TJ 98735, 18 juin 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI
SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA
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- AFFAIRES FAMILIALES -
JUGEMENT
MINUTE N° : 77/2026
DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00044 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-FC6
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] - [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1].
Adresse Postale : [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et assistée de son Conseil, Maître Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, Avocat au Barreau de Polynésie et près la Cour d’Appel de Papeete-Tahiti.
ET,
Monsieur [Z] [Q] [N] [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] - TAHITI
Comparant et assisté de son Conseil, Maître Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, Avocat au Barreau de Polynésie et près la Cour d’Appel de Papeete-Tahiti.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michel SORIANO.
Cadre-Greffière : Madeleine VANQUIN.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le Greffe.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française, le divorce, de :
Monsieur [Z] [Q] [N] [D] [K],
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], île de Tahiti (Polynésie française).
ET,
Madame [O] [P] [Y],
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], île de Tahiti (Polynésie française).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 dans la commune de [Localité 6], île de [Localité 7] (Polynésie française).
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique.
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er juillet 2024.
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.
REJETTE toute autre demande.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madeleine VANQUIN. Michel SORIANO.
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