T. com. 1402, 25 juin 2026, n° 2026003513
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Texte de la décision
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 21/05/2026
Ordonnance rendue le 25/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND,
président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 07/04/2026 et 08/04/2026, la société M.A [S] a assigné la société AUTO 76 et la société IMSA CAEN à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l'audience des référés du 30/04/2026 aux fins d'obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société M.A [S] a repris et développé les conclusions de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, tout en rappelant que sa demande d'expertise judiciaire permettra d'établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige, notamment l'origine des désordres affectant le moteur du véhicule et les responsabilités encourues. Elle s'est opposée à la mise hors de cause de la société AUTO 76.
La SAS AUTO 76 et la société BMS EVREUX ont repris leurs conclusions et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que l'expertise amiable n'a pas permis de déterminer l'origine exacte de l'avarie et qu'il existe plusieurs hypothèses de responsabilité, notamment envers le constructeur [D] qui n'est pas partie à l'instance. Elles ont sollicité de voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la société BMS EVREUX, de débouter la société M.A [S] de sa demande d'expertise judiciaire, invoquant l'absence de motif légitime et le kilométrage parcouru depuis la vente ; à titre subsidiaire, qu'il leur soit décerné acte de ce qu'elles formulent les plus expresses réserves et protestations ; qu'en tout état de cause, la partie demanderesse soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS IMSA CAEN a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que sa responsabilité ne saurait être envisagée dans ce dossier dès lors que le contrat de vente lie la société AUTO 76 et la société M.A. [S], et qu'elle n'est intervenue qu'à la suite de désordres allégués pour des réparations. Elle a sollicité qu'il soit jugé qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et quant à sa mise en cause, et qu'elle s'en rapporte à la justice.
MOTIFS
Attendu que la société BMS EVREUX sollicite son intervention volontaire à la procédure au motif qu'elle fait partie du groupe BMS avec la société AUTO 76 et qu'elle a acquis le véhicule auprès de la société LAURENT AUTOMOBILES pour ensuite le revendre à la société AUTO 76 ;
Attendu que l'article 330 du code de procédure civile permet l'intervention volontaire d'une tierce partie ayant intérêt à la conservation de ses droits ; qu'en l'espèce, l'intervention volontaire de la société BMS EVREUX est recevable ;
Attendu que la SAS M.A. [S] a acquis le 30/09/2022 auprès de la SAS AUTO 76 un véhicule de marque [D], modèle Macan S, moyennant le paiement d'un prix de 83 000 €; qu'il s'agissait d'un véhicule mis en circulation le 05/04/2019 et affichant au moment de la vente un kilométrage de 53 389 km;
Attendu qu'en décembre 2023, la SAS M.A. [S] a confié ce véhicule au concessionnaire [D] de [Localité 1], la SAS IMSA CAEN, en raison de l'allumage du témoin d'entretien ; que celle-ci a établi une facture d'un montant de 2 148,94 € impliquant un certain nombre de travaux ;
Attendu qu'en septembre 2024, le véhicule a été remis à la SAS IMSA CAEN en signalant un bruit anormal ; qu'un diagnostic a été effectué le 07/01/2025 et la SAS M.A. [S] a réglé une facture d'un montant de 1 014 € ; que la SAS IMSA CAEN a alors conclu qu'il était nécessaire de procéder au remplacement du moteur ;
Attendu qu'une expertise amiable a été organisée mais n'a pas permis de solutionner le litige, la position du constructeur étant de considérer qu'il existe un défaut d'entretien ;
Attendu que la SAS M.A. [S] a mis en demeure la SAS AUTO 76 de procéder à la résolution de la vente dès lors que le véhicule est affecté d'un vice caché et est à ce jour totalement inutilisable ; ce courrier est resté sans réponse ;
Attendu que la SAS M.A. [S] sollicite une mesure d'expertise judiciaire en se fondant sur le rapport d'expertise amiable établi le 23/12/2025, qui conclut à l'existence de désordres affectant le moteur du véhicule sans pouvoir déterminer avec certitude l'origine exacte de l'avarie ;
Attendu que les parties défenderesses font valoir des éléments techniques faisant état de constatations différentes concernant l'origine des désordres et les responsabilités encourues ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun élément objectif ne permet au juge des référés de retenir une version plutôt qu'une autre sur le fond du litige ;
Attendu que conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que pour trancher ce litige, il est nécessaire de disposer d'éléments techniques suffisant et partant, de s'adjoindre le concours d'un technicien ; qu'une expertise s'avère donc nécessaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés sur le fond ;
Attendu que la demande de mise hors de cause formulée par la société AUTO 76 est prématurée dès lors que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier les responsabilités encourues ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pour chacune des parties ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation sérieusement contestable à l'égard de l'une ou l'autre des parties, et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société AUTO 76 de ses demandes ;
Donnons acte aux sociétés AUTO 76, BMS EVREUX et IMSA CAEN de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage.
Vu les dispositions des articles 145 et 872 du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2], en qualité d'expert, avec pour mission de :
convoquer les parties, ainsi que leurs mandataires, les entendre en leurs dires et explications,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux permettant l'examen du véhicule,
examiner le véhicule [D] Macan S immatriculé [Immatriculation 1],
décrire les dommages affectant celui-ci,
indiquer si les désordres sont antérieurs à la vente du véhicule,
indiquer si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou à son usage,
indiquer si les désordres sont en lien avec l'intervention de la SAS IMSA CAEN,
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres,
indiquer le coût, l'importance ou la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
préciser les troubles de jouissance subis par l'acquéreur et les frais exposés par celui-ci,
déterminer les responsabilités encourues,
entendre tous sachants.
Disons que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Disons que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties.
Disons que l'expert procédera à la diffusion d'un pré-rapport et impartira aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs dires et observations, lesquels seront annexés au rapport définitif.
Disons que l'expert déposera son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de ce tribunal dans le délai de 6 mois, soit le 18/12/2026 au plus tard (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra, lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen d'en établir la réception.
Disons que la société M.A [S] devra consigner, à titre de provision, à valoir sur la rémunération de l'expert, une somme de 3 000 € au greffe de ce tribunal dans le délai de 30 jours de la notification simple qui lui en sera faite par le greffier, étant précisé que :
la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision du juge en cas de motif légitime),
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons que l'expert pourra commencer l'exécution de sa mission le jour où il sera avisé du dépôt au greffe du montant de la consignation.
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise (à défaut, par le président.
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