T. com. 4901, 24 juin 2026, n° 2026008242
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/06/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008242
DEMANDEUR(S): ATELIERS DE TOLERIE ANJOU BRETAGNE ATAB (SAS) [Adresse 1]): Représentée par M. [J] [T] pour la SAS ARCAGE, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : En présence de M. [O] [Z], Membre du CSE, _____ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Eric GONET JUGES : M. Jean-Marie GODARD : M. Laurent MARBACH
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me [X] SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : avisé
2026 008242
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 17/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la
société ATELIERS DE TOLERIE ANOU BRETAGNE ATAB SAS
, prise en la personne de sa représentante légale, la SAS ARCAGE (RCS [Localité 1] 424 365 419), elle-même prise en la personne de la SAS M.I.C. (RCS [Localité 1] 842 528 127), elle-même prise en la personne de M. [J] [T], né le 03/08/1964 à [Localité 2] (85), France, exerçant une activité d'entreprise de tôlerie de précision sur alliages d'aluminium, cuivre laiton et autres métaux, à [Localité 3].
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2026. Elle a comparu en la personne de M. [J], qui était accompagné de M. [O], membre du CSE.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que la société ATELIERS DE TOLERIE ANJOU BRETAGNE ATAB est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers ; qu'étant commerciale tant par sa forme que son objet social, le Tribunal de commerce de céans sera déclaré compétent ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations du dirigeant que la société ATAB a a tenté de concilier avec les partenaires financiers et services de l'état, sans obtenir satisfaction sur ses demandes d'étalement de 24 mois ; que le bilan des négociations, qui se sont étalées sur un an, ne permettent pas de détendre suffisamment la trésorerie, raison pour laquelle il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que les perspectives sont réelles car les marchés de la Défense sont en forte croissance, ce qui impacte positivement le carnet de commandes dès 2026 ;
Attendu que la société ATELIERS DE TOLERIE ANJOU BRETAGNE ATAB ne dispose pas d'un actif disponible suffisant, pour faire face à son passif échu déclaré de 1.299.857,59 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 28 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 3 494 156,00 euros ;
Attendu que par courriel du 24/06/2026, le procureur de la République a émis un avis favorable à la demande d'ouverture de redressement judiciaire ;
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans et l'état de cessation des paiements de la société ATELIERS DE TOLERIE ANJOU BRETAGNE ATAB et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
La société
ATELIERS DE TOLERIE ANJOU BRETAGNE ATAB SAS
, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue,
DECLARE
le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE
la cessation des paiements de :
La société ATELIERS DE TOLERIE ANJOU BRETAGNE ATAB SAS,
Entreprise de tôlerie de précision sur alliages d'aluminium, cuivre laiton et autres métaux [Adresse 2]
[Localité 4]
Siren: 326 943 255
PRONONCE
le redressement judiciaire de la société ATELIERS DE TOLERIE ANJOU BRETAGNE ATAB,
DIT
qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 15/04/2026,
FIXE
à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 09/09/2026 à 10:00, sur rapport établi par l'administrateur judiciaire, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT
que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
DESIGNE
M. [T] [D] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5], administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5], mandataire judiciaire,
DESIGNE
, en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [Y], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT
que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 24/06/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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