T. com. 1704, 29 mai 2026, n° 2026001824
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001824
DEMANDEUR(S)
: [W] INVESTISSEMENT TRAVAUX SAS [Adresse 1] Maître Nathalie PERRICHOT, avocate au barreau La Rochelle-Rochefort,
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S)
: ASL BELLEVUE prise en la personne de M. [K] [V] [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S)
: Maître César FATTAH, avocat au barreau de Paris et Maître Matthieu COUTAND, avocat au barreau La Rochelle-Rochefort, SCP [G] [D] - prise en la personne de Maître [G]
[W]
judicaire puis liquidateur [D], mandataire de INVESTISSEMENT TRAVAUX SAS, [Adresse 3]
REPRES ENTANT(S)
: Non comparante ni représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrick GARNIER PRESIDENT : JUGE(S) : William HAINAUX, Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Frédéric CHANNAC
Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 23 février 2026 désignant l'ASL BELLEVUE en qualité de contrôleur de la société [Adresse 4],
Vu le recours formé à l'encontre de l'ordonnance par la société [W] INVESTISSEMENT TRAVAUX, et la convocation des parties à une première audience du 17/04/2026,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
En l'espèce, le désistement d'instance du demandeur étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance doit être déclaré parfait ;
En conséquence, il y a lieu de le constater et de le déclarer parfait ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,80euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier :
Le président :
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