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TJ 14366, 26 juin 2026, RG 22/00144


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Date
26/06/2026
Numéro
22/00144
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
Id
6a3ef625cdc6046d47ef2d5f

Texte de la décision

14,721 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Urielle SEBIRE + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 26 Juin 2026
N°RG : N° RG 22/00144 - N° Portalis DBW6-W-B7G-DAKJ
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 26 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [S] [E] épouse [C]
née le 24 Février 1957 à [Localité 2] ( EGYPTE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 2] ”
situé [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par son syndic en exercice la SARLU [Adresse 4], immatriculée sous le numéro
751 227 984 du registre du commerce et des sociétés de Lisieux, ayant son siège [Adresse 5] à Deauville (14800) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 26 Juin 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [E], épouse [C] est propriétaire des lots 33 et 35 au sein de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2022, Mme [S] [E], épouse [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2021.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2025, l’action de Mme [C] tendant à l’annulation de l’assemblée générale en son entier et des résolutions 15, 16 et 21 a été déclarée irrecevable. Son action a été déclarée recevable s’agissant des résolutions 3 à 8, 11 à 13, 17 à 19 et 23.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [C] sollicite du tribunal de :
- déclarer recevables et biens fondées les demandes présentées par Madame [S] [E], épouse [C],
- prononcer la nullité de l’assemblée générale du 19 novembre 2021 et du procès-verbal qui en a résulté et notamment en ce qui concerne les délibérations n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 23,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à Madame [S] [C] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens,
- dispenser Madame [S] [C] de toute participation aux frais irrépétibles et dépens exposés par la copropriété en application de l’article 10-1 de la loi de 1965,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Pavillon fleuri de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que la nullité de l’assemblée générale est encoure dès lors qu’elle a été convoquée moins de 21 jours avant la date de l’assemblée générale. Elle ajoute que la feuille de présence ne contient pas la copie des pouvoirs de M. [R] [M] pour voter au nom des sociétés Om 2000 et [F]. Enfin, elle indique que le procès-verbal d’assemblée générale ne reprend pas, sous l’intitulé de chaque question, le nom des copropriétaires opposants, abstentionnistes ou défaillants. S’agissant des résolutions 3, 4 et 5, elle indique qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de produire les comptes de l’exercice 2020-2021 et le projet de contrat de syndic soumis au vote. S’agissant des résolutions 11 à 13, elle conteste la répartition de la prise en charge des travaux rappelant avoir avancé des sommes pour le compte de la copropriété. Elle conteste également les résolutions 6, 7, 17 à 19 sans exposer de moyen. Enfin, elle invoque la nullité du procès-verbal d’assemblée générale en ce que sa demande d’inscrire à l’ordre du jour certaines résolutions n’a pas été prise en compte.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Pavillon fleuri sollicite du tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 42, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et notamment son article 9 et de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux, de :
- constater que, par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] [E], épouse [C] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2021 en son entier, ainsi qu’à l’annulation des résolutions n°15, 16 et 21,
- dire et juger que cette ordonnance a, en application de l’article 775 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée au principal,
- dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes précitées,
- écarter des débats l’ensemble des moyens et prétentions tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2021 en son entier et des résolutions n°15, 16 et 21,
- débouter Mme [S] [E], épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E], épouse [C] à verser une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire et débouter Mme [C] de sa demande visant à retenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Pavillon fleuri fait valoir que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier et des résolutions 15, 16 et 21. Ainsi, Mme [C] ne peut pas maintenir de telles demandes. Il soutient que le délai de convocation a été respecté et qu’en tout état de cause, le non-respect du délai n’a pas eu d’incidence sur la présence de Mme [C]. Il rappelle que les procurations n’ont pas à être annexées à la feuille de présence. Il conteste également les irrégularités avancées par Mme [C]. S’agissant de la contestation des autres résolutions, il estime qu’elle n’est pas valable et ne repose sur aucun motif sérieux. Il conteste l’avance de frais par Mme [C], rappelant au contraire qu’elle a procédé à la réalisation de travaux sans autorisation donnant lieu à des procédures judiciaires actuellement en cours. Enfin, il rappelle que Mme [C] n’a pas respecté la procédure afin de faire inscrire des questions à l’ordre du jour. Il s’oppose à l’exécution provisoire si Mme [C] obtenait gain de cause compte tenu de la volonté permanente de Mme [C] de nuire au syndicat des copropriétaires avec lequel elle est en conflit permanent.

