture au même jour et renvoyé les parties à l’audience du 10 avril 2026 à 11 heures.

À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Mme [L] sollicite du tribunal, au visa des articles L.121-11 du code de la consommation, 1103, 1104 et 1231-1, ensemble les articles 1302 et suivants du code civil, de :
- déclarer injustifiée la rupture unilatérale du contrat de location du 14 février 2023, en raison de l’absence de motif légitime s’assimilant à un refus de prestation de service,
- fixer la créance de Madame [J] [L] à l’égard de la sarl la résidence des bois aux montants suivants :
• 18 736, 28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre les entiers dépens,
- débouter la sarl Résidence des bois de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que le contrat la liant à la société [Adresse 5] est soumis au code de la consommation et que le refus de prestation de service doit être justifié par un motif légitime ce qui n’est pas le cas. Elle affirme que les griefs allégués a posteriori par la défenderesse ne sont pas fondés. Elle sollicite donc son indemnisation indiquant avoir dû effectuer des frais pour une nouvelle installation. Elle sollicite le remboursement de son droit d’entrée, des frais de déménagement, de la surfacturation de l’année 2023 et invoque un préjudice moral en raison du harcèlement subi de la part de la direction du camping, notamment du fait de la coupure d’alimentation en eau et électricité et d’accès au camping dès le 15 novembre 2023. Elle ajoute avoir subi une pression psychologique et financière.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société La résidence des bois sollicite du tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-4 du code civil, de :
- débouter Madame [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [J] [L] à verser à la société [Adresse 5] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [J] [L] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société La résidence des bois fait valoir que le contrat n’est pas soumis de façon certaine au droit de la consommation et rappelle que le contrat prévoit un droit de récupération de la parcelle au terme d’un congé avec préavis de trois mois et ce, sans motif légitime. Subsidiairement, elle indique avoir eu à déplorer de nombreux manquements au règlement intérieur de la part de Mme [L] et avoir avisé Mme [L] de la résiliation à venir. Elle ajoute que les préjudices invoqués par Mme [L] sont dépourvus de lien de causalité avec la rupture unilatérale du contrat. Elle rappelle que les frais d’installation ne sont remboursables qu’en cas de résiliation avant la fin du contrat. Enfin, elle conteste tout harcèlement rappelant que le contrat de Mme [L] prenait fin le 14 novembre 2023 et affirme qu’elle n’a jamais exercé de pression sur Mme [L].

MOTIVATION

Sur la résiliation unilatérale du contrat :

Aux termes de l’article L. 121-11 du code de la consommation, est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime.

En l’espèce, il ressort de l’extrait K-bis produit que la société [Adresse 5] a pour objet social la location d’emplacements de mobil-homes, caravanes, camping-car. Or, cette activité constitue une activité commerciale pour laquelle elle est, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation.

Il ressort du contrat annuel 2023 signé le 14 février 2023 que Mme [L] a loué la parcelle n°[Cadastre 1] du 15 mars 2023 au 14 novembre 2023 au prix de 2 033 euros. S’agissant de la durée du contrat, il est stipulé que la location est consentie pour une durée déterminée. Le contrat prendra fin au départ de Mme [X] après la date de signature du présent contrat. Un mois avant l’échéance du terme, le propriétaire pourra proposer un nouveau contrat, ce qui constituera une convention indépendante de celle qui a pu la précéder. Sans cette nouvelle convention, le loueur devra remettre le terrain dans l’état dans lequel il l’a trouvé. L’exploitant se réserve de toutes les façons, un droit de récupération de la parcelle au terme d’un congé avec AR avec préavis de trois mois aux termes du contrat annuel.
La notice d’information 2023 remise avec le contrat stipule que toute location est consentie à titre précaire et au maximum pour un an, renouvelable par tacite reconduction. L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à ce contrat conclu, avec AR deux mois avant son échéance.

Le tribunal relève que les stipulations du contrat et de la notice d’information se contredisent sur les modalités de reconduction du contrat. Les parties s’accordent pour considérer que le contrat ne se poursuit pas par tacite reconduction mais doit être renouvelé par la signature d’un nouveau contrat.

Suivant courrier du 29 septembre 2023, Mme [X], gérante de la société La résidence des bois, a notifié à Mme [L] la non reconduction de son contrat en ces termes « ce contrat a été conclu pour une durée d’un an commençant à courir le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023. Par la présente, je vous informe que la société [Adresse 5] n’entend pas reconduire ce contrat pour l’année 2024. Il s’ensuit que votre location prend fin le 31 décembre 2023. »

Force est de constater que le courrier de refus de renouvellement du contrat de location ne comporte aucun motif légitime et ne fait pas référence à des manquements antérieurs, alors que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivaut, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service.

