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T. com. 5602, 5 mars 2026, n° 2026001707


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Date
05/03/2026
Numéro
2026001707
Lieu / cour
5602
Id
6a3f902ccdc6046d47fa82d1

Texte de la décision

9,777 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 26 juin 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

Société YELAME c/ Société FONCIERE [R]

DEMANDEUR (S) : Société YELAME rue Léon Griffon 56890 SAINT-AVE RCS VANNES : 914 434 071 REPRESENTANT(S) : Me BERNARD Hélène, membre de la SELARL BEAUVOIS – PICART – BERNARD, Avocat au Barreau de LORIENT, Représentée à l'audience par son Conseil ;

DEFENDEUR (S) : Société FONCIERE [R]

1, rue Marguerite Perey 56890 PLESCOP RCS VANNES : 538 433 087 Non comparante à l'audience, ni représentée ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 mars 2026 :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 9 février 2026 ; Vu les conclusions de la Société FONCIERE [R] en date du 19 mars 2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 9 février 2026, la Société YELAME a fait assigner la Société FONCIERE [R] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 4.077,22 euros au titre de la facture du 15 juillet 2025 impayée, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt de la BCE majorés de 10 points à compter du 15 août 2025 et le montant de l'indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement de 40,00 euros hors-taxes, la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracasseries subies, celle de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions en date du 19 mars 2026, la Société FONCIERE [R] a demandé au Tribunal de constater que la demande principale était devenue sans objet (la facture ayant été réglée postérieurement à l'assignation), de dire que la créance était sérieusement contestée au jour de l'assignation, de débouter la Société YELAME de ses demandes accessoires, fins et conclusions, ainsi que de l'article 700 et de condamner la Société YELAME à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

A l'audience, le Conseil de la Société YELAME a précisé que le principal correspondant au montant de la facture du 15 juillet 2025 avait été réglé ; que toutefois, la demanderesse maintenait ses autres demandes ;

La Société FONCIERE [R] n'a pas comparu ni personne pour elle ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 26 juin 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la Société FONCIERE [R] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Sur la demande principale en paiement :

Attendu que la Société YELAME, exerçant sous l'enseigne ATTILA VANNES OUEST, a établi un devis en date du 18 décembre 2024 d'un montant de 6.738,89 euros TTC, accepté par la Société FONCIERE [R] le 20 mai 2025, portant sur des travaux d'étanchéité d'un immeuble sis à PLESCOP donné à bail à la Société AFTEC ;

Attendu que les travaux ont été réalisés et achevés le 15 juillet 2025, ce qui n'est pas contesté par les parties ;

Attendu que le 16 juillet 2025, la Société YELAME a émis une facture à échéance au 15 août 2025 d'un montant de 4.717,22 euros TTC, correspondant au montant du devis susmentionné déduction faite d'un acompte de 2.021,67 euros ;

Attendu que par courriel en date du 29 juillet 2025, la Société FONCIERE [R] a indiqué à la Société YELAME subordonner le paiement de cette facture à la production d'un rapport de conformité établi par un bureau de contrôle ;

Attendu qu'à défaut de règlement à l'échéance, la Société YELAME a adressé à la Société FONCIERE [R] plusieurs relances, notamment les 4 septembre 2025 et 19 septembre 2025, puis une lettre recommandée réceptionnée le 1er octobre 2025, suivie d'une nouvelle relance le 8 octobre 2025, et enfin une mise en demeure en date du 28 octobre 2025, suivie d'une nouvelle relance le 2 décembre 2025 ;

Attendu que n'étant toujours pas réglée de sa facture, la Société YELAME a alors assigné, par exploit en date du 10 février 2026, la Société FONCIERE ATLANTIQUE par devant le Tribunal de céans ;

Attendu que la Société FONCIERE [R] a procédé au règlement de la facture litigieuse postérieurement à la délivrance l'assignation, en indiquant toutefois que ce paiement intervenait dans un souci d'apaisement et sans reconnaissance du bien-fondé de la créance ;

Attendu qu'il y aura lieu de prendre acte de ce paiement et de dire et juger que la demande principale en paiement de la Société YELAME est devenue sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Société YELAME :

Attendu que la Société YELAME sollicite la condamnation de la Société FONCIERE [R] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracasseries qu'elle aurait subies ;

Attendu toutefois, que la Société YELAME ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

Attendu que la Société FONCIERE [R] établit avoir, dès le 29 juillet 2025, émis des réserves sur la conformité des travaux réalisés par la Société YELAME ; que par la suite, elle a maintenu sa position au regard d'éléments techniques résultant du contrôle effectué par la Société NEXEAU le 22 août 2025 qui révélait des anomalies d'inexécution et l'inefficacité des prestations réalisées ; que par ailleurs, elle considère que le rapport de diagnostic visuel établi par la Société SOCOTEC le 1er décembre 2025, produit aux débats par la Société YELAME, et indiquant ne pas avoir d'observations à formuler sur les reprises de revêtement d'étanchéité et sur les réfections de joint silicone au titre des reprises d'étanchéité effectuées, ne concernerait pas les travaux objet du présent litige ;

Attendu qu'ainsi, en l'absence de production d'un rapport de contrôle externe contradictoire portant spécifiquement sur l'efficacité des travaux réalisés par la Société YELAME, la contestation élevée par la Société FONCIERE [R] était justifiée ; qu'elle ne présente donc pas un caractère abusif dès lors qu'elle reposait sur des éléments techniques, peu important que ceux-ci soient ultérieurement discutés ;

Attendu qu'en conséquence, la Société YELAME sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Société FONCIERE [R] :

Attendu que la Société FONCIERE [R] sollicite la condamnation de la Société YELAME au paiement de la somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, telle qu'une intention de nuire ou une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la Société YELAME justifie d'une facture demeurée impayée à son échéance du 15 août 2025 et malgré plusieurs relances et mises en demeure ;

Attendu que dans ces conditions, l'action engagée par la Société YELAME, par exploit du 10 février 2026, ne saurait être qualifiée d'abusive ; qu'il convient dès lors de débouter la Société FONCIERE [R] de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société YELAME l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que toutefois, la créance ayant été réglée postérieurement à l'assignation dans un contexte de contestation technique, il y a lieu d'apprécier l'équité au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation en allouant à la Société YELAME la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société FONCIERE [R] sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;

Sur les dépens :

Attendu que la Société FONCIERE [R], qui a réglé la facture postérieurement à l'assignation, doit être regardée comme la partie ayant donné lieu à l'introduction de l'instance ; qu'elle sera en conséquence condamnée aux entiers dépens ;

Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de la Société FONCIERE [R], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;

Prend acte de ce que la Société FONCIERE [R] a réglé postérieurement à l'assignation la somme réclamée au titre de la facture du 16 juillet 2025 ;

Dit et juge en conséquence que la demande principale en paiement formée par la Société YELAME est devenue sans objet ;

Déboute la Société YELAME de sa demande de dommages et intérêts pour tracasseries, pour les causes sus-énoncées ;

Déboute la Société FONCIERE [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour les causes sus-énoncées ;

Condamne la Société FONCIERE [R] à payer à la Société YELAME la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute la Société FONCIERE [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société FONCIERE [R] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros TTC dont TVA 9,06 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-six Juin Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : SELARL BEAUVOIS - PICART - BERNARD.

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