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T. com. 2104, 25 juin 2026, n° 2026001559


Vérifier : T. com. 2104, 25 juin 2026, n° 2026001559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026001559
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a3f8614cdc6046d47f9c39b

Texte de la décision

2,936 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001559

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT 25 JUIN 2026

PARTIE EN DEMANDE:

SECHEL- SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE HOTELIERE ET DE LOISIRS (SAS)

[Adresse 1]

Avocat plaidant : Maître David FOUCHARD [Adresse 2]

Non comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

RS HOTEL MANAGEMENT (SAS)

[Adresse 1]

Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue le 25 juin 2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président

: Hervé FAIVRE

Juges

: Cédric LE BORGNE

Christine ROSLYJ

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 25 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 38.86 euros HT, TVA : 7.77 euros, soit 46.63 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».

L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »,

En faits

Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence des deux parties ; toutes deux absente(s) à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.

Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile,

PRONONCE

la radiation de l'affaire 2026 001559 du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;

DIT

qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ;

CONDAMNE

la société SECHEL- SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE HOTELIERE ET DE LOISIRS (SAS) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 46.63 euros.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.