Pour justifier la résiliation, la défenderesse produit trois courriers adressés à Mme [L] :
- le courrier recommandé du 30 août 2022, faisant état de l’installation de plots non autorisée,
- le courrier recommandé du 4 avril 2023 au sujet de l’installation non autorisée de bacs à fleurs,
- le courrier recommandé du 5 juillet 2023 rappelant la possibilité d’une résiliation anticipée du contrat en raison de plusieurs faits : le non-respect des règles relatives à l’évacuation des déchets verts, le non-respect des règles élémentaires d’hygiène et de bienséance (obligation de rester vêtu dans les parties communes de la résidence), et l’intrusion sur les parcelles voisines pour y étendre du linge.

D’une part, ces éléments n’ont jamais été visés dans le courrier de non renouvellement du contrat et d’autre part, ils ne sont objectivés par aucune pièce du dossier alors qu’ils sont contestés par Mme [L]. Ainsi, n’étant pas établis au jour du refus de la prestation de service, ils ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de renouvellement du contrat de location.

Par conséquent, le refus de renouvellement du contrat de location constitue une faute ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Mme [L] sollicite l’indemnisation de divers préjudices. Il convient de les examiner.

Elle sollicite le remboursement du droit d’entrée de 1 000 euros et des frais d’aménagement de son emplacement de 4 255,02 euros indiquant qu’elle n’aurait pas accepté de payer de tels frais si elle avait su qu’elle ne pourrait rester dans les lieux que deux années. Toutefois, en raison du caractère précaire du contrat de location conclu pour une durée d’un an, cette demande ne saurait aboutir. Au surplus, le droit d’entrée a été payé en raison de l’entrée dans les lieux et ce, quelque soit la durée de la location. Il est donc sans lien de causalité avec le refus de renouvellement du contrat. Il en est de même des aménagements auxquels Mme [L] a procédé dont de nombreux sont d’ailleurs démontables. Mme [L] sera donc déboutée de cette demande.

S’agissant des frais de déménagement, ils sont en relation directe avec le refus de renouvellement du contrat. Mme [L] produit les factures de la société [Z] pour le transport du mobil home en janvier 2024 à hauteur de 1 440 euros et de M. [N] [F] pour le décalage et recalage du mobil home à hauteur de 1 800 euros. Ces sommes seront donc retenues, soit 3 240 euros. En revanche, la facture de location de voiture de 110 euros non explicitée ne sera pas retenue.

Mme [L] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du refus de renouvellement du contrat de location. Elle expose que le comportement de Mme [X] à son égard est constitutif de harcèlement en ne lui permettant pas l’accès au camping à compter du 15 novembre 2023, en lui reprochant de faux manquements au règlement intérieur et en faisant obstacle au déménagement du mobil-home. Elle produit les attestations de M. [Z], de M. [O], de M. [Y] et de M. [R], venus l’aider dans son déménagement les 20 et 22 janvier 2024 qui ont relaté des conditions météorologiques difficiles et la communication impossible avec la propriétaire à chaque passage (insultes, remarques, railleries) ainsi que le refus d’accéder au camping. Mme [L] produit également l’attestation de Mme [D] affirmant que le déménagement a eu un impact très lourd sur la famille, compte tenu du handicap de leur fils. Les autres attestations relatant le comportement de Mme [X] avec les autres locataires ou relatant les propos de Mme [L] sont insuffisants à caractériser un lien de causalité avec le préjudice moral invoqué.

Dès lors que le contrat de location a été conclu pour un accès du 15 mars au 14 novembre 2023, le refus d’accès à compter du 15 novembre 2023 n’est pas fautif. De même, le harcèlement démarré dès 2023 allégué par Mme [L] relève de l’exécution du contrat et est sans lien avec le préjudice résultant du refus de renouvellement du contrat alors que dans ses écritures, Mme [L] indique qu’il convient d’indemniser « le préjudice subi par la concluante, du fait des conséquences engendrées par cette décision unilatérale de la sarl La résidences des bois, sans aucun motif légitime et sérieux. »

Il sera donc retenu que le refus illégitime de renouvellement du contrat et les conditions dans lesquelles le déménagement a eu lieu, qui en est la conséquence directe, ont causé à Mme [L] un préjudice moral qu’il convient de fixer à 1 500 euros.

Enfin, Mme [L] expose avoir subi une surfacturation pour l’année 2023. Or, d’une part, celle-ci est sans lien avec le refus de renouvellement du contrat et d’autre part, elle reconnaît l’avoir réglée à tort. Il lui appartient donc d’agir sur le fondement approprié.

Il sera donc fixé au passif de la société [Adresse 5] une créance de 4 740 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de l’assignation.

Sur les frais de procédure :

Aux termes de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation du débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Il en résulte que le Tribunal entrera directement en voie de condamnation, sans avoir simplement à fixer la créance s'agissant des dépens.

La société [V] [K] 1, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 5], succombant, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de fixer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société la Résidence des bois.

La demande de cette dernière sur ce fondement sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que le refus de renouvellement du contrat de location d’emplacement entre Mme [L] [J] et la société à responsabilité limitée La résidence des bois est dépourvu de motif légitime ;

FIXE la créance de Mme [J] [L] au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée La résidence des bois aux sommes suivantes :
- 4 740 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [V] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [Adresse 2] bois, aux dépens ;

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée La résidence des bois de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

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