T. com. 0203, 25 juin 2026, n° 2026001117
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Texte de la décision
*1DE/00/11/95/51*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 25 juin 2026
DEMANDEUR(S) : SELAS [T] en la personne de Maître [Q] [T] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SARL VAUXBUIN PEPP
[Adresse 1]
Comparant en personne
SCP [Y] [N] - [E] [X] - [J] [B] en la personne de Maître [J] [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL VAUXBUIN PEPP
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SARL VAUXBUIN PEPP
[Adresse 3]
Monsieur [M] [Y] [A]
[Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE :
[Adresse 5] Non comparant ni représenté
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 25/06/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort à l'égard des autres parties.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SARL VAUXBUIN PEPP est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 525 100 202 (2010B00235) depuis le 27/09/2010 et exploite une activité de : « Pizzeria, restauration, plats à emporter, traiteur toutes ventes et prestations diverses. ».
Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SARL VAUXBUIN PEPP.
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELAS [T] en la personne de Maître [Q] [T], administrateur judiciaire,
* La SCP [Y] [N] - [E] [X] - [J] [B] en la personne de Maître [J] [B], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 26/06/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 16/04/2026, le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan de continuation.
La SELAS [T] en la personne de Maître [Q] [T] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [M] [Y] [A], dirigeant de la la société SARL VAUXBUIN PEPP,
* La SELAS [T] en la personne de Maître [Q] [T], administrateur judiciaire,
* La SCP [Y] [N] - [E] [X] - [J] [B] en la personne de Maître [J] [B], mandataire judiciaire,
L'administrateur judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. la société SARL VAUXBUIN PEPP assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge
commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation.
DISCUSSION:
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;
QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte au bénéfice de la société SARL VAUXBUIN PEPP par jugement du 24/04/2025
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 08/10/2026
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 08 octobre 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :
du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable
d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce
des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Maître Alexandre RSÉRA
Le Président.
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