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T. com. 1704, 29 mai 2026, n° 2026001824


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Date
29/05/2026
Numéro
2026001824
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a3f864ccdc6046d47f9c799

Texte de la décision

2,374 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001824

DEMANDEUR(S)

: [W] INVESTISSEMENT TRAVAUX SAS [Adresse 1] Maître Nathalie PERRICHOT, avocate au barreau La Rochelle-Rochefort,

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S)

: ASL BELLEVUE prise en la personne de M. [K] [V] [Adresse 2]

REPRES ENTANT(S)

: Maître César FATTAH, avocat au barreau de Paris et Maître Matthieu COUTAND, avocat au barreau La Rochelle-Rochefort, SCP [G] [D] - prise en la personne de Maître [G]

[W]

judicaire puis liquidateur [D], mandataire de INVESTISSEMENT TRAVAUX SAS, [Adresse 3]

REPRES ENTANT(S)

: Non comparante ni représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrick GARNIER PRESIDENT : JUGE(S) : William HAINAUX, Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Frédéric CHANNAC

Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée

Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 23 février 2026 désignant l'ASL BELLEVUE en qualité de contrôleur de la société [Adresse 4],

Vu le recours formé à l'encontre de l'ordonnance par la société [W] INVESTISSEMENT TRAVAUX, et la convocation des parties à une première audience du 17/04/2026,

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

En l'espèce, le désistement d'instance du demandeur étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance doit être déclaré parfait ;

En conséquence, il y a lieu de le constater et de le déclarer parfait ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,80euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.

Le greffier :

Le président :

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