MOTIVATION

Sur les demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale dans son entier et des résolutions 15, 16 et 21 :

Aux termes de l’article 794 du code de procedure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

L’ordonnance de mise en état du 9 juillet 2025 ayant statué sur une fin de non-recevoir a donc, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, Mme [C] n’est pas recevable à soutenir l’annulation de l’assemblée générale dans son entier, ni celles des résolutions 15, 16 et 21, pour quelque motif que ce soit.

Sur la demande d’annulation des résolutions 3 à 8, 11 à 13, 17 à 19 et 23 :

Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Il convient de reprendre chaque résolution.

Mme [C] sollicite l’annulation des résolutions 3 à 8 et 23 sans exposer de moyen à l’appui de cette demande. Elle sera donc déboutée.

S’agissant des résolutions 11 à 13, elle indique dans ses conclusions qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de produire les pièces ayant trait aux décisions prises. Elle indique qu’elle « conteste la répartition de la prise en charge de ces travaux, alors même qu’elle a été amenée à avancer pour le compte de la copropriété, différents frais pour la réfection des parties communes qui doivent être pris en compte. Elle souhaite également que soit recherchée la responsabilité et sollicite une prise en charge au titre des dégradations commises ». Force est de constater que Mme [C] n’allègue aucun moyen précis et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.

De même, s’agissant des résolutions 17 à 19, Mme [C] indique dans ses écritures qu’elle « conteste la résolution 17, sur cette réfection du sol de l’escalier B, dont elle avait avancé les frais des travaux en 2019. Elle conteste les honoraires travaux du Syndic et la délégation de pouvoir donnée au Conseil Syndical au travers des résolutions 18 et 19. » À nouveau, le tribunal relève qu’aucun moyen n’est avancé à l’appui de ces contestations.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale :

L’article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose que à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

Mme [C] sollicite la nullité du procès-verbal d’assemblée générale au motif que sa demande d’inscrire au vote certaines résolutions n’a pas été prise en compte, tel que cela ressort de la résolution 21 qui indique que la demande de Mme [C] par courrier recommandé du 9 septembre 2021 n’a pas été accompagnée d’un projet de résolution.

Le Tribunal relève que Mme [C] ne produit pas le courrier faisant état de sa demande d’inscription de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 novembre 2021. Le seul courrier annexé à la convocation à l’assemblée générale du 19 novembre 2021 est un courrier du 7 septembre 2021 reçu le 9 septembre 2021 sollicitant l’inscription de résolutions à l’assemblée générale du mois d’octobre 2021. En outre, les demandes de Mme [C] dans ce courrier ne constituent pas des résolutions mais des demandes de travaux sur l’escalier B et le porche, d’une demande de devis pour le remplacement d’un portail et une demande de nouvelle répartition des charges pour le robinet de puisage et le lot n°100. Enfin, il convient de rappeler que l’absence d’inscription à l’ordre du jour des demandes formées par un copropriétaire n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale, mais les décisions prises pourraient se trouver viciées si la ou les questions omises avaient influencé la décision de l’assemblée. Or, en l’espèce, les questions sollicitées par Mme [C] ne sont pas de nature à influencer le vote des copropriétaires sur les autres questions figurant à l’ordre du jour dès lors que les délibérations n'ont pas de rapport avec ces questions.

Au surplus, l’annulation du procès-verbal ne concerne que la constatation matérielle de décisions qui ont pu être régulièrement prises et dont l’existence peut être établie suivant les modes de preuve admissibles.

Mme [C] sera donc déboutée de sa demande.

Sur les frais de procédure :

Mme [C], succombant, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Mme [C] sur ce fondement sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Mme [S] [E], épouse [C] irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier ainsi que l’annulation des résolutions 15, 16 et 21 ;

DÉBOUTE Mme [S] [E], épouse [C] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [S] [E], épouse [C] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [S] [E], épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

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