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T. com. 0203, 25 juin 2026, n° 2026000491


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Date
25/06/2026
Numéro
2026000491
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a3f83f8cdc6046d47f99c53

Texte de la décision

6,034 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2026000491 DATE :

*1DE/00/11/95/44*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 25 juin 2026

DEMANDEUR(S) : SELAS [N] en la personne de Maître [F] [N] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SARL La Tulipe

[Adresse 1]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL La Tulipe

[Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SARL La Tulipe

[Adresse 3]

Monsieur [C] [H] [M]

[Adresse 4]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

DE :

[Adresse 5] Non comparant ni représenté

COMPOSITION :

Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 25/06/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SARL La Tulipe est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 800 628 984 (2014B00064) depuis le 25/02/2014 et exploite une activité de : « Restauration traditionnelle et pizzeria. ».

Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SARL La Tulipe.

Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELAS [N] en la personne de Maître [F] [N], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [B], mandataire judiciaire,
* Monsieur [S] [I] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 04/12/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 05/03/2026, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

La SELAS [N] en la personne de Maître [F] [N] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [C] [H] [M], dirigeant de la la société SARL La Tulipe,
* La SELAS [N] en la personne de Maître [F] [N], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [B], mandataire judiciaire,

L'administrateur judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation.

DISCUSSION:

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement

d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte au bénéfice de la société SARL La Tulipe par jugement du 02/10/2025

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 17/09/2026

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 17 septembre 2026 à 09:00

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :

du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable

d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable

d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce

des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

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