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TJ 56121, 26 juin 2026, RG 25/00201


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a3ef652cdc6046d47ef30be

Texte de la décision

6,613 caractères

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AIE - Jugement du 26 Juin 2026

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AIE

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 26 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEUR :

Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

CRÉANCIER ayant formé le recours :[1]

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Alexandra COCHEREL, avocat au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 29 Mai 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AIE - Jugement du 26 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 24 octobre 2025, Madame [G] [T] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 10 décembre 2025 (date d'injection), [1] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 27 novembre 2025 au profit de Madame [G] [T] et notifiée le 1er décembre 2025 au créancier contestant.

Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 29 mai 2026.

A l'audience, [1] représentée par un Conseil, exposait que sa créance résultait d'une condamnation pénale survenue contre Madame [G] [T]. Dès lors, l’organisme estimait que la débitrice ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi. Il s'avérait en effet qu'elle avait imité la signature de Monsieur [K] [N], son ex-mari, pour la souscription de trois crédits. Une procédure de composition pénale avait en conséquence été initiée par la parquet du chef de faux sans que Madame [T] ne répare le préjudice de la société [1], contrairement à son obligation dans le cadre de l'alternative aux poursuites. [1] avait en conséquence saisi le tribunal judiciaire pour obtenir un titre exécutoire sur le fondement de l'ordonnance de validation de composition pénale rendue le 18 janvier 2022. Par jugement du 23 septembre 2025, elle était ainsi condamnée à payer à la société [1] la somme de 36.051,36 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'autre créancier déclaré en procédure, le [2] n'avait pas écrit ni comparu.

Madame [G] [T] ne contestait pas les dires du créancier contestant, estimant avoir payé pour sa faute, compte tenu de la procédure de composition pénale décidée par le parquet. Elle avançait ne pas pouvoir régler les sommes réclamées par la société [1], victime de ses agissements.

La décision était mise en délibéré au 26 juin 2026.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l'espèce, la société [1] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 1er décembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 11 décembre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'essentiel de l'endettement de Madame [G] [T] est la conséquence d'agissements délictueux, l'intéressée ayant falsifié la signature de son époux, selon les termes mêmes du jugement du tribunal judiciaire de LORIENT rendu le 23 septembre 2025, pour souscrire des contrats de prêt au préjudice de la société [1]. Le même jugement constatait qu'elle n'avait pas réparé le dommage, comme exigé dans le cadre de la procédure de composition pénale. Elle était ainsi condamnée à payer le solde restant dû des trois contrats de prêts frauduleux. Ces agissements délictueux, consistant en la commission de faux pour obtenir des sommes d’argent de la part de [1], caractérisent en tout point la mauvaise foi de la débitrice.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [G] [T] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de la société [1] recevable et bien fondé,
DÉCLARE en conséquence Madame [G] [T] irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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