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T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026003299


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Date
02/06/2026
Numéro
2026003299
Lieu / cour
6403
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a3f94c8cdc6046d47fadbf8

Texte de la décision

4,108 caractères

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 003299

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 02/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame M.J. BOUSCAYROL

: PRESIDENT

Monsieur L. BOURGUIGNON

Monsieur E. LARROUTIS

Maître C.HOUZELOT

: JUGES

: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 02/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Y] [U], [S], [N] [Adresse 1]

En présence de :
* Madame [U] [Y], comparante en personne.

Madame [U] [S] [N] [Y], entrepreneur individuel exerçant une activité de vente à domicile de produits de bien-être et d'entretien, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 827 568 007 a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec demande corrélative de traitement de sa situation de surendettement.

Il résulte des pièces produites que l'intéressée déclare une activité de vente à domicile débutée le 15 janvier 2024, un chiffre d'affaires de 6 679 euros au dernier exercice, aucun salarié et une cessation des paiements remontant au mois d'avril 2024.

Elle expose que ses difficultés résultent principalement d'un important contentieux fiscal consécutif à un contrôle fiscal portant sur plusieurs années d'activité indépendante, auquel s'ajoutent une baisse importante de revenus ainsi que des difficultés de santé.

Les pièces communiquées font apparaître un passif professionnel déclaré supérieur à 172 000 euros ainsi qu'un passif personnel déclaré supérieur à 10 000 euros, tandis que l'actif professionnel et l'actif personnel sont déclarés inexistants.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026.

Le ministère public, régulièrement avisé de la procédure, était absent.

SUR CE

Vu les articles L.621-1, L.631-7, L.681-1, L.681-2 V et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier l'existence d'importantes dettes fiscales tant professionnelles que personnelles, d'une cessation déclarée de l'activité ainsi que d'une situation patrimoniale dont la consistance exacte nécessite des investigations complémentaires,

Attendu que le tribunal estime ne pas disposer à ce stade de l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier avec certitude la situation économique, financière et patrimoniale de la débitrice ainsi que les conséquences de la séparation des patrimoines professionnel et personnel instaurée par les dispositions applicables aux entrepreneurs individuels,

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner une enquête préalable afin d'être complètement informé sur la situation de la débitrice avant qu'il soit statué sur l'ouverture d'une procédure collective,

Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public avisé de la procédure,

Vu les articles L.621-1, L.631-7, L.681-1, L.681-2 V et suivants du code de commerce,

ORDONNE une enquête

pour déterminer la situation économique, financière et patrimoniale de Madame [U] [S] [N] [Y], entrepreneur individuel exerçant une activité de vente à domicile de produits de bien-être et d'entretien, demeurant [Adresse 2],

COMMET à cet effet Monsieur E. LARROUTIS, juge de ce tribunal, et dit que celui-ci pourra se faire assister de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [L] [K] [P], [Adresse 3],

DIT que les constatations du juge enquêteur seront consignées dans un rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 juin 2026 à 14 h 00, date à laquelle les parties sont convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation,

DIT que le rapport du juge enquêteur devra être déposé au greffe au plus tard une semaine avant la date de renvoi de l'affaire,

RÉSERVE les dépens,

